LETTRE-CIRCULAIRE DU 5 JUIN 1987

relative à l'agrément des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction (1)

 

(BOMELATT n° 87/19)

{NOR EQUC8710 l l l Y)

    Les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction doivent, conformément au décret n° 86- 108 du 21 janvier 1986, faire l'objet d'un nouvel agrément dont l'instruction incombe aux commissaires de la République de département (DDE), sauf pour la région d'Île-de-France où elle revient au commissaire de la République de région (DRE).

    Les demandes d'agrément devront être déposées au plus tard le 31 juillet de chaque année.

    Afin de vous permettre de traiter celles-ci dans les meilleures conditions, je vous adresse une note explicitant les modalités d'agrément de l'ensemble de ces organismes.

 


ANNEXE

 

    Alors que le régime mis en place par le décret de 1966 reposait sur une simple déclaration d'existence, la nouvelle réglementation (décret n° 86-108 du 21 janvier 1986 paru au JO du 25 janvier 1986), instaure un double principe:

a) Pour disposer de la capacité à collecter l'organisme (association ou autre) doit respecter une procédure d'agrément créée pour donner des garanties préalables sur la solidité du collecteur et pour organiser une concertation avec les partenaires professionnels;

b) Pour tout collecteur déjà créé, l'agrément ainsi donné doit être renouvelé chaque année au vu du respect de certains critères objectifs.

    Vous avez un rôle important à jouer dans ces deux procédures. La présente note d'information a pour but de préciser l'économie générale des nouvelles dispositions et leurs modalités d'application.

    Deux caractéristiques essentielles ressortent des dispositions du texte précité

    — les procédures d'agrément sont différentes selon que les collecteurs existaient ou non avant le 25 janvier 1986;

    — tous les types de collecteurs sont concernés (financiers et constructeurs) mais les conditions à remplir pour bénéficier de l'agrément sont différentes.

    1. - Collecteurs antérieurs au décret du 21 janvier 1986

    L'article 13 du décret en question a prévu que tous les collecteurs créés avant le 25 janvier 1986, quelle que soit leur nature (financiers ou constructeurs), devaient adresser avant le 25 juillet 1987 au préfet,