Circulaire n° 84-67 du 25 octobre 1984

relative à la mise en œuvre des prêts aidés en accession à la propriété (PAP)

 

    Le directeur de la construction à Messieurs les commissaires de la République de département, Messieurs les directeurs départementaux de l'équipement, et pour information, à Messieurs les commissaires de la République de région, Messieurs les directeurs régionaux de l'équipement.

    Le rôle des commissaires de la République et des directions départementales de l'équipement vient d'être sensiblement modifié en matière de mise en œuvre des prêts aidés en accession à la propriété (P.A.P.) dans la mesure où des autorisations de transfert et de maintien dont l'octroi leur incombait seront désormais mises en place par les organismes prêteurs ou le cas échéant par les organismes constructeurs.

    Cette modifications dans l'exécution de tâches de gestion ne met cependant nullement en cause votre responsabilité en matière d'engagement budgétaire puisque les décisions favorables relatives aux opérations des secteurs groupés et diffus continueront d'être octroyées dans leur totalité selon les conditions réglementaires habituelles.

    La présente circulaire précise les conditions de mise en œuvre de ce transfert de tâches, définit les relations à établir avec les organismes bénéficiaires et fixe les modalités du contrôle que vous aurez à exercer en la matière.

    Elle institue en outre un régime spécifique en matière de transfert de prêt au profit d'organismes intervenant dans certaines zones géographiques et précise les conditions de mise en location des logements financés en prêts aidés pour l'accession à la propriété.

 


Il. TRANSFERT DE PRET P.A.P. AUX SOCIÉTÉS FILIALES D'ORGANISMES COLLECTEURS DU I % LOGEMENT

    Des accédants à la propriété bénéficiaires de prêt P.A.P. se trouvent contraints de quitter leur logement pour cause de mobilité professionnelle, notamment dans les zones de reconversion industrielle.

    En vue de pallier l'absence d'acquéreurs pour les logements en cause, il a été décidé d'autoriser des sociétés filiales d'organismes collecteurs de I p. I 00 visées à l'article R. 313-3 1, 2° paragraphe c, du C.C.H. qui achèteraient ces logements à bénéficier temporairement du transfert P.A.P. pour le montant du capital restant dû.

    Ces autorisations de transfert vous incombent. Lors de l'examen des dossiers il conviendra notamment de vous assurer que le marché local ne permet pas de cessions immédiates à des acquéreurs personnes physiques, que l'activité de la société s'inscrit bien dans le contexte de substitution évoqué ci-dessus et qu'elle concerne des zones géographiques limitées soumises à des contraintes économiques particulières.

    Les société bénéficiaires du transfert de prêts qui assureront les remboursements à l'organisme prêteur devront, dans un délai maximum de trois ans, procéder à une nouvelle cession au profit d'un accédant remplissant les conditions d'accès à un prêt P.A.P. (résidence principale, plafond de ressources); dans ce cas, le prêt sera transféré à l'acquéreur pour le montant du capital restant dû.

    Dans le cas de cession au profit d'un accédant ne remplissant pas ces conditions, le remboursement du prêt sera alors immédiatement exigible. Le remboursement du prêt deviendra également exigible dans le cas où les sociétés ne trouveraient pas d'acquéreur à l'issue du délai de trois ans.

 

Pour le directeur de la construction empêché
L'administrateur de l'I.N.S.E.E.,
chef du service des affaires économiques et du financement
P. DURIF.