Circulaire du 27 mars 1993


relative aux commissions d'attribution des organismes de logement social (1)

 

II. — RÈGLES NOUVELLES RELATIVES AUX SOCIÉTÉS CIVILES IMMOBILIÈRES DU " 1 % - LOGEMENT "

    1° Contenu de la loi du 13 juillet 1991:

    La loi du 13 juillet 1991 contient deux articles concernant ces sociétés:

        a) L'article 39 de la loi du 13 juillet 1991 impose la création d'une commission d'attribution dans les sociétés civiles immobilières remplissant les deux conditions suivantes:

            1. Avoir un capital constitué majoritairement par des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction.

            2. Disposer d'un patrimoine locatif situé dans un grand ensemble anciennement classé en zone à urbaniser par priorité (ZUP).

    La commission d'attribution est chargée d'attribuer nominativement chacun des logements locatifs situés dans ces grands ensembles.

    La loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a en outre imposé à certaines de ces sociétés civiles le respect de clauses types fixées par décret.

    Le décret n° 93-750 du 27 mars 1993 fixe les diverses catégories de sociétés civiles concernées, et établit ces clauses. Parmi elles, mais pour ce qui concerne les seules sociétés dont le patrimoine est, pour partie au moins, situé dans une zone anciennement classée en " zone à urbaniser en priorité ", figure une clause relative à la constitution d'une commission d'attribution des logements locatifs. Je vous demande en conséquence de vous reporter à ce texte afin de vérifier, pour les sociétés concernées, le respect de l'obligation de constitution d'une telle commission.

    J'ajoute que l'article 39 de la loi d'orientation pour la ville, ainsi que la clause relative à la commission d'attribution figurant au décret n° 93-750 du .27 mars 1993 laissent toute liberté aux sociétés civiles concernées pour l'organisation de la commission et de ses modalités de fonctionnement.

    A noter cependant que le maire de la commune ou sont situés les logements à attribuer participe, dans les sociétés civiles concernées également, et avec voix délibérative, aux séances de la commission pour ce qui concerne l'attribution de ces logements.

        b) Les dispositions de l'article 37 de la loi d'orientation pour la ville relatives au rôle des conseils municipaux et du maire sont en outre applicables aux sociétés civiles immobilières dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, que leur patrimoine locatif soit inclus ou non dans une " ZUP ".

    Les dispositions des alinéas 2 et 3 de cet article édictent les principes suivants:

            1. Lorsqu'une de ces sociétés civiles immobilières possède plus de 100 logements locatifs sur le territoire d'une commune, elle informe chaque année le conseil municipal de la politique générale qu'elle entend conduire notamment en ce qui concerne l'entretien, les travaux de réhabilitation et la politique d'attribution de ces logements ou les demandes en attente.

            2. Quel que soit le nombre de logements à usage locatif de ces sociétés civiles immobilières, leur conseil d'administration doit entendre le maire si celui-ci le demande et le tenir informé des demandes d'attribution.

    2° Définition des catégories de sociétés civiles immobilières visées aux articles 37 et 39 de la loi d'orientation pour la ville:

    Le décret n° 93-750 du 27 mars 1993, qui porte application de l'article L. 313-1-3 du Code de la construction et de l'habitation introduit par la loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et de procédures publiques, fixe la liste précise des sociétés civiles concernées par cet article L. 313-1-3. On peut se reporter à cette définition pour l'application des articles 36 et 37 de la loi d'orientation pour la ville.

    Les sociétés civiles concernées par ces articles sont donc les suivantes, si elles possèdent des logements situés dans une zone anciennement classée en " zone à urbaniser en priorité ":

    — les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 du Code de la construction et de l'habitation, qui ont pris la forme civile et qui réalisent des opérations locatives;

    — les sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I du même article qui ont pris la forme civile, qui bénéficient de prêts prévus au du I de l'article R 313-17 du même code, et qui ne peuvent réaliser qu'une opération à finalité locative;

    — les sociétés immobilières locatives qui ont pris la forme civile et qui ont été constituées avant l'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction.