INSTRUCTION DU 3 MAI 2000
(BOI 5-15-00) NOR : ECOF0020999J

 Crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements dans l'habitation principale

Economie générale de la mesure

L'article 5 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999) (a) soumet au taux réduit de la TVA, à compter du 15 septembre 1999, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans.

Corrélativement, le 3 du VI de ce même article, codifié sous l'aricle 200 quater du CGI, institue un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui payent des dépenses pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire, afférents à leur habitation principale lorsque ces travaux sont éligibles au taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI. Les principales caractéristiques de cet avantage fiscal sont les suivantes :

- le crédit d'impôt s'applique aux dépenses de gros équipements figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 février 2000 (b), facturées et payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 ;

- les travaux doivent être réalisés par une entreprise ;

- les travaux d'installation ou de remplacement des équipements doivent être éligibles au taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI ; par suite l'immeuble sur lequel les travaux sont réalisés doit être achevé depuis au moins deux ans ;

- l'immeuble doit être situé en France et constituer l'habitation principale du contribuable, qu'il en soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit ;

- pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période courant du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002, la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié ; ces sommes sont majorées de 2 000 F par personne à charge, 2 500 F pour le deuxième enfant et 3 000 F à compter du troisième ;

- le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements ;

- le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées ; s'il excède le montant de l'impôt dû, I'excédent est restitué au contribuable.

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPOT

SECTION 1 : PERSONNES POUVANT BENEFICIER DU CREDIT D'IMPOT

1. Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses d'acquisition de gros équipements au titre de leur habitation principale. L'avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale.

La circonstance que le logement appartienne à une société civile visée au 1° du second alinéa de l'article 8 du CGI ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour l'associé, occupant du logement à titre d'habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses.

SECTION 2 : LOCAUX CONCERNES PAR LES TRAVAUX OUVRANT DROIT AU CREDIT D'IMPOT

2. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le local dans lequel les travaux d'installation ou de remplacement des gros équipements sont effectués doit remplir les trois conditions suivantes :

- être situé en France ;

- être achevé depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux ;

- être affecté à l'habitation principale du contribuable.

A. Le local doit être situé en France

3. Le crédit d'impôt ne s'applique qu'aux locaux situés en France, c'est-à-dire dans les départements métropolitains et les quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).

Aux termes de l'article 200 quater du CGI, seules peuvent bénéficier du crédit d'impôt les dépenses d'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux éligibles au taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du même code (voir nos 25. et s.).

Le 1 de l'article 294 du CGI prévoit toutefois que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable dans le département de la Guyane. Dès lors que les travaux d'installation et de remplacement des gros équipements réalisés sur un local à usage d'habitation situé dans ce département ne sont pas, de fait, éligibles au taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI, les dépenses d'acquisition des gros équipements s'y rapportant ne peuvent, en principe, bénéficier du crédit d'impôt. Il est cependant admis que ces dépenses peuvent bénéficier de cet avantage fiscal, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

B. Le local doit être achevé depuis plus de deux ans

4. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que les travaux d'installation ou de remplacement des gros équipements soient éligibles au taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI. Il s'ensuit notamment que le local doit être achevé depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux (voir BOI 3 C-5-99, nos 45 et DB 8 A 1121 n°74, édition à jour au 15 décembre 1995, en ce qui concerne la date d'achèvement de la construction) (c).

5. Cela étant, il a été admis d'appliquer le taux réduit de la TVA aux travaux d'urgence réalisés sur des immeubles achevés depuis moins de deux ans (BOI 3 C-5-99, nos 46).

Lorsque les travaux de remplacement d'un gros équipement, tel qu'une chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, sont soumis au taux réduit de la TVA en application de cette mesure d'assouplissement, le crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements fournis dans ce cadre est également applicable, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

C. Le local doit constituer l'habitation principale du contribuable

6. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le local doit être affecté à l'habitation principale du contribuable.

I. Notion d'habitation principale

7. Le local doit constituer l'habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui effectue les travaux. ll conviendra de se reporter, en ce qui concerne cette notion, à l'instruction du 8 juin 1998 (BOI 5 B-12-98, nos 7 à 12) (d).

Ce principe peut apparaître trop rigoureux lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble destiné à devenir à bref détai la résidence principale du contribuable. Par suite, il conviendra, dans cette situation, de faire application, mutatis mutandis, de la mesure d'assouplissement déjà admise par l'instruction du 10 février 2000 (BOI 5 B-10-00 n° s 10 à 14) (e) en ce qui concerne le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces.

II. Locaux mixtes

8. La circonstance qu'un local ne soit pas exclusivement affecté à l'habitation principale du contribuable n'est pas, en soi, de nature à faire obstacle au bénéfice du crédit d'impôt.

Toutefois, seuis les gros équipements dont l'installation a donné lieu à l'application du taux réduit de la TVA prévu par l'article 279-0 bis du CGI ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt.

9. Il en est ainsi des dépenses de gros équipements installés ou remplacés dans un local principalement affecté à usage d'habitation lorsque la partie à usage d'habitation constitue la résidence principale de son occupant.

10. Dans le cas des locaux principalement affectés à un autre usage que l'habitation, seules sont éligibles au crédit d'impôt les dépenses de gros équipements installés ou remplacés dans une pièce exclusivement affectée à l'habitation et qui constitue en tout ou partie l'habitation principale du contribuable.

III. Parties communes des immeubles collectifs

11. Dans le cas d'immeubles collectifs, chacun des occupants peut faire état de la quote-part correspondant au logement qu'il occupe à titre d'habitation principale des dépenses d'acquisition de gros équipements afférentes aux parties communes qu'il a effectivement payée et dont l'installation a donné lieu à l'application du taux réduit de ia TVA prévu par l'article 279-0 bis du CGI pour la quote part des dépenses qui lui incombe.

12. Lorsque les charges afférentes aux travaux doivent être réparties en fonction de tantièmes spéciaux, comme pour les ascenseurs, la proportion des travaux soumis au taux réduit est déterminée en fonction de cette répartition spéciale.

Le syndic ou l'administrateur de biens répercute sur les divers copropriétaires une charge de TVA qui prend en compte l'usage effectif du lot en cause.

Il s'ensuit notamment que la quote-part (déterminée en fonction de tantièmes généraux ou spéciaux) des dépenses de gros équipements instaliés dans les parties communes d'un immeuble collectif correspondant à un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation principale du contribuable ouvre droit au crédit d'impôt.

CHAPITRE DEUXIEME

DEPENSES CONCERNEES

13. Le crédit d'impôt concerne les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 (voir toutefois no 59.) pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire, lorsque ces travaux sont éligibles au taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI.

Ces équipements, qui sont soumis en principe au taux normal de la TVA, peuvent néanmoins être soumis au taux réduit de la taxe sur le fondement d'autres dispositions que celles de l'article 279-0 bis du CGI, tels les ascenseurs spécialement conçus pour le déplacement des personnes handicapées (voir no 21.).

SECTION 1 : LISTE DES GROS EQUIPEMENTS ELIGIBLES

14. Les gros équipements éligibles au crédit d'impôt font l'objet d'une liste fixée par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 février 2000 codifié sous l'article 18-0 de l'annexe IV au CGI (b). Cette liste est limitative. Il s'agit :

- des gros équipements de chauffage installés dans les immeubles collectifs : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à qaz et pompe à chaleur ;

- des ascenseurs ;

- des gros équipements sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser.

1. Les gros équipements de chauffage installés dans les immeubles collectifs

15. Ouvre droit au crédit d'impôt l'acquisition, en vue de leur installation (installation initiale ou remplacement) dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur.

16. La circonstance que les éléments constitutifs du gros équipement, tels que, pour la chaudière, le brûleur, l'échangeur, la chambre de combustion, le bloc d'allumage, l'injecteur ou le mécanisme de régulation, fassent l'objet d'une mention distincte sur la facture n'a pas pour conséquence de priver le contribuable du bénéfice du crédit d'impôt dès lors que ces pièces et fournitures sont destinées à constituer une chaudière neuve.

En revanche, le remplacement isolé de l'une des pièces composant le gros équipement n'ouvre pas droit au crédit d'impôt dans la mesure où cette pièce ne constitue pas ou ne concourt pas à la livraison par l'entreprise d'un gros équipement nouveau mais constitue une dépense d'entretien, de réparation ou d'amélioration soumise au taux réduit de la TVA.

17. L'immeuble doit comprendre au moins deux locaux, dont au moins un à usage d'habitation. La configuration de l'immeuble (ensemble immobilier vertical ou horizontal) ou l'existence d'un règlement de copropriété est sans incidence.

Il importe peu que l'immeuble collectif soit la propriété d'une seule ou de plusieurs personnes physiques ou morales. En revanche, les charges de l'immeuble doivent être réparties entre au moins deux utilisateurs ayant une personnalité juridique distincte.

18. Les gros équipements de chauffage doivent être affectés à l'usage commun des occupants de l'immeuble collectif. Les autres gros équipements de chauffage tels qu'une chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, une cuve à fioul, une citerne à gaz ou une pompe à chaleur destinés à être installés dans une maison individuelle ou un appartement n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt et sont dès lors soumis au taux réduit de la TVA à condition bien entendu que le local soit achevé depuis plus de deux ans (BOI 3 C-5-99, no 35).

2. Les ascenseurs

19. Ouvre droit au crédit d'impôt l'acquisition d'un ascenseur en vue de son installation (installation initiale ou remplacement dans un logement ou dans les parties communes d'un immeuble collectif.

20. Le remplacement isolé de l'une des pièces composant l'ascenseur telle que la cabine, le treuil, le générateur, les poulies et contrepoids, les câbles, les amortisseurs, les boîtiers et armoires de commande, de contrôle et de contacteurs, les portes palières et les grilles de sécurité n'ouvre pas droit au crédit d'impôt dans la mesure où cette pièce ne constitue pas ou ne concourt pas à la livraison par l'entreprise d'un gros équipement neuf mais constitue une simple dépense d'entretien, de réparation ou d'amélioration. Il en est ainsi des opérations de mise aux normes de l'installation.

De même, les travaux conduisant à la création d'une cage d'ascenseur ou au réaménagement des locaux existants n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

21. La ciroonstance que l'ascenseur soit spécialement conçu pour le déplacement des personnes handicapées et qu'il bénéficie à ce titre du taux réduit de TVA en application de l'article 278 quinquies du CGI ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt.

3. Les gros équipements sanitaires

22. Ouvre droit au crédit d'impôt l'acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser. Ces équipements peuvent être acquis en vue de leur installation (installation initiale ou remplacement) dans un logement ou dans les parties communes d'un immeuble collectif.

23. Sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt les dépenses de fournitures nécessaires à la réalisation d'une cabine sauna ou hammam autre que prête à poser. Il s'agit notamment de la réalisation de travaux sur mesure qui excèdent le simple appareillage ou dont l'importance nécessite un réaménagement du local d'habitation ou la construction d'une dépendance.

24. Les autres équipements sanitaires tels que les baignoires - y compris les baignoires ou bassins à remous -, les bacs à douche, cabines de douches, lavabos, éviers, bidets, robinets ou chasses d'eau n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt. ll en est de même, des équipements producteurs de vapeur (sauna) ou d'air chaud (hammam) incorporés à une installation de douche.

SECTION 2 : EQUIPEMENTS FOURNIS DANS LE CADRE DE TRAVAUX D'INSTALLATION OU DE REMPLACEMENT SOUMIS AU TAUX REDUIT DE LA TVA

25. Seuls ouvrent droit au crédit d'impôt les gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement éligibles au taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI.

A. Equipements fournis par une entreprise

26. Les dépenses de gros équipements ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI que si ces derniers sont fournis par l'entreprise qui procède à leur installation et donnent lieu à l'établissement d'une facture (voir no 52.).

Ainsi, ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal les gros équipements acquis directement par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise.

B. Taux réduit de la TVA sur l'installation ou le remplacement des équipements

27. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que les travaux d'installation ou de remplacement des gros équipements soient éligibles au taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI.

En pratique, une facture pour laquelle la main-d'oeuvre n'est pas soumise au taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI n'ouvre pas droit au crédit d'impôt. A fortiori, en l'absence de main d'oeuvre, la facture d'acquisition du gros équipement n'ouvre pas droit au crédit d'impôt. Tel peut être notamment le cas des gros équipements installés gratuitement par l'entreprise qui les fournit ou de ceux pour lesquels le montant de la main d'oeuvre ne peut être distingué de l'équipement lui-même.

I. Nature des travaux

28. Les travaux soumis au taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI s'entendent des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

Sont dès lors exclues du bénéfice du crédit d'impôt les dépenses de gros équipements fournis à l'occasion notamment de la réalisation de travaux qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7° du CGI (BOI 3 C-5-99, nos 38) ou de travaux portant sur des immeubles achevés depuis moins de deux ans (BOI précité, no 45) ou encore de travaux soumis au taux réduit de la TVA sur le fondement d'une disposition autre que l'article 279-0 bis du CGI (voir toutefois no 21.).

29. Il est précisé que le taux réduit de TVA prévu à l'article 279-0 bis du CGI est de 5,5 % en France continentale et en Corse. Il est de 2,10 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (voir nos 3. en ce qui concerne la Guyane).

II. Obligations à la charge du contribuable

30. Il est rappelé qu'afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de la TVA, la personne à laquelle les travaux sont facturés (ou son représentant) doit remettre au prestataire, avant le commencement des travaux ou au plus tard au moment de l'établissement de la facture, une attestation mentionnant que l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans au début de l'exécution des travaux et qu'il est affecté à usage d'habitation.

Si l'attestation n'a pas été communiquée par le client au prestataire, ou si les informations qu'elle doit comporter sont absentes~ou incomplètes, le taux normal de la TVA s'applique à l'ensemble des travaux réalisés.

Il en est de même lorsque l'attestation n'a pas été conservée par le prestataire.

Pour plus de précisions voir BOI 3 C-5-99, nos 54 et s.

31. Par suite, le crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié est repris, quand bien même les travaux de remplacement ou d'installation seraient, par nature, susceptibles d'être soumis au taux réduit de la TVA.

CHAPITRE TROISIEME

MODALITES D'APPLICATION

DU CREDIT D'IMPOT

SECTION 1 : BASE DU CREDIT D'IMPOT

32. Le crédit d'impôt s'applique aux prix d'achat des gros équipements tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant réaiisé les travaux. Le prix d'achat du gros équipement s'entend du montant toutes taxes comprises c'est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture (TVA au taux normal).

Ce prix d'achat comprend, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l'équipement.

Dans le cas de la fourniture d'un ascenseur spécialement conçu pour le déplacement des personnes handicapées, la base du crédit d'impôt correspond au montant hors taxes de ce gros équipement majoré de la TVA à taux réduit (voir no 21.).

33. Est exclue de la base du crédit d'impôt la main d'oeuvre correspondant à l'installation ou au remplacement du gros équipement.

Sont également exclus les matériaux et fournitures qui ne s'intègrent pas à l'équipement lui-même tels que les tuyaux, les gaines de distribution ou les fils électriques destinés au raccordement. Sont en revanche comprises dans la base du crédit d'impôt les pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, le gros équipement.

Lorsque les travaux sont réalisés en utilisant des équipements acquis directement par le contribuable, le crédit d'impôt ne s'applique pas (voir no 26.).

34. Les locataires bénéficient du crédit d'impôt pour les dépenses éiigibles qu'ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu'ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement.

Cette dernière situation devrait toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la nature des équipements éligibles au crédit d'impôt. Le crédit d'impôt ne s'applique dans ce cas qu'aux sommes qui correspondent à un remboursement effectif de tout ou partie de la dépense initiale. Les sommes payées au titre de majorations de loyers n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt dès lors qu'elles ne correspondent pas au remboursement effectif de la dépense engagée.

35. Cas particulier : dépenses réalisées à l'aide de primes ou de subventions.

Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s'entendent donc, lorsqu'il y a lieu, sous déduction des primes ou aides apportées aux contribuables pour la réalisation des travaux. Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l'intégralité du montant des travaux, seule est admise au bénéfice du crédit d'impôt la part toutes taxes comprises des dépenses d'acquisition des gros équipements diminuée de la part de la subvention se rapportant à cet équipement. Cette dernière est déterminée au prorata du prix d'acquisition hors taxes du gros équipement par rapport au montant hors taxes total de la facture établie par l'entreprise.

Exemple : un contribuable marié perçoit une subvention de 20 000 F pour la réalisation de travaux pour un montant de 33915 F TTC (30 000 F HT) dont 18 090 F TTC (15 000 F HT) de gros équipements. Il ne bénéficie du crédit d'impôt que sur la base de la différence entre le prix d'acquisition TTC du gros équipement et la quote-part de la subvention correspondant à cet équipement.

Base du crédit d'impôt à retenir : 8 090 F TTC

soit 18 090 F - (20 000 F x15 000/30 000).

36. En cas de remboursement des travaux au cours d'une année postérieure à celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été demandé, voir nos 49. à 51.

SECTION 2 : PLAFOND DE DEPENSES

37. Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour l'ensemble de la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002, la somme de :

- 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;

- 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune.

38. Ces montants sont majorés de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI (dont le premier enfant). Cette majoration est portée à :

- 2 500 F pour le second enfant ;

- 3 000 F par enfant à compter du troisième.

39. Le plafond applicable est déterminé en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d'imposition au cours de laquelle la dépense a été payée (voir DB 5 B 31, édition à jour au 1er septembre 1999).

40. En cas de changement de résidence principale au cours de la période d'application du crédit d'impôt, le contribuable bénéficie d'un nouveau plafond sous réserve, bien entendu, que le nouvel immeuble remplisse les conditions exigées par la loi. ll en est de même en cas de changement de situation matrimoniale du contribuable au cours de la période quand bien même il ne changerait pas de résidence principale. En effet, le mariage, le divorce ou le décès de l'un des époux entraîne création d'un nouveau foyer fiscal.

SECTION 3 : TAUX DU CREDIT D'IMPOT

41. Le crédit d'impôt est égal à 15 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du plafond autorisé.

SECTION 4 : ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE CREDIT D'IMPOT EST APPLICABLE

42. Le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux.

Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne peut étre considéré comme un paiement pour l'application du crédit d'impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas étre considéré comme une facture.

Ainsi, une somme payée en 1999 à titre d'acompte sur une facture émise en décembre 1999 et payée en janvier 2000 ouvrira droit, au même titre que le solde de la facture, à un crédit d'impôt au titre de 2000. En revanche, un acompte versé en 2002 n'ouvrira pas droit au crédit d'impôt si la facture n'est payée qu'en 2003.

43. En cas de paiement par l'intermédiaire d'un tiers (syndic de copropriété notamment), le fait générateur du crédit d'impôt est constitué, non pas par le versement à ce tiers des appels de fonds par le contribuabie, mais par le paiement par ce tiers du montant des travaux à l'entreprise qui les a effectués. Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document établissant formellement la date du paiement.

SECTION 5 - IMPUTATION ET RESTITUTION DU CREDIT D'IMPOT

A. Imputation du crédit d'impôt

44. Le crédit d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu du au titre de l'année au cours de laquelle la dépense a été payée (voir nos 42. et 43.)

Cette imputation s'effectue après celle :

- des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts ;

- de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires (dont les modalités d'imputation sont prévues par les articles 199 ter à 199 ter C du CGI).

45. Si le crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû, I'excédent est restitué au contribuable.

B. Restitution du crédit d'impôt

46. La somme à restituer est égale, selon le cas, à l'excédent du crédit d'impôt sur le montant de l'impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité du crédit d'impôt lorsque le contribuable n'est pas imposable.

La restitution est effectuée d'office, au vu de la déclaration d'ensemble des revenus (no 2042), que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire dans le délai légal pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal.

La restitution n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure à 50 francs (CGI, art. 1965 L).

La restitution est effectuée par virement sur le compte bancaire ou le compte chèque postal du contribuable si l'administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. A défaut, elle est effectuée au moyen d'un chèque sur le Trésor.

SECTION 6 : NON-CUMUL AVEC D'AUTRES AVANTAGES

47. Le b du 2 du VI de l'article 5 de la loi de finances pour 2000 prévoit que les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements prévu à l'article 200 quater du CGI sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces prévu à l'article 200 ter du même code.

48. Par ailleurs, le contribuable qui bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements ne peut, de fait, bénéficier, pour les mêmes travaux, de la réduction d'impôt pour dépenses de gros travaux (CGI, art. 199 sexies D) dès lors que la période d'application des deux dispositifs ne se recoupe pas (voir sur ce point l'instruction du 10 février 2000 (BOI 5 B-9-00, no 3).

Cela étant, les deux dispositifs peuvent s'appliquer simultanément au titre des revenus de 1999 pour des dépenses différentes.

SECTION 7 : REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE

A. Remboursements entraînant la reprise du crédit d'impôt

49. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé, dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur paiement, de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise, égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.

Il en est ainsi notamment lorsque le remplacement d'un gros équipement trouve son origine dans un sinistre qui donne lieu à une indemnisation ou lorsqu'un locataire ayant effectué de telles dépenses en obtient le remboursement par son propriétaire.

La reprise intervient quel que soit l'emploi du remboursement ou de l'indemnité d'assurance par le bénéficiaire.

50. Le montant de la reprise est déterminé en soustrayant du crédit d'impôt précédemment obtenu ie montant du crédit d'impôt auquel aurait donné droit la dépense nette qui reste à la charge du contribuable. Pour effectuer ce calcul, seules sont prises en compte les dépenses attestées par des factures jointes à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt a été demandé (voir instruction du 21 mai 1997, BOI 5 B-15-97, nos 47 et 48).

B. Remboursements n'entraînant pas la reprise du crédit d'impôt

51. L'article 200 quater du CGI prévoit expressément que la reprise du crédit d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. Il en est ainsi lorsque le gros équipement ouvrant droit au crédit d'impôt est endommagé à la suite d'un sinistre survenu après le paiement de la dépense. De même, il est admis, dans la même situation, de ne pas effectuer cette reprise lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu entre la date d'exécution des travaux et celle de leur paiement.

CHAPITRE QUATRIEME

JUSTIFICATION DES DEPENSES - SANCTIONS APPLICABLES

SECTION 1 : CONTROLE DES DEPENSES

52. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises qui doivent comporter, outre les mentions obligatoires prévues à l'article 289 du CGI (précisé par l'article 242 nonies de l'annexe 11 au même code) :

- l'adresse de réalisation des travaux ;

- la nature des travaux. En cas de travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la facture doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d'individualiser d'une part, les équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, d'autre part, ceux exclus du champ de cet avantage fiscal. En outre, à la demande des services fiscaux, les contribuables doivent fournir tout document permettant d'apprécier la nature et la consistance des travaux exécutés ;

- la désignation et le montant des équipements ;

- le cas échéant, la date du paiement ou des différents paiements.

Lorsque des dépenses sont mises par un propriétaire à la charge du locataire, ce dernier doit produire une copie de la facture établie au nom du propriétaire ainsi qu'une attestation de celui-ci indiquant le montant des dépenses de gros équipements mises à la charge du locataire.

53. Lorsque des personnes non mariées vivant dans un même logement constituant leur habitation principale commune demandent à bénéficier du crédit d'impôt, la facture doit comporter, en plus des indications ci-dessus, l'identité de chacune de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la quote-part de la dépense payée par chacune d'elles.

SECTION 2 : SANCTIONS APPLICABLES

A. A l'égard des contribuables

54. Le contribuable doit pouvoir justifier, à la demande du service, les dépenses qu'il a portées sur ses déclarations de revenus afin d'obtenir le bénéfice du crédit d'impôt. A défaut, celui-ci est remis en cause dans le cadre d'une des procédures de redressement prévues aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.

55. Le crédit d'impôt s'imputant sur l'impôt sur le revenu, il constitue de ce fait un élément d'imposition au sens de l'article 1729 du CGI. Par suite, lorsqu'il est procédé à la remise en cause d'un crédit d'impôt irrégulièrement obtenu parce que le contribuable ne peut justifier des dépenses invoquées ou a fourni à cet égard des renseignements inexacts, le supplément de droits exigible est normalement assorti de l'intérêt de retard et, si la mauvaise foi est établie, des majorations de droits prévues à l'article 1729 du CGI (DB 13 N 2121, no 6, édition du 14 juin 1996).

Par ailleurs, conformément aux dispositions du h du II de l'article 1733 du CGl, l'absence de justification des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du même code doit être assimiiée à une insuffisance de déclaration pour l'application de la tolérance légale prévue au I du même article.

B. A l'égard des entreprises

I. Principe

56. L'article 1740 quater du CGI prévoit une amende fiscale pour les personnes qui délivrent des factures comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.

II. Cas d'application

57. Cette amende est applicable, notamment, dans les situations suivantes :

- absence de mention du nom et de l'adresse de la personne à qui est délivré le document, alors même que le paiement serait effectué ;

- mention de travaux non réalisés ou de nature différente de ceux réalisés ;

- mention d'une adresse différente de celle où sont réalisés les travaux ;

- mention d'une date de paiement en l'absence de celui-ci ou différente de celle du paiement effectif.

III. Montant de l'amende

58. Cette amende est égale au montant du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.

CHAPITRE CINQUIEME

PERIODE D'APPLICATION

59. Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI s'applique aux dépenses payées du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002.

Toutefois, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que les travaux d'installation ou de remplacement des gros équipements soient éligibles au taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI. Celui-ci s'applique aux opérations mentionnées sur les factures émises à compter du 15 septembre 1999.

Il s'ensuit que, le crédit d'impôt s'applique aux seules dépenses pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999 et payée entre cette date et le 31 décembre 2002.

NOTES DU MONITEUR

(a) «Textes officiels» du 7 janvier 2000 (p. 278).

(b) «Textes officiels» du 3 mars 2000 (p. 435).

(c) «Textes officiels» du 24 septembre 1999 (p. 434).

(d) «Textes officiels» du 3 juillet 1998 (p. 372).

(e) «Textes officiels» du 3 mars 2000 (p. 435).

HERVE LE FLOC'H-LOUBOUTIN



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