Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage
NOR : ENVP9650041C
Paris, le 27 février 1996.
Le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le
ministre de l'intérieur et le ministre de l'environnement à Mesdames et
Messieurs les préfets, Monsieur le préfet de police de Paris.
Le bruit constitue, depuis plusieurs années, une préoccupation majeure des
Français dans leur approche des problèmes de la vie quotidienne. De simple
désagrément il est devenu un problème de santé publique. Il s'étend de plus en
plus sur les périodes de repos nocturne et de fin de semaine. De nombreuses
plaintes concernent les activités exercées sans précautions ou celles générées
par le développement des loisirs bruyants. Les bruits liés au comportement et
ceux provoqués par les animaux sont aussi en nette progression.
Le décret no 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L. 1 du
code de la santé publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de
l'homme contre les bruits de voisinage avait déjà pris en compte ces nuisances
sonores et leur impact sur la santé, en limitant l'émergence des bruits de
voisinage et en prévoyant des mesures acoustiques pour leur contrôle.
Les bruits à caractère aléatoire rendaient l'application de ce texte
particulièrement difficile. En effet, l'obligation de procéder à des mesures
acoustiques dans tous les cas, le nombre croissant des conflits issus des bruits
de voisinage, la remontée des plaintes au niveau départemental, sont autant de
raisons pour lesquelles il est apparu souhaitable d'alléger ce dispositif
permettant de remédier aux situations sonores inacceptables.
Compte tenu de la parution de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à
la lutte contre le bruit, et notamment de son article 21 qui fait référence à un
décret en Conseil d'Etat fixant les règles relatives à la lutte contre les
bruits de voisinage, il est apparu opportun de modifier la réglementation issue
du code de la santé publique en s'appuyant sur ces deux législations qui
concernent la santé et l'environnement.
Pour des raisons pratiques de bonne lisibilité des textes, le décret no 95-408
du 18 avril 1995 ci-joint remplace la totalité du décret du 5 mai 1988 et est
intégré dans le code de la santé publique. Son champ d'application est
sensiblement le même que l'ancien décret, c'est-à-dire qu'il exclut les
activités qui relèvent d'une réglementation spécifique. Ainsi ne sont pas
concernés les bruits liés aux infrastructures de transport terrestre,
ferroviaire ou aérien et aux véhicules y circulant, aux activités et
installations particulières de la défense nationale, aux installations classées
pour la protection de l'environnement et aux bruits perçus à l'intérieur des
mines, des carrières, de leurs dépendances et à l'intérieur des établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
L'amélioration introduite par ce texte consiste donc principalement :
- à simplifier la constatation de la plupart des bruits de voisinage qui sont
aléatoires, en supprimant la mesure acoustique et la notion de faute ;
- à rapprocher le contrôle du terrain en le confiant, notamment, aux agents
communaux.
Les modalités d'assermentation et de commissionnement des agents de l'Etat et
des collectivités locales sont précisées dans le décret no 95-409 du 18 avril
1995 ci-joint pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des
communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le
bruit.
Cette circulaire a pour objet de faire le point sur :
1. Les moyens de prévention des bruits de voisinage : information, formation et
réglementation ;
2. La répression des bruits de voisinage : caractérisation et constat des
infractions.
1. Prévention des
bruits de voisinage
1.1. Information Le nouveau dispositif réglementaire mis en place pour
contrôler et sanctionner les infractions aux bruits de voisinage liés aux
comportements donne aux maires les moyens de traiter beaucoup plus rapidement et
à moindre coût la plupart des plaintes classiques qui leur sont adressées.
C'est pourquoi je vous demande d'attirer leur attention sur ces nouvelles
dispositions au moyen d'une circulaire.
Cette circulaire doit souligner l'importance que l'Etat attache à ce que les
maires exercent pleinement leurs compétences dans ce domaine afin que ce type de
plaintes ne remonte plus au niveau du département, et encore moins au niveau
ministériel comme c'est actuellement le cas. Toutefois, pour tous les bruits
liés à une activité, qu'elle soit professionnelle, culturelle, sportive ou de
loisir, les communes qui ne disposent pas de personnel habilité et de matériel
homologué peuvent faire appel à vos services pour effectuer les mesures
acoustiques obligatoires.
Les services du ministère de l'environnement vont procéder à la mise à jour des
plaquettes << Le Guide pratique de vos démarches >> à destination du grand
public et << Le Maire et le bruit >> à destination des élus ; ces deux
plaquettes vous seront adressées dès leur parution. Le ministère du travail et
des affaires sociales a actualisé et réédité la plaquette << Les Effets du bruit
sur la santé >>. Elle est actuellement disponible.
Il serait également opportun de développer dans tous les départements des <<
pôles de compétences Bruit >> à l'instar de celui mis en place en Savoie. Cette
démarche contribue à favoriser l'émergence d'une nouvelle forme d'administration
qui permet une action plus efficace des pouvoirs publics et une meilleure prise
en compte des problèmes rencontrés par les citoyens.
1.2. Formation. -
Matériel Il est indispensable que les agents qui sont amenés à contrôler les
infractions à la loi Bruit suivent une formation spécifique pour remplir cette
mission. Cette formation se compose de deux modules :
- le module de base comprend une formation minimale sur le bruit (les notions
physiques, les effets sur la santé, l'appréciation de la gêne), d'une part, et
sur la réglementation et la méthode à suivre lors d'un constat d'infraction (y
compris la rédaction du procès-verbal destiné au tribunal), d'autre part ;
- le second module, venant en complément du premier, sera réservé aux agents
chargés d'effectuer des mesures acoustiques. Il leur fournira les bases
nécessaires à l'utilisation du matériel sonométrique, à la compréhension des
résultats obtenus et à la rédaction des rapports de mesure.
Les mesures sont faites avec un sonomètre intégrateur de classe 2 au moins
(norme NF EN 60-804). Le matériel utilisé doit être homologué ou approuvé et à
jour de ses vérifications périodiques en application des dispositions de
l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des
sonomètres.
Le ministère de l'environnement subventionne depuis de nombreuses années les
communes qui veulent s'équiper en matériel sonométrique. La subvention accordée
est généralement comprise entre 20 et 50 p. 100.
Le ministère du travail et des affaires sociales finance le matériel de mesure
acoustique des directions départementales des affaires sanitaires et sociales et
participe au financement de celui des << pôles de compétences Bruit >>.
1.3. Réglementation
Pouvoir réglementaire du représentant de l'Etat :
Code de la santé publique (art. L. 1 et L. 2) :
Les arrêtés préfectoraux et municipaux relatifs à la lutte contre le bruit, pris
en application de l'article L. 2 du code de la santé publique et complétant le
décret no 88-523 du 5 mai 1988 - remplacé par le décret no 95-408 du 18 avril
1995 -, restent applicables sous réserve de vérifier qu'ils ne comportent aucune
disposition contraire à la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la
lutte contre le bruit et aux articles L. 1 et L. 2 du code de la santé publique
; il convient donc de procéder à cette vérification et de viser les articles R.
48-1 à R. 48-5 du code de la santé publique à la place du décret no 88-523 du 5
mai 1988.
Code des communes (art. L. 2215-1) :
Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L.
2212-2 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le
département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs
d'entre elles, ou dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités
municipales et après une mise en demeure de celles-ci, toutes mesures relatives
au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique.
Pouvoir réglementaire du maire :
Code des communes (art. L. 2212-2 et L. 2214-4) :
La modification de ces deux articles a levé l'ambiguïté qui pouvait subsister
entre les compétences des préfets et celles des maires urbains à police étatisée
dans le domaine des bruits de voisinage. Tous les maires de France y compris
ceux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (voir annexe 3)
peuvent désormais prendre des actes réglementaires dans ce domaine.
Code de la santé publique (art. L. 2) :
Il permet notamment aux maires de prendre des arrêtés municipaux de lutte contre
le bruit.
2. Répression des
bruits de voisinage
2.1. Caractérisation et poursuite des infractions Bruits de
voisinage liés au comportement et constatés sans mesure acoustique :
L'article R. 48-2 du code de la santé publique caractérise les éléments
constitutifs de l'infraction. Tout bruit de voisinage lié au comportement d'une
personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa
responsabilité pourra être constaté et sanctionné, sans qu'il soit besoin de
procéder à des mesures acoustiques, dès lors que le bruit engendré est de nature
à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l'une des caractéristiques
suivantes : la durée, la répétition ou l'intensité.
Tombent également sous le coup de cette infraction et pourront donc être
également poursuivies les personnes qui ont sciemment facilité la préparation ou
la consommation de cette infraction.
En outre, les personnes coupables de l'infraction encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction. Toutefois cette mesure n'est du ressort que de
l'autorité judiciaire.
Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements :
les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
- des cris d'animaux et principalement les aboiements des chiens ;
- des appareils de diffusion du son et de la musique ;
- des outils de bricolage, de jardinage ;
- des appareils électroménagers ;
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
- de l'utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l'isolement
acoustique ;
- des pétards et pièces d'artifice ;
- des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
- de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur,
non liés à une activité fixée à l'article R. 48-3 du code de la santé publique,
etc.
Cette liste n'est pas limitative ; son but est simplement de vous permettre de
mieux cerner quel type de bruit entre dans cette catégorie.
Bruits de voisinage liés à des activités organisées professionnelles,
culturelles, sportives ou de loisirs constatés avec une mesure acoustique :
L'article R. 48-3 du code de la santé publique définit la catégorie de bruit
pour laquelle l'infraction doit être caractérisée par le dépassement de
l'émergence prévue à l'article R. 48-4, ce qui nécessite une mesure acoustique :
il s'agit des bruits provoqués par des activités, professionnelles, culturelles,
sportives ou de loisirs, organisées de manière habituelle ou soumises à
autorisation. Au sein de cette catégorie, les activités - en principe les plus
bruyantes - sont soumises à autorisation, en application de l'article 6 de la
loi relative à la lutte contre le bruit, et la constatation de l'infraction sera
alors subordonnée à une double condition : le dépassement de l'émergence prévue
à l'article R. 48-4 et le non-respect des conditions d'exercice fixées par
l'autorité compétente.
1° Sont concernées par la seule condition de dépassement de l'émergence les
activités habituelles dont le fonctionnement normal est peu bruyant ou qui ne
font l'objet d'aucune prescription particulière de fonctionnement en matière de
bruit telles que :
- les activités du secteur tertiaire ;
- les manifestations culturelles et de loisirs, concerts, cinémas, théâtres,
expositions ;
- les compétitions sportives pédestres, à vélo, à voile ;
- les petits commerces et les ateliers artisanaux ou industriels utilisant du
matériel normalement peu bruyant, etc.
2° Sont concernées par la double condition de dépassement de l'émergence et de
non-respect de règles les activités professionnelles, culturelles, sportives ou
de loisirs bruyantes soumises à des conditions d'exercice fixées par les
autorités compétentes. Des décrets et arrêtés spécifiques pris en application de
l'article 6 de la loi relative à la lutte contre le bruit sont en cours de
préparation et concerneront :
- les lieux diffusant de la musique ;
- les compétitions de sports mécaniques ;
- les sports et loisirs de plein air ;
- les chantiers ;
- les activités artisanales, industrielles ou commerciales non classées ;
- les activités incluses dans les arrêtés des maires ou des préfets pris en
application des articles L. 2212-2 et L. 2214-4 du code des communes ou de
l'article L. 2 du code de la santé publique sont aussi soumises à cette
condition.
Ces listes vous sont données à titre indicatif et ne sont pas limitatives.
3° Calcul et modalité de la mesure de l'émergence :
L'article R. 48-4 du code de la santé publique définit les valeurs admises de
l'émergence. Ces valeurs sont identiques à celles qui faisaient l'objet de
l'article 3 du décret no 88-523 du 5 mai 1988 (pour le tableau, voir
rectificatif du Journal officiel du 20 mai).
Les modalités de la mesure sont définies par l'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux
modalités de mesure des bruits de voisinage, remplaçant l'arrêté du 5 mai 1988.
4° Cas particulier des chantiers :
L'article R. 48-5 du code de la santé publique reprend sensiblement les
dispositions de l'article 4 du décret no 88-523 du 5 mai 1988 applicables aux
chantiers en attendant la parution d'un décret spécifique << chantiers >> en
application des dispositions de l'article 6 de la loi no 92-1444 du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit. Ce texte devrait paraître dans le
courant de l'année 1996.
2.2. Constatation
des infractions Par les agents de l'Etat :
Compétences traditionnelles :
Outre les officiers et agents de police judiciaire, qui interviennent
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les inspecteurs de
salubrité mentionnés à l'article L. 48 du code de la santé publique assermentés
selon les dispositions du décret no 65-158 du 23 février 1965 (qui n'ont donc
pas à être de nouveau assermentés) et commissionnés par le préfet, sont
également habilités à constater les infractions aux dispositions de la loi
relative à la lutte contre le bruit et des textes pris pour son application.
Compétences nouvelles de certains agents :
L'article 21 de la loi relative à la lutte contre le bruit a donné à un certain
nombre d'agents de l'Etat le pouvoir de procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions de ladite loi et des textes pris
pour son application. Il s'agit des agents de l'environnement, l'agriculture,
l'industrie, l'équipement, les transports et de la jeunesse et des sports. Vous
trouverez la liste complète dans l'annexe réglementaire.
Par les agents des collectivités locales :
Compétences traditionnelles de certains agents :
Les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé
relevant de l'article L. 772, troisième alinéa, du code de la santé publique
sont habilités à procéder, au nom de l'Etat, aux contrôles et à la constatation
des infractions au titre de l'article L. 48 du code de la santé publique. Ces
agents assermentés selon les dispositions du décret no 65-158 du 23 février 1965
n'ont pas à être de nouveau assermentés. Ils sont également habilités à
constater les infractions aux dispositions de la loi relative à la lutte contre
le bruit et des textes pris pour son application.
Les gardes champêtres sont, quant à eux, chargés de rechercher les
contraventions aux arrêtés de police municipale et dressent procès-verbal.
Compétences nouvelles de certains agents :
L'article 21 de la loi relative à la lutte contre le bruit donne aux agents des
collectivités locales nommés par le maire, agréés par le procureur de la
République et assermentés dans les conditions du décret no 95-409 du 18 avril
1995, le pouvoir de rechercher et constater, par procès-verbaux, les infractions
aux dispositions du décret bruits de voisinage.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire et doivent, sous peine
de nullité, être adressés dans les cinq jours suivant leur clôture au procureur
de la République. Une copie en est également remise dans les mêmes délais à
l'intéressé.
L'article 21-II de la loi relative à la lutte contre le bruit fixe les modalités
d'intervention de ces agents. Pour << rechercher et constater les infractions,
ils ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les
opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles ou de la
partie des locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander la communication
de tout document professionnel, en prendre copie et recueillir sur convocation
ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de
leur mission. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer
passage.
<< Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions >> suivant les modalités
fixées dans chaque ressort par ce magistrat. Il convient donc de l'interroger
sur la manière dont il souhaite être saisi. << Il peut s'opposer à ces
opérations. >>
Il convient donc d'appeler l'attention des maires sur l'intérêt pour eux de
faire constater les infractions relatives aux bruits de voisinage sur la base de
ce texte qui, outre la compétence répressive donnée aux agents qu'ils auront
nommés, prévoit des contraventions de 3e classe beaucoup plus dissuasives que
celles de 1o classe prévues pour les infractions aux arrêtés municipaux de
police pris sur la base de code des communes.
Toutefois le non-respect de ces arrêtés peut caractériser l'élément intentionnel
de l'infraction prévu à l'article R. 48-2 du code de la santé publique ou être
un élément constitutif de l'infraction prévue à l'article R. 48-3 du même code,
mais le procès-verbal doit expressément faire référence à la loi bruit pour
rester dans les contraventions de 3e classe.
Le
ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré |
ANNEXE REGLEMENTAIRE
I. - Réglementation s'appliquant aux bruits de voisinage 1. Le code de la
santé publique.
La loi du 8 janvier 1986 a modifié les articles L. 1 et L. 2. Ils fixent les
règles en matière de lutte contre les bruits de voisinage et d'exercice
d'activités non classées.
L'article L. 48 permet aux inspecteurs de salubrité, commissionnés et
assermentés, de sanctionner les infractions notamment aux dispositions des
articles L. 1 et L. 2 ainsi qu'à la loi relative à la lutte contre le bruit.
Le décret no 65-158 du 23 février 1965 fixe les termes du serment prêté par les
inspecteurs de salubrité, qui ne sont donc pas soumis aux dispositions de
l'article 3 du décret no 95-409 du 18 avril 1995. Ces agents commissionnés par
vos soins ne sont pas soumis à l'obligation d'agrément du procureur de la
République.
Le décret no 95-408 du 18 avril 1995 est relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage et modifie le code de la santé publique. Il remplace le décret no
88-523 du 5 mai 1988 pris en application de l'article L. 2 du code de la santé
publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre
les bruits de voisinage.
Les arrêtés préfectoraux et municipaux précisant les dispositions du décret no
88-523 du 5 mai 1988 restent applicables ; en cas de mise à jour, il convient de
viser les nouveaux textes.
2. La loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
3. Le code des communes.
L'article 26 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 a inclu dans les pouvoirs
de police générale des maires tels que définis aux articles L. 2212-2 (2o) et L.
2214-4 (8o) le soin de prévenir et de réprimer les bruits de voisinage. Ces
modifications permettent désormais à tous les maires, des communes à police
étatisée ou non, de prendre des arrêtés municipaux de lutte contre le bruit, de
caractère général ou individuel.
La modification des articles L. 2542-4 (à l'occasion de la loi no 92-1444 du 31
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit), L. 2542-10 et des
ordonnances no 45-1968 et 45-1969 (art. 70 et 71 de la loi no 95-101 du 2
février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement) a
donné aux maires des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin la
même compétence.
L'article L. 131-13 donne un pouvoir de substitution au préfet en cas de carence
du maire.
4. Le code pénal.
L'article 131-13 remplace l'ancien article R. 25 et fixe le nouveau taux des
amendes contraventionnelles :
1re classe (250 F au plus). Ce taux s'applique aux infractions aux arrêtés et
décrets de police (préfectoraux et municipaux) en vertu de l'article R. 610-5 du
code pénal ;
3e classe (3 000 F au plus). Les bruits de voisinage définis à l'article R. 48-2
du décret no 95-408 du 18 avril 1995 sont réprimés par une peine de ce montant.
L'article R. 623-2 du code pénal réprime << les bruits ou tapages injurieux ou
nocturnes troublant la tranquillité d'autrui >> par l'amende prévue pour les
contraventions de 3e classe.
Ce texte prévoit en outre que les personnes coupables de la contravention
encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La complicité, caractérisée par << le fait de faciliter sciemment, par aide ou
assistance, la préparation ou la consommation des contraventions >>, est punie
des mêmes peines.
II. - Agents habilités à contrôler et à constater les infractions à la
loi relative à la lutte contre le bruit (art. 21) 1. Les officiers de police
judiciaire.
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire les personnes énumérées à
l'article 16 du code de procédure pénale.
En vertu de l'article 17 du code de procédure pénale, ils exercent les pouvoirs
définis à l'article 14, à savoir, constatent les infractions par procès-verbal,
en rassemblent les preuves et en recherchent les auteurs, reçoivent les plaintes
et dénonciations. Ils peuvent effectuer des enquêtes de flagrance et exécuter
les commissions rogatoires des juridictions d'instruction.
2. Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints.
Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints
secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions
(art. 20 et 21 du code de procédure pénale). A la différence des officiers de
police judiciaire, ils ne peuvent procéder à des actes d'instruction ou des
enquêtes de flagrance.
Les agents de police judiciaire adjoints (art. 21 du code de procédure pénale)
n'ont pas, à ce jour, le pouvoir de dresser des procès-verbaux. Ils ne peuvent
rédiger que des rapports destinés à leurs chefs hiérarchiques. Toutefois, un
projet de loi relatif aux polices municipales, qui prévoit une extension des
compétences de ces agents, est en cours de préparation.
Les agents de police judiciaire (art. 20 du code de procédure pénale), quant à
eux, peuvent dresser procès-verbal, recevoir des déclarations et vérifier
l'identité des personnes.
3. Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par la loi certaines
fonctions de police judiciaire (art. 15 du code de procédure pénale).
L'article 21 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre
le bruit énumère ces fonctionnaires et agents :
- les agents appartenant aux services de l'Etat, chargés de l'environnement, de
l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la
santé et de la jeunesse et des sports ;
- les agents mentionnés à l'article 13 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées ;
- les agents des douanes ;
- les agents de la répression des fraudes ;
- les inspecteurs de salubrité mentionnés à l'article L. 48 du code de la santé
publique ;
- les agents de collectivités locales, à savoir notamment les gardes-champêtres
et les agents de police municipale.
III. - Traitement des réclamations Un soin attentif doit être apporté à
l'amélioration du traitement des réclamations relatives au bruit de voisinage.
1. Le traitement amiable.
Lorsqu'une infraction ne paraît pas clairement caractérisée, des solutions
amiables doivent être recherchées. En effet, l'intervention d'un médiateur
attentif et qualifié permet, dans la plupart des cas, d'obtenir des résultats
satisfaisants, notamment pour ce qui concerne les conflits de voisinage
occasionnés par un comportement trop désinvolte. Bien évidemment, les maires
doivent exercer pleinement cette mission. L'expérience conduite par le ministère
de l'environnement auprès de villes pilotes a permis d'apprécier l'efficacité
des interventions municipales.
Une nouvelle voie la médiation pénale Entre les poursuites pénales qui se
révèlent longues et disproportionnées, et le classement sans suite qui équivaut
à de véritables absolutions des coupables, une troisième voie est actuellement à
l'essai : la médiation pénale.
Le terme de médiation recouvre des expériences très différentes qui vont de la
simple médiation de quartier à la véritable médiation judiciaire engagée sur la
base d'une procédure pénale établie par procès-verbal.
A la demande du ministère public et avec l'aide d'un médiateur (une association
de défense des victimes, par exemple), les magistrats du parquet tentent de
mettre en place des solutions << librement négociées >> entre les parties. La
mise en place de ces services de médiation comporte bien des atouts, elle
soulage de façon appréciable les tribunaux, et permet aussi d'éviter le
classement sans suite tout en facilitant la << réparation >> à l'égard des
victimes. Cette procédure a aussi l'avantage de ne pas figer la victime et le
coupable dans leurs rôles respectifs, elle favorise l'explication et parfois le
dialogue.
2. Le traitement administratif.
Les requérants doivent trouver auprès des services administratifs compétents un
accueil attentif. Les plaintes de bruit liées aux comportements et ne
nécessitant pas de mesure sont normalement traitées au niveau local. Les
plaintes liées aux activités et nécessitant une mesure acoustique sont traitées
par les communes lorsqu'elles disposent de personnel compétent et de matériel
homologué. Les communes qui n'ont ni l'un ni l'autre doivent faire appel à vos
services. Dans un souci de transparence et de compréhension des décisions prises
par l'administration, il est souhaitable que le résultat des mesures acoustiques
soit communiqué aux plaignants.
3. Le traitement pénal.
Indépendamment du traitement administratif d'une réclamation, les personnes qui
s'estiment victimes d'un préjudice peuvent déposer une plainte soit au
commissariat de police ou à la gendarmerie, soit directement auprès du procureur
de la République. Il est donc impératif pour la constitution du dossier pénal
que les plaignants puissent faire constater l'infraction commise par les agents
habilités à le faire.
Le ministère de la justice a rédigé une circulaire pour sensibiliser les
parquets afin que les dossiers ayant fait l'objet de procès-verbaux dûment
rédigés reçoivent la suite judiciaire qu'il convient.
ANNEXE TECHNIQUE
La formation En application de l'article 21 de la loi no 92-1444 du 31 décembre
1992 relative au bruit, le décret no 95-409 du 18 avril 1995 prévoit le
commissionnement et l'assermentation des agents de l'Etat et des collectivités
locales pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions. Il
est indispensable que ces agents suivent une formation spécifique pour remplir
cette mission. Cette formation comprend deux modules : le premier permettra la
constatation des infractions sans qu'il y ait besoin de procéder à des mesures
acoustiques, le second sera complémentaire et leur fournira les bases
nécessaires pour procéder à ces mesures. Les agents assermentés et
commissionnés, en application de l'article L. 48 du code de la santé publique,
et déjà formés en sont dispensés.
1. Objectif.
Cette formation doit donner aux fonctionnaires les connaissances et les
informations nécessaires pour :
1er module :
- enquêter dans les formes voulues ;
- mener les différentes étapes de l'enquête ;
- procéder au constat et établir le procès-verbal ;
2e module :
- procéder à la métrologie par l'utilisation d'un matériel adéquat avec la
rigueur scientifique nécessaire ;
- présenter les résultats obtenus et conclure par rapport à la réglementation ;
- établir le procès-verbal de mesures.
2. Contenu et durée du stage.
La formation sera réalisée sur une durée minimale de trois jours pour le premier
module et deux jours pour le second en fonction du niveau des agents.
Le programme du stage portera notamment sur les éléments suivants :
1er module :
- notions physiques du bruit : nature, caractéristiques ;
- notions des effets sur la santé : audition, effets non auditifs ;
- réglementation : bruits de voisinage, textes, application, procédures ;
- appréciation de la nécessité du recours aux mesures acoustiques ;
- constat, établissement et contenu du procès-verbal, suivi ;
2e module :
- complément aux aspects physiques du bruit : propagation, puissance, pression
champ acoustique, addition, soustraction des sources ;
- complément de notions sur l'audition : anatomie du système auditif,
physiologie, perception, courbes de Fleicher et Munson. Effets directs et
indirects du bruit sur l'homme ;
- métrologie : appareillage de mesure, fonctionnement, contrôle, méthode des Leq
courts, analyse temporelle des bruits, identification des sources de bruits,
calcul d'émergence de bruit ;
- notions élémentaires sur l'isolation et la correction acoustique ;
- compléments de réglementation, normalisation ;
- travaux pratiques : réalisations de mesures << bruits de voisinage >>,
établissement d'un procès-verbal de mesures, études de cas.
3. Organismes pouvant assurer l'enseignement.
Les organismes de formation des différents ministères tels que le centre de
formation de la gendarmerie nationale, les écoles nationales de la police,
l'Ecole nationale de la santé publique, les centres nationaux de formation des
personnels territoriaux, les centres inter-régionaux de formation
professionnelle du ministère de l'équipement, les écoles d'architecture, l'Ecole
nationale des travaux publics de l'Etat peuvent assurer cette formation.
Il pourra être également fait appel à des organismes extérieurs de formation,
spécialisés dans ce domaine.
Une attestation de stage de formation sera délivrée aux participants.
La mesure Les bruits de voisinage liés à une activité professionnelle,
culturelle, sportive ou de loisirs doivent faire l'objet de mesures acoustiques
d'évaluation de l'émergence.
1. Lieu et méthode de mesurage.
Les mesures sont effectuées selon la norme NF S 31-010 (édition novembre 1987)
relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement.
La mesure doit s'effectuer à l'intérieur quand la source est intérieure au
bâtiment dans lequel se trouve le plaignant et à l'extérieur lorsque la source
est extérieure (voir détail dans la norme NF S 31-010). Il est important de
veiller à ce qu'elle s'effectue dans les conditions normales d'utilisation des
sources mises en cause.
Par ailleurs, des mesures complémentaires peuvent être demandées par le
plaignant. Ces mesures peuvent permettre de mieux comprendre les raisons de la
plainte et éventuellement son origine dans les conditions normales
d'utilisation.
Dans tous les cas, les durées cumulées d'intervalles de mesurage ne doivent pas
être inférieures à trente minutes.
2. Matériel de mesure.
Les mesures sont faites avec un sonomètre intégrateur de classe 2 au moins ou
avec une chaîne de mesurage aux performances équivalentes (norme NF EN 60-804).
Le matériel utilisé doit être homologué ou agréé et à jour de ses vérifications
périodiques en application de l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la
construction et au contrôle des sonomètres.
3. Caractérisation de l'émergence.
Comparaison entre émergence mesurée et émergence limite :
L'émergence de bruit mesurée correspond à la différence entre le niveau de bruit
ambiant, comportant le bruit particulier, objet de la plainte, et celui du bruit
résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et
intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux
et au fonctionnement normal des équipements. Elle est comparée à une émergence
limite définie à l'article R. 48-4 du code de la santé publique :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0084 du 07/04/96
......................................................
Si l'émergence mesurée dépasse les valeurs indiquées qui sont fonction de la
durée cumulée d'apparition du bruit particulier sur la période de référence,
l'un des deux éléments constituant l'infraction est caractérisé. Le second
élément est constitué, pour les activités soumises à autorisation, par le
non-respect des conditions fixées pour l'exercice de l'activité par l'autorité
compétente.
Cas particulier bruit ambiant faible L'article R. 48-4 du code de la santé
publique écarte les cas où le bruit ambiant comportant le bruit particulier se
situe à un niveau inférieur à 30 dB (A). En application de l'article L. 2 du
code de la santé publique, cette limite peut être abaissée dans les arrêtés
préfectoraux ou municipaux. Si une situation à un niveau inférieur est ressentie
comme gênante, il appartient aux tribunaux civils d'apprécier.
4. Contenu du procès-verbal.
Tout constat d'infraction devra comporter un procès-verbal mentionnant :
- la référence à la réglementation et à la norme de mesures ;
- la description complète des appareils (type, classe, constructeur, numéro de
série) ;
- un croquis coté des lieux de réception précisant les emplacements de mesures
avec leur justification ;
- les moments de la période de référence où les bruits se manifestent et où les
mesures ont été effectuées ;
- les conditions de fonctionnement des sources de bruit ;
- les conditions météorologiques si les mesures ont été effectuées en extérieur
;
- les dates et horaires de mesurage, le nom et la qualité de l'opérateur ;
- les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés A relevés
précisant les intervalles de temps associés ;
- si possible, une représentation graphique de l'évolution temporelle des bruits
en précisant les échelles sur les axes de coordonnées et la durée d'intégration
;
- la valeur limite de l'indicateur de gêne retenu, associée à la situation
considérée ;
- les incidents éventuels susceptibles d'agir sur les résultats, en particulier
les passages de véhicules, d'avions, les aboiements de chiens.