relative au conventionnement des logements appartenant à des bailleurs privés
Le ministre
à
Messieurs les Directeurs départementaux de l'Équipement.
S/C de Messieurs les Préfets.
Objet : Conventionnement des logements appartenant à des bailleurs privés.
Le champ d'application du conventionnement des logements appartenant à des bailleurs privés qui procèdent à des travaux d'amélioration au moyen des subventions de l'ANAH (1) et du conventionnement des logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné (2) peut, dans certains cas, se recouper.
La présente lettre-circulaire a pour objet de vous apporter toutes précisions utiles à cet égard.
1°) Cas de l'amélioration seule
a) Le conventionnement
La possibilité de se conventionner n'est ouverte par les textes qu'à l'intérieur des programmes d'intérêt général d'amélioration de logements approuvés par les préfets.
Cette notion juridique recouvre les opérations programmées d'amélioration de l'habitat définie par la circulaire n° 77-83 du 1er juin 1977.
Il vous est cependant possible de définir un programme d'intérêt général indépendamment de toute opération programmée par simple arrêté préfectoral, pris après avis du groupe administratif départemental du FAU.
Vous pourrez en particulier, recourir à cette formule lorsque le conventionnement d'un programme immobilier vous semble opportun sans qu'il soit nécessaire de lancer une opération programmée (cas des cités ouvrières, de patrimoine privé particulièrement social).
J'ajoute que l'approbation par le préfet des programmes prévus à l'article 7 de l'arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation directe par un employeur des sommes dues au titre du 0,8 p. 100 pour améliorer son patrimoine vaut programme d'intérêt général et autorise ipso facto la signature de la convention ouvrant droit à l'APL qui est prévu par ce même article.
b) Les aides de l'ANAH
En règle générale, les propriétaires bailleurs qui désirent effectuer des travaux d'amélioration dans leurs logements peuvent bénéficier d'une subvention de l'ANAH. Cependant cette subvention n'est majorée pour conventionnement de 80 p.100 que dans les opérations programmées au sens strict.
En programme d'intérêt général elle suit les règles de droit commun posés par l'ANAH: majoration de 30 p. 100 si le logement est occupé; si le logement est vacant, la subvention n'est accordée que sur dérogation de la Commission locale.
c) Financement complémentaire au moyen d'un prêt conventionné
Dans tous les cas, les propriétaires bailleurs peuvent, en outre obtenir un prêt conventionné locatif en application de l'article R. 331-67 du C.C.H.
La convention type est alors celle qui est annexée à l'article R. 353-32 du C.C.H. et le loyer maximum du conventionnement est calculé conformément à l'annexe 11 de la circulaire n° 79-06
2°) Cas de l'acquisition-amélioration
Pour une acquisition-amélioration financée à l'aide d'un prêt conventionné locatif, le bailleur peut bénéficier, en opération programmée, en raison du conventionnement du logement, d'une subvention de l'ANAH majorée de 80 p. 100, que ce logement soit occupé ou vide.
Hors opération programmée, seuls les logements occupés pourront bénéficier d'une subvention, accordée à titre dérogatoire par la commission locale, en cas de mutation récente, et susceptible des majorations de droit commun. Les logements vacants ne sont pas susceptibles de subvention.
Les conventions passées dans cette hypothèse doivent être conformes à l'annexe n° 2 à l'article R. 353-127 du C.C.H. (décret n° 78-i307 du 29 décembre 1978) et le loyer maximum de conventionnement déterminé selon des dispositions de la circulaire n° 79-05 du 11 janvier 1979.
Pour le directeur de la
Construction et par délégation,
Le chef de service de l'Habitat
DUPORT
(I) Articles R. 353-32 à R. 353-57.
(2)Articles R. 353-126 à R.535-152