Instruction fiscale du 10 février 2000
Crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces dans l'habitation principale

Economie générale de la mesure

L'article 200 ter du code général des impôts, issu de l'article 74 de la loi de finances pour 1998, accorde un crédit d'impôt sur le revenu aux contribuables qui, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent des dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces au titre de l'habitation principale dont ils sont propriétaires ou locataires (BOI 5 B-12-98 et 5 B-2-99).

L'article 5 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) soumet au taux réduit de la TVA, à compter du 15 septembre 1999, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans.

Corrélativement, le a du 2 du VI de ce même article ramène de 20 % à 5 % le taux du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces prévu par l'article 200 ter pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999. Toutefois, le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre de cette même année.

Par ailleurs, le b du 2 du VI de l'article 5 de la loi précitée prévoit que les équipements qui ont bénéficié du nouveau crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition de gros équipements prévu à l'article 200 quater du CGI sont exclus du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions. Elle apporte également diverses précisions relatives à l'éligibilité de certaines dépenses au crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces. Elle prévoit en outre un assouplissement à la condition tenant à la date d'affectation de l'immeuble à l'habitation principale qui est apparue trop rigoureuse lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble destiné à devenir la résidence principale du contribuable.

Section 1 / Baisse du taux du crédit d'impôt

1. L'article 5 de la loi de finances pour 2000 ramène de 20 % à 5 % le taux du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces prévu par l'article 200 ter du CGI pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999.

Toutefois, le crédit d'impôt au taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre de cette même année.

2. Les autres dispositions du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces ne sont pas modifiées (voir toutefois no 21, en ce qui concerne le non cumul avec le crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition de gros équipements).

A / Principe : baisse du taux à 5 %

3. Le taux du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces est ramené de 20 % à 5 % pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, sous réserve de l'exception prévue aux no 7 et s. pour les factures émises jusqu'au 14 septembre 1999.

4. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l'application du crédit d'impôt (BOI 5 B-12-98 n° 32).

Ainsi, une dépense pour laquelle un acompte a été versé en août 1999 et se rapportant à une facture émise et payée en octobre 1999 ouvre droit au crédit d'impôt au taux de 5 % et non au taux de 20 %.

5. En cas de paiement par l'intermédiaire d'un tiers (syndic de copropriété notamment), le fait générateur du crédit d'impôt est constitué, non pas par le versement à ce tiers des appels de fonds par le contribuable, mais par le paiement par ce tiers du montant des travaux à l'entreprise qui les a effectués. Il appartient, dans ces conditions, au syndic de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document établissant formellement la date du paiement (BOI 5 B-12-98 n° 33).

Ainsi, une dépense se rapportant à une facture émise et payée en octobre 1999 par l'intermédiaire d'un tiers ouvre droit au crédit d'impôt au taux de 5 % et non de 20 % quand bien même des appels de fonds auraient été versés avant le 15 septembre 1999 à ce tiers par le contribuable.

6. Il est par ailleurs rappelé que le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux qui doivent comporter, outre l'identité et l'adresse du client, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant ainsi que, le cas échéant, la date du paiement (BOI 5 B-12-98 n° 41).

B / Exception : maintien du taux de 20 %

7. L'article 5 de la loi de finances pour 2000 prévoit expressément que le taux de 20 % reste applicable aux dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 1999 lorsqu'elles correspondent à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999. Dès lors que l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas satisfaite, le taux de 5 % est applicable.

Ainsi, une dépense payée entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 1999 correspondant à une facture émise postérieurement au 14 septembre 1999 ouvre droit au crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces au taux de 5 %. De même, une dépense payée en 2000 ouvre droit au crédit d'impôt, au titre de l'année 2000, au taux de 5 % quand bien même la facture aurait été émise avant le 15 septembre 1999.

Il est rappelé qu'un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture (BOI 5 B-12-98 n° 32).

8. Ces dispositions ont pour effet de faire coïncider la baisse du taux du crédit d'impôt avec l'entrée en vigueur du taux réduit de TVA sur les travaux portant sur les locaux à usage d'habitation (voir BOI 3 C-5-99, no 64). De fait, le contribuable qui a bénéficié du taux réduit de TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI ne peut bénéficier, pour les mêmes travaux, du crédit d'impôt qu'au taux de 5 %.

Le tableau suivant récapitule les différentes situations envisageables :

  Paiement entre le 1er janvier et le 15 septembre 1999 Paiement entre le 15 septembre et le 31 décembre 1999 Paiement en 2000
Facture émise avant le 15 septembre 1999 20 % 20 % 5 %
Facture émise à compter du 15 septembre 1999 / 5 % 5 %

C / Modalités d'application

9. L'article 5 de la loi de finances pour 2000 n'a pas modifié les plafonds annuels applicables. Ils restent fixés, y compris pour 1999, à 10 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 20 000 F pour un couple marié ; ces sommes sont majorées de 1 000 F par personne à charge, 1 500 F pour le deuxième enfant et 2 000 F à compter du troisième.

Il convient toutefois de préciser que, dans le cas où un même contribuable a payé, en 1999, plusieurs dépenses pour lesquelles les taux de 20 % et de 5 % sont respectivement applicables, le crédit d'impôt est calculé :

- en retenant en premier lieu les dépenses qui bénéficient du taux de 20 % dans la limite du plafond annuel applicable ;

- le cas échéant, les dépenses qui bénéficient du taux de 5 % dans la limite de la différence entre le montant du plafond annuel applicable et le montant des dépenses déclarées pour l'application du crédit d'impôt au taux de 20 %.

Section 2 / Précisions diverses

A / L'immeuble doit constituer la résidence principale du contribuable

10. Pour le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces prévu à l'article 200 ter du CGI, le logement doit être affecté à l'habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense (BOI 5 B-12-98 n° 7).

Ce principe est apparu trop rigoureux lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble destiné à devenir la résidence principale du contribuable et, de ce fait, peuvent être payés peu de temps avant son installation définitive dans le logement.

Dans ces situations, et sous réserve que l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il a paru possible d'admettre que le crédit d'impôt puisse néanmoins s'appliquer. A titre de règle pratique et sans préjudice d'un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l'habitation principale dans les six mois à compter de la date du paiement de la facture doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable.

11. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient bien entendu que :

- le contribuable soit propriétaire ou locataire de l'immeuble sur lequel sont réalisés les travaux au jour du paiement de la dépense ;

- le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et produise la facture établie à son nom par l'entreprise qui a réalisé les travaux ;

- le logement n'ait fait l'objet d'aucune autre affectation entre le paiement des travaux et son occupation à titre d'habitation principale par le contribuable.

12. La circonstance que le contribuable demanderait également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des travaux de même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation principale ne fait pas obstacle à l'application de cette mesure.

13. Le bénéfice de cette mesure d'assouplissement n'est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n'est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l'habitation principale dans l'immeuble pour lequel l'avantage fiscal est demandé.

14. Cette mesure est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1999.

Nota : Les précisions apportées ci-dessus aux nos 10 à 14 sont applicables mutatis mutandis pour le bénéfice de la réduction d'impôt pour dépenses de gros travaux prévu à l'article 199 sexies D du CGI (annoter : BOI 5 B-15-97 n° 15).

B / Dépenses d'entretien ou de revêtement de surfaces éligibles au crédit d'impôt

15. Le crédit d'impôt prévu par l'article 200 ter du CGI s'applique aux dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives (BOI 5 B-12-98).

Constituent notamment des dépenses d'entretien éligibles au crédit d'impôt le nettoyage de la toiture, le nettoyage d'une cuve à fioul ou la peinture extérieure des volets ou d'une partie des murs extérieurs (sauf si ces travaux sont indissociables d'une opération de ravalement de l'immeuble).

De même, le contribuable qui n'effectue le remplacement que d'un ou de quelques équipements de son habitation principale, tels que les fenêtres, volets, stores, portes ou radiateurs, par des équipements de qualité identique réalise une dépense d'entretien éligible au crédit d'impôt.

16. En revanche, le contribuable qui effectue le remplacement d'un ou de quelques équipements (fenêtres ou volets ordinaires) par un ou des équipements qui apportent un élément de confort nouveau au logement (fenêtres isolantes, en PVC ou en aluminium, volets assurant une meilleure protection contre les effractions, etc.) réalise une dépense d'amélioration exclue du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces. Lorsque cette dépense a été payée avant le 31 décembre 1999 et a donné lieu à une facture, autre qu'une facture d'acompte émise, avant le 15 septembre 1999, elle peut toutefois ouvrir droit, sous certaines conditions, à la réduction d'impôt pour dépenses de gros travaux prévue à l'article 199 sexies D du CGI.

Il en est de même, a fortiori, pour le contribuable qui remplace l'intégralité des fenêtres, volets, stores, portes ou radiateurs de son habitation principale et qui de ce fait réalise une dépense de grosses réparations ou une dépense d'amélioration, selon que ces équipements apportent ou non un élément de confort nouveau dans le logement.

C / Non-cumul avec d'autres avantages

I / Non-cumul avec la réduction d'impôt pour dépenses de gros travaux

17. Le II de l'article 200 ter du CGI prévoit que, pour les mêmes travaux, le crédit d'impôt est exclusif de l'application de la réduction d'impôt pour dépenses de gros travaux prévue à l'article 199 sexies D du même code. Il est rappelé que les dispositions de l'article 199 sexies D du CGI cessent de s'appliquer pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999 lorsqu'elles correspondent à des factures émises à compter de cette même date et, quelle que soit la date des factures, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2000.

La portée de cette règle de non-cumul conduit à distinguer selon que les travaux d'entretien sont dissociables ou non des gros travaux.

1 / Travaux d'entretien indissociables

18. Portant par définition sur des travaux de natures différentes, cette règle de non-cumul ne trouve en pratique à s'appliquer que dans le cas où les dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces sont rendues nécessaires par des travaux plus lourds de grosses réparations, d'amélioration et de ravalement de telle manière qu'elles soient éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies D du CGI.

19. Afin de prendre pleinement en compte la situation des contribuables non-imposables, il est admis que le contribuable, imposable ou non, puisse choisir entre le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies D du CGI, calculée sur le montant total des travaux (gros travaux et travaux d'entretien indissociables) et celui du crédit d'impôt, calculé sur le montant des seules dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces. Dans ce dernier cas, le contribuable n'a pas la faculté de demander le bénéfice de la réduction d'impôt pour les seules dépenses de gros travaux.

Par exemple, un couple marié sans personne à charge ayant payé en juin 1999 des travaux d'un montant de 55 000 F comprenant 30 000 F de frais de réparation d'un mur porteur et 25 000 F de travaux de peintures et papiers peints indissociables pourra demander :

- soit le bénéfice de la réduction d'impôt sur le montant total de 55 000 F plafonné à 40 000 F ;

- soit le bénéfice du crédit d'impôt sur les 25 000 F de travaux d'entretien, plafonné à 20 000 F.

En aucun cas, il ne pourra demander à la fois le bénéfice :

- de la réduction d'impôt sur le montant des grosses réparations (30 000 F) et du crédit d'impôt sur les dépenses d'entretien plafonnées à 20 000 F ;

- ou, a fortiori, de la réduction d'impôt sur le montant total de 55 000 F plafonné à 40 000 F et du crédit d'impôt sur les travaux d'entretien plafonnés à 20 000 F.

2 / Travaux d'entretien dissociables

20. Lorsque les travaux d'entretien éligibles au crédit d'impôt sont dissociables des gros travaux faisant l'objet d'une réduction d'impôt, chaque régime s'applique indépendamment. Il n'y a pas cumul mais octroi de deux avantages fiscaux différents, les conditions d'éligibilité à ces dispositifs s'appréciant distinctement. Tel serait le cas d'un contribuable qui ferait procéder en même temps à la réfection de la toiture de son logement et à des travaux de peintures intérieures.

II / Non cumul avec le nouveau crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition de gros équipements

21. Le b du 2 du VI de l'article 5 de la loi de finances pour 2000 prévoit que les équipements qui ont bénéficié du nouveau crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements prévu à l'article 200 quater du CGI sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces.

D / Base de l'avantage fiscal

22. Pour l'application du crédit d'impôt, les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel et justifié. Ce principe emporte les conséquences suivantes :

1. Dans le cas d'un contrat d'entretien, la forfaitisation du prix des prestations et le caractère éventuel des travaux qui, par nature, pourraient être éligibles à cet avantage fiscal font obstacle à l'octroi de ce dernier.

Bien entendu, les travaux non couverts par le contrat et qui, dès lors, font l'objet d'une facturation séparée, ouvrent droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces.

2. Les sommes payées au titre de majorations de loyers n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt puisque celles-ci ont un caractère permanent et qu'elles ne correspondent pas au remboursement du montant effectif de la dépense engagée.


ANNEXE

Extrait de l'article 5 de la loi de finances pour 2000
(n°99-1172 du 30 décembre 1999)

2. L'article 200 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5 %. Toutefois, le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999.»

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé ;

«III. - Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II.»

HERVE LE FLOC'H-LOUBOUTIN