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NOR : SOCU0610427C
Textes sources :
- Loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
- Articles L. 302-5 à L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- Décret no 2001-1194 du 13 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux dépenses exposées pour la réalisation de logements locatifs sociaux déductibles du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes ;
- Articles R. 302-16 à R. 302-24 du code de la construction et de l'habitation.
Texte modifié : circulaire UHC/DUH-31 n° 2001-91 du 27 décembre 2001.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de l'équipement [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de l'équipement [pour attribution]).
La présente circulaire a pour objet d'actualiser et de compléter la circulaire du 27 décembre 2001 visée en référence qui précise les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, et notamment du prélèvement sur les ressources fiscales de certaines communes prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
Calcul du prélèvement
Le seuil de potentiel fiscal à partir duquel le prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de logements sociaux manquant est fixé pour l'année 2005 à : 901 €.
Conformément au sixième alinéa de l'article L. 302-7 du CCH, les dépenses supportées par les communes pouvant être admises en déduction du prélèvement opéré en 2006 sont celles effectuées au cours de l'année 2004.
Je vous rappelle qu'il convient de déduire de ce prélèvement l'éventuel report des dépenses déductibles supportées en 2003.
Affectation du prélèvement
Il est nécessaire de s'assurer, au moment de l'affectation du prélèvement, qu'aucun fait nouveau n'est intervenu :
- qu'un programme local de l'habitat établi par un établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas été adopté en cours d'année ;
- qu'un établissement public foncier local dont la commune serait membre n'a pas été créé.
L'adoption d'un programme local de l'habitat entraîne automatiquement l'affectation du produit des prélèvements des communes membres de l'EPCI à celui-ci. De même la création d'un établissement public foncier local, à défaut de PLH adopté, entraîne également le versement des prélèvements des communes membres de l'EPFL à celui-ci.
Les modalités de fonctionnement des fonds d'aménagement urbain régionaux, institués par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation modifié sont définies par le décret no 2004-940 du 3 septembre 2004.
Les prélèvements destinés au FAU sont donc dorénavant affectés à un compte de tiers no 466.734 « fond d'aménagement urbain » ouvert par les trésoriers-payeurs de région.
Corrections d'erreurs éventuelles résultant de l'inventaire des logements sociaux 2004
Au cas où l'établissement de l'inventaire des logements sociaux retraçant la situation des communes au 1er janvier 2005, aurait fait apparaître des erreurs ou des omissions dans l'inventaire 2004 et que ces erreurs aient conduit à la perception d'une part de prélèvement injustifié, le prélèvement effectué en 2006 doit être l'occasion de déduire le trop-perçu les années précédentes. Seules les erreurs qui ont conduit à minorer le nombre de logements locatifs sociaux des communes doivent faire l'objet de correction du prélèvement de l'année précédente.
Afin de permettre ces corrections, un modèle de fiche de calcul à annexer à l'arrêté préfectoral figure en annexe.
Majoration des prélèvements résultant d'arrêtés de carence
Certaines communes ayant insuffisamment rempli les objectifs triennaux de réalisation de logements locatifs sociaux qui leur étaient assignés ont fait l'objet en 2005 d'un arrêté constatant la carence et prévoyant une majoration du prélèvement. Le taux de majoration du prélèvement s'applique au montant unitaire qui permet d'établir le prélèvement brut. Il faut noter que si l'arrêté constatant la carence est signé en 2006, la majoration n'interviendra conformément à la loi que sur le prélèvement effectué en 2007.
Eléments à annexer à l'arrêté préfectoral
Comme les années précédentes, le détail du décompte des résidences principales devra être communiqué à la commune, et donc être joint à l'arrêté préfectoral, conformément au modèle figurant en annexe.
L'arrêté comportera donc deux annexes ou trois annexes : la fiche de calcul du prélèvement, le détail des résidences principales et le cas échéant la copie de l'arrêté de carence majorant le prélèvement.
Calendrier des opérations
Les arrêtés de prélèvements doivent être notifiés aux maires avant la fin du mois de février.
Les éléments de calendrier sont donnés en annexe.