Instruction n° I-2002 - 03 du 8
novembre 2002
Appréciation des plafonds de ressources des propriétaires occupants ou assimilés
bénéficiaires des aides de l'ANAH au titre de l'article R.321-12 du CCH
Le
Directeur général à Mesdames et Messieurs les Délégués locaux. Copie à : Mmes et
MM. les Délégués régionaux, Mmes et MM. les Animateurs techniques, Mmes et MM.
les membres du Comité de direction, MM. les membres de la Mission
Audit-Inspection.
Le nouveau régime de subvention de l'Agence aux propriétaires occupants est
entré en vigueur à compter du 3 janvier 2002.
La présente instruction a pour objet d'apporter des précisions sur différents
cas particuliers pouvant être rencontrés lors de l'instruction des dossiers et
relatifs à l'application des ressources des bénéficiaires.
1) COMPOSITION DU MÉNAGE
L'ensemble des personnes vivant au foyer du demandeur constitue un ménage au
sens de la réglementation.
Les étudiants font partie du ménage en raison du fait qu'ils occupent le bien et
non qu'ils sont rattachés au foyer fiscal des parents ; toutefois les personnes
notamment les étudiants qui n'occupent que de manière intermittente le logement
peuvent faire partie du ménage lorsqu'ils sont rattachés au foyer fiscal du
demandeur.
Les personnes âgées ou handicapées résidant au foyer du demandeur dans le cadre
notamment des dispositions prévues à l'article 6 de la loi no 89-475 du 10
juillet 1989, relative à l'accueil, par des particuliers, à leur domicile, à
titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, ainsi que les enfants
recueillis, eux aussi de façon permanente, à la suite d'une décision de justice,
sont compris dans la composition du ménage.
Il n'y pas de distinction entre couple marié, concubins ou «pacsés». Seul est
pris en compte le nombre de personnes habitant le logement.
La composition du ménage s'apprécie à l'année N au moment de la demande de
subvention. Un certificat de grossesse permet de considérer un (ou des)
enfant(s) en gestation comme faisant partie du ménage.
En cas de décès ou de séparation intervenue entre l'année N et N-1 ou N-2 une
photocopie de l'acte de décès ou une preuve de la séparation (ordonnance de non
conciliation ou attestation d'avocat, justifiant d'une procédure en cours, en
cas de divorce, copie du registre du greffe du Tribunal d'instance en cas de
PACS) peuvent être demandées.
Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne doivent
fournir un titre de séjour.
2) APPRÉCIATION DES REVENUS
L'appréciation de la situation de chaque ménage se fait sur la base de l'avis
d'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage au titre de l'année
N-2.
Toutefois, lorsqu'il est disponible, l'avis d'impôt N-1 peut être pris en compte
s'il est plus favorable au demandeur, notamment, en cas de baisse de revenus.
Le montant des ressources à prendre en considération est égal à la somme des
revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage.
Les personnes rattachées au foyer fiscal de leur parents à l'année (N-2 ou N-1)
et en particulier les étudiants ne peuvent bénéficier d'une subvention.
Les personnes non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis de
non imposition pour l'année N-2 ou N-1.
Le revenu fiscal de référence est déjà utilisé pour la plupart des avantages
sociaux et fiscaux attribués sous conditions de ressources. Il permet de
réserver ces avantages aux personnes dont la non-imposition ou la faible
imposition résulte de la modicité de leurs revenus et non de la déduction de
charges ou de l'exonération de certains revenus. Le revenu fiscal de référence
prend notamment en compte les revenus exonérés d'impôt sur le revenu en France
en application d'une convention fiscale internationale.
Les revenus perçus à l'étranger ou dans une organisation internationale sont
reconstituées à partir des documents fiscaux établis par les administrations
étrangères ou internationales ou, à défaut, de tout autre document probant.
L'éventuelle conversion en euros est effectuée sur la base du taux de change
applicable au 31 décembre de l'année de référence (N-2 ou N-1). Il appartient au
demandeur de produire le taux de conversion.
En cas de divorce, de séparation ou de décès intervenus depuis l'année de
référence de prise en compte les revenus du demandeur sont calculés de la
manière suivante :
- si l'avis d'imposition (N-2 ou N-1 si disponible et plus favorable) permet
d'individualiser clairement les revenus de chacun des membres du couple séparé
ou divorcé, seul les revenus du demandeur sont pris en compte ;
- dans le cas contraire, l'ensemble des revenus figurant sur l'avis d'imposition
est divisé par deux.
Les étrangers résidants en France et assujettis à l'impôt sur le revenu en
France peuvent bénéficier d'une aide de l'Agence dès lors qu'ils respectent les
disposition réglementaires liées à son octroi notamment l'occupation du logement
pendant neuf ans à titre de résidence principale pendant au moins huit mois par
an.
Aucune dérogation ne peut être admise en ce qui concerne le dépassement du
plafond de ressources.
3) BÉNÉFICIAIRES DES PLAFONDS DE RESSOURCES MAJORES (ANNEXE 2 DE L'ARRÊTE DU
31 DÉCEMBRE 2001)
Les plafonds de ressources majorés sont applicables aux propriétaires-occupants
ou assimilés qui réalisent des travaux dans le cadre d'un arrêté d'insalubrité
ou de péril.
Les plafonds de ressources majorés bénéficient à toute personne qui demande une
aide pour réaliser ces travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement ;
il n'y a pas lieu d'exiger un justificatif du handicap, puisque c'est la nature
des travaux qui constitue le critère d'éligibilité au sens de l'arrêté ;
cette règle de non justificatif du handicap est d'ailleurs appliquée de longue
date pour les propriétaires bailleurs. L'application de l'annexe au règlement
général relative aux pièces à produire doit être écartée sur ce point.
Les travaux subventionnables sont ceux définis par le Conseil d'administration
de l'Agence dans la délibération no 2001-28 du 4 octobre 2001 annexé à
l'instruction du 21 décembre 2001.
Peuvent également bénéficier des plafonds de ressources majorés, les
propriétaires-occupants ou assimilés pour réaliser des travaux sur les parties
communes des immeubles en Plan de sauvegarde ou dans le cadre d'une OPAH
copropriété dégradée, sous réserve que ces travaux ne soient pas financer
directement au syndicat de copropriété en application des délibérations no
2001-39 et 2002-06 du Conseil d'administration.
Références
Décret n° 2001-351 du 20 avril 2001
Textes officiels du 27 avril 2001, p. 434
Arrêté du 31 décembre 2001
Textes officiels du 11 janvier 2002, p. 279
Instruction n° i-2001 du 21 décembre 2001
Textes officiels du 14 juin 2002, p. 440