Circulaire n° 84-62 du 5 octobre 1984
portant application du décret n° 84-702 du 30 juin 1984 relatif aux conseils départementaux de l'habitat. (non parue au Journal Officiel)
(Extrait)
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports à Messieurs les commissaires de la République de région (direction régionale de l'équipement); Madame et Messieurs les commissaires de la République de département (direction départementale de l'équipement).
Le législateur, en 1983, tout en confirmant la responsabilité de l'Etat en matière de logement, a fixé un cadre nouveau pour l'expression et la prise en compte des besoins en associant plus étroitement tous les partenaires concernés et notamment les collectivités locales à la mise en uvre de la politique nationale du logement.
Une politique nationale reste indispensable dans un secteur aussi important pour notre économie et aussi essentiel pour assurer la solidarité nécessaire en faveur des plus démunis.
Toutefois, le transfert de compétences aux collectivités locales, notamment dans le domaine de l'urbanisme et de l'action sociale, ainsi que la situation du marché du logement, imposant, plus que jamais, de rechercher une plus grande efficacité des aides au logement par une meilleure adaptation de celles-ci aux réalités et aux besoins locaux.
A cet effet, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l' Etat a mis en place une procédure particulière de consultation des collectivités locales et a prévu la création d'une instance privilégiée de concertation, le conseil départemental de l'habitat.
En application de l'article 76 de la loi, les communes, les départements, les régions peuvent élaborer, dans le cadre de leurs compétences respectives, leurs priorités en matière d'habitat susceptibles d'accompagner celles de l'État.
C'est pourquoi l'article 80 de la loi prévoit que, dans chaque région, le commissaire de la République de région répartit entre les départements les aides de l'État en faveur de l'habitat en prenant en considération les priorités définies par le conseil régional, et après avis de celui-ci. Par ailleurs, dans chaque département, le commissaire de la République de département répartit les crédits d'État en ce domaine, compte tenu des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou leurs groupements, après avis du conseil général, et en veillant au respect des objectifs nationaux.
Les programmes locaux de l'habitat, en application de l'article 73 de la loi, déterminent les priorités à moyen terme des communes ou de leurs groupements et, notamment, les actions en faveur des personnes mal logées ou défavorisées. La circulaire du comité interministériel sur les villes du 26 juin 1984 a précisé les aides que l'Etat peut apporter aux études préalables à l'élaboration de programmes locaux de l'habitat. Des informations complémentaires vous seront données prochainement concernant, d'une part, la démarche et les méthodes utilisables, d'autre part, les modalités de prise en compte de ces programmes.
S'agissant du conseil départemental de l'habitat, sa création répond à un triple souci:
- Simplifier les rouages administratifs en regroupant au sein d'une même instance les commissions, comités et conseils départementaux en matière de logement; il convient de souligner qu'à l'exception de la section des aides publiques au logement, le décret n'a pas prévu la création systématique de commissions spécialisées et a laissé cette initiative à chaque conseil départemental de l'habitat;
- éclairer les décisions de politique du logement prises par le commissaire de la République qui préside le conseil;
- offrir de meilleures garanties de concertation avec l'ensemble des partenaires, puisque celui-ci et formé d'élus, de professionnels et d'usagers.
Dans ces conditions, le conseil départemental de l'habitat doit être un élément moteur de la concertation au niveau local afin d'assurer une meilleure adaptation de l'habitat aux aspirations concrètes de la population.
C'est dans cet esprit que je vous demande d'en assurer la mise en place rapide. Vous trouverez à cet effet, en annexe I, Il, III ci-après, les instructions techniques nécessaires.
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports
PAUL QUILÈS.
ANNEXE I
Modalités d'installation et de fonctionnement du conseil départemental de l'habitat
I.- Mise en place du conseil départemental de l'habitat.
Conformément à l'article 5 du décret, les différents comités, commissions et conseil visés au paragraphe II continuent de fonctionner jusqu'à l'installation effective du conseil départemental de l'habitat au plus tard le 31 décembre 1984.
Il importe donc d'installer rapidement le conseil départemental de l'habitat afin qu'il puisse émettre un avis pour la programmation 1985 et, dans toute la mesure du possible avant le 15 novembre 1984.
Il.- Compétence du conseil départemental de l'habitat.
La loi du 7 janvier 1983 a prévu que le conseil départemental de l'habitat est substitué à 1'ensemble des commissions et comités existant en matière d'habitat à l'exclusion expresse de la commission départementale des rapports locatifs instituée par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
Sont ainsi remplacés par le conseil départemental de l'habitat:
- le comité départemental des H.L.M. (C.D.H.L.M.);
- la commission départementale du logement des immigrés (C.D.L.I.);
- le comité de programmation;
- le comité départemental d'aide au logement (COPEDAL);
- la commission départementale de l'aide personnalisée au logement (C.D.A.P.L.).
Votre attention est appelée sur le fait que la commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées dans les locaux ouvert aux public, habilitée à accorder des dérogations en matière de logement, fera l'objet d'une intégration au sein de la commission consultative départementale de protection civile.
De manière générale, il faut souligner le caractère consultatif du conseil départemental de l'habitat qui est amené à se prononcer sur des orientations concernant la politique de l'habitat dans le département. Seuls, les recours en matière d'A.P.L. ont un caractère décisionnel. Aux termes de l'article R. 362-2 du C.C.H., le conseil départemental de l'habitat a, en particulier, vocation à émettre un avis:
a) Sur la satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population.
b) Sur la programmation annuelle des aides de l'État au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Vous n'êtes pas tenu de communiquer au conseil départemental de l'habitat une liste d'opérations ponctuelles, par contre vous devez recueillir un avis sur les orientations à privilégier par exemple la localisation, les types et qualités d'habitat, l'adaptation à la demande et sur les critères à prendre en compte dans la programmation des aides de l'État, ainsi que prévu à l'article R.362-3.
Dans le même esprit, le conseil départemental de l'habitat peut faire des propositions sur les interventions de l'A.N.A.H., mais ne se substituera pas à la commission départementale de l'amélioration de l'habitat (section locale de l'A.N.A.H.) qui est maintenue. Celle-ci continue à exercer les tâches directement opérationnelles: décisions sur l'attribution de subventions au coup par coup avec exécution par le délégué de l'agence (de la D.D.E.). Le conseil départemental de l'habitat donne son avis sur l'orientation de la programmation des aides de l'A.N.A.H., de la même façon que sur la programmation des aides de l'Etat.
c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'État.
d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux.
e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées.
En ce qui concerne le logement des immigrés, le conseil:
- se prononce sur les programmes départementaux d'utilisation du 0,10 % à proposer à la Commission nationale pour le logement des immigrés, ces programmes visent à définir des orientations et des objectifs et non à recueillir un avis sur une liste d'opérations;
- soumet à la Commission nationale pour le logement des immigrés toutes propositions utiles en matière de politique du logement des immigrés dans le département.
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en uvre dans le département.
g) Sur toute modification intervenant dans les compétences des organismes d'habitation à loyer modéré exercent leur activité dans le département.
Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-4 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7.
Compte tenu du caractère spécifique de cette compétence, il est prévu qu'elle soit assumée au sein du conseil départemental de l'habitat par la section des aides publiques au logement dont la composition est décrite au paragraphe 111.
III.Fonctionnement du conseil départemental de l'habitat.
...
3.5 Fonctionnement.
...
3.5.2 Commissions:
Aux termes de l'article R. 362-18, le conseil départemental de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées dont il fixe la durée, la composition et les attributions.
Il peut leur déléguer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article R.362-2.
Chaque commission comprend au moins deux membres de chacun des trois groupes mentionnés au paragraphe I et, en outre, en tant que de besoin un membre de la section des aides publiques.
La commission est présidée par le président du conseil départemental de l'habitat ou par une personne que celui-ci désigne au sein du bureau ou parmi les membres siégeant dans la commission.
Le décret n'a pas prévu de commission à caractère obligatoire: Le conseil départemental de l'habitat à l'initiative de leur création: vous pourrez toutefois, dans les départements où l'acuité des problèmes le justifie, suggérer au conseil départemental de l'habitat la création de commissions spécialisées.
Le décret vous ouvre la faculté d'y adjoindre des membres dans la limite du quart afin d'assurer, selon le sujet traité, une représentation plus importante des partenaires concernés. Ceux-ci disposent alors d'un droit d'avis mais ne peuvent participer aux votes effectués au sein de la commission.
Le président de la commission peut, en outre inviter à toute séance toute personne pouvant fournir une information utile à la commission. Cette personne ne peut disposer alors ni du droit d'avis, ni du droit de vote.
Pour des questions intéressant de façon spécifique les organismes d'H.L.M., par exemple lors de la création, dissolution ou transformation d'organismes d'H.L.M., il pourra être constitué une commission ad hoc pour une durée déterminée, assurant une représentation satisfaisante des organismes concernés.
S'il vous apparaît que se posent dans le département des problèmes spécifiques de logement des immigrés, vous pourrez demander au conseil départemental de l'habitat de créer une commission spécialisée sur ce sujet. Le rôle d'une telle commission n'est pas d'instruire et d'émettre des avis sur chaque dossier administratif de demande d'agrément, mais de remplir la mission d'orientation confiée au conseil départemental de l'habitat dans le domaine du logement des immigrés: I'existence d'une telle commission ne dispense pas de la consultation des fonctionnaires et personnes qualifiées préalablement à la délivrance par le commissaire de la République des agréments relatifs à chaque opération.
En cas de création, il apparaît que fassent partie d'une telle commission le délégué de l'AFICIL et un représentant des organismes gestionnaires de foyers (SONACOTRA, associations de gestionnaires).
Ces représentants pourront y figurer soit au titre du conseil départemental de l'habitat (section des aides publiques ou membres du 3e collège (organisations qualifiées)), soit au titre de personnes étrangères au conseil associées aux travaux dans la limite d'un quart des membres de ladite commission.
Là où existent de graves problèmes de logement des populations défavorisées, vous pourrez demander aux C.D.H. de créer une commission spécialisée sur ces questions.
Dans ce cas, cette commission pourra notamment jouer le rôle de commission spécialisée dans le logement des immigrés. Vous veillerez à ce que fassent partie d'une telle commission les associations spécialisées les plus concernées et les plus actives dans le département.
3.6 Information du conseil départemental de l'habitat.
Les différents avis que le conseil départemental de l'habitat a vocation à émettre nécessitent la mise à disposition d'informations qui sont en votre possession par vos fonctions habituelles ou qu'il vous appartiendra de collecter; à titre d'exemple :
- le volume et la destination des aides de l'État en matière de logement, aides à la pierre ou aides à la personne;
- Les conventions cadres annuelles signées entre l'État et les comités départementaux de coordination locale des collecteurs interprofessionnels du logement, fixant les objectifs chiffrés d'emploi de la fraction libre du 0,9 % dans les principales catégories d'opérations.
L'article R.362-3 prévoit que vous aurez à soumettre au conseil départemental de l'habitat un rapport sur votre action en matière de logement.
Afin, d'une part, de fournir aux membres du conseil départemental de l'habitat toute information nécessaire pour leur permettre de préparer leur avis et, d'autre part, d'introduire une certaine homogénéité du contenu de ces avis sur l'ensemble du territoire national, il est recommandé que ce rapport ait un contenu minimal.