Instruction
fiscale du 5 mars 2003
relative à la déduction au titre de l'amortissement «Besson neuf» de la
location d'un logement à un ascendant ou descendant du contribuable (art. 9 de
la loi de finances pour 2003)
BOI
n° 42 du 5 mars 2003
NOR : BUDF0320025J
L'article 9 de la loi de finances pour 2003 supprime, pour le bénéfice de la
déduction au titre de l'amortissement des logements neufs donnés en location
dans le secteur intermédiaire (dispositif dit «Besson - neuf»), l'interdiction
de louer à un ascendant ou descendant du contribuable.
Corrélativement, il supprime la possibilité devenue sans objet de suspendre
l'engagement de location pour mettre le logement qui bénéficie de cet avantage
fiscal à la disposition d'un ascendant ou descendant du contribuable.
Ces mesures sont applicables aux investissements réalisés à compter du 9
octobre 2002.
1. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des logements
neufs donnés en location dans le secteur intermédiaire prévue au g du 1° du I
de l'article 31 du CGI (dispositif dit «Besson - neuf») le titulaire du bail
doit être une personne physique autre qu'un membre du foyer fiscal du
propriétaire, qu'un ascendant ou un descendant du propriétaire ou qu'un
ascendant ou un descendant de l'un des membres du foyer fiscal du
propriétaire.
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur
les sociétés, le titulaire du bail doit être une personne physique autre qu'un
des associés, qu'un membre du foyer fiscal de l'un des associés ou qu'un
ascendant ou un descendant de l'un des associés (cf. BOI 5 D-4-99, n° 46).
Il en est de même lorsque le logement est donné en location à un organisme
public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son
personnel (cf. BOI 5 D-4-99, n° 51).
2. L'article 75 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre
2000) a toutefois permis, notamment aux propriétaires qui ont opté pour la
déduction au titre de l'amortissement, de suspendre leur engagement de
location pour mettre le logement à la disposition de l'un de leurs ascendants
ou descendants. Cette faculté est ouverte aux contribuables qui ont loué le
logement dans les conditions prévues pour bénéficier de ce dispositif pendant
une période d'au moins trois ans.
Durant la période de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf
ans, l'avantage fiscal n'est pas appliqué. Corrélativement, et dans la mesure
où la mise à disposition s'effectue à titre onéreux, la déduction forfaitaire
peut être pratiquée au taux de 14 %. Au terme de la période de mise à
disposition, le contribuable doit remettre son bien en location dans les
conditions prévues pour bénéficier de l'avantage fiscal, conformément à
l'engagement qu'il a souscrit. A défaut de remise en location, les avantages
fiscaux initialement accordés sont remis en cause (cf. BOI 5 D-4-02).
3. L'article 9 de la loi de finances pour 2003 (no 2002-1575 du 30 décembre
2002) supprime, pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement
des logements neufs, l'interdiction de louer à un ascendant ou descendant du
propriétaire ou d'un associé de la société propriétaire.
Corrélativement, il supprime la possibilité de suspendre l'engagement de
location pour mettre le logement, qui bénéficie de la déduction au titre de
l'amortissement, à la disposition d'un ascendant ou descendant du propriétaire
ou d'un associé de la société propriétaire.
Ces mesures sont applicables aux investissements réalisés à compter du 9
octobre 2002.
A. CONTRIBUABLES CONCERNES
4. Ces mesures s'appliquent aux contribuables qui acquièrent ou construisent
un logement neuf directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés en vue de le louer à usage d'habitation principale
du locataire ou de le donner en location à un organisme public ou privé pour
le logement à usage d'habitation principale de son personnel.
5. La circonstance que le contribuable déduise du revenu global la pension
alimentaire qu'il verse à son ascendant ou descendant locataire du logement
n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des nouvelles dispositions.
B. LOGEMENTS CONCERNÉS
6. L'interdiction de louer à un ascendant ou descendant et la possibilité de
suspendre l'avantage fiscal sont supprimées pour :
- les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 9
octobre 2002 ;
- les logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à
compter du 9 octobre 2002, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à
l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ;
- les locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 9
octobre 2002 et que le contribuable transforme en logements.
7. La location à un ascendant ou descendant du propriétaire ou d'un associé de
la société propriétaire du logement demeure exclue pour :
- le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du
I de l'article 31 du CGI (dispositif «Besson - neuf»), pour les
investissements réalisés avant le 9 octobre 2002. Le contribuable peut
toutefois, sous certaines conditions, suspendre son engagement de location
pour mettre le logement à la disposition d'un ascendant ou descendant (BOI 5
D-4-02) ;
- le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée de 40 %[1] prévue au
deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du CGI (dispositif «Besson -
ancien» - BOI 5 D-4-99, n° 46). Le contribuable peut toutefois, sous certaines
conditions, suspendre son engagement de location pour mettre le logement à la
disposition d'un ascendant ou descendant (BOI 5 D-4-02) ;
- le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée de 60 % prévue au cinquième
alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du CGI (dispositif «Lienemann» - BOI 5
D-8-02, n° 7).
8. Le tableau figurant en annexe II à la présente instruction récapitule les
différentes situations envisageables au regard des dispositifs «Besson-neuf»,
«Besson-ancien» et «Lienemann».
C. QUALITÉ DU LOCATAIRE
9. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement applicable aux
logements acquis ou construits à compter du 9 octobre 2002 (voir n° 6.), le
titulaire du bail peut être un ascendant ou descendant du propriétaire ou un
ascendant ou descendant de l'un des membres du foyer fiscal du propriétaire.
En revanche, la location à un membre du foyer fiscal du propriétaire ou à un
membre du foyer fiscal de l'un des associés de la société propriétaire du
logement, demeure exclue y compris lorsqu'il s'agit d'un ascendant ou d'un
descendant du propriétaire ou de l'un des associés de la société propriétaire
du logement.
Il est précisé que la composition du foyer fiscal du contribuable s'apprécie
au regard de la déclaration des revenus souscrite au titre de l'année de
signature du bail et des années suivantes.
10. Lorsque le logement, acquis ou construit à compter du 9 octobre 2002 (voir
n° 6.), est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés,
le titulaire du bail peut être un ascendant ou un descendant de l'un des
associés.
En revanche, la location à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal de
l'un des associés demeure interdite y compris lorsqu'il s'agit d'un ascendant
ou descendant de l'un des associés.
D. CARACTÉRISTIQUES DE LA
LOCATION
11. La location du logement neuf à un ascendant ou descendant du contribuable
doit remplir l'ensemble des conditions prévues pour le bénéfice de la
déduction au titre de l'amortissement. En particulier, le logement doit
constituer l'habitation principale du locataire et les plafonds de loyers et
de ressources du locataire doivent être respectés.
12. A cet égard, il est précisé que les ressources à prendre en compte
s'entendent du revenu fiscal de référence au sens de l'article 1417 IV-1° du
CGI, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de
l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location
(n-2).
Lorsque le locataire était compté comme un enfant à charge de ses parents au
sens des articles 196 ou 196 B du CGI au titre de cette année de référence, il
convient de faire application des règles suivantes pour l'appréciation du
plafond de ressources.
I. Principe
13. Les ressources à retenir sont celles des parents figurant sur l'avis
d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année de référence (n-2). Le
plafond applicable est celui correspondant à la situation du ou des parents,
majorations comprises, alors même que l'enfant est seul titulaire du bail (BOI
5 D-4-99, n° 73).
II. Assouplissements
14. Dans le cas où, pour l'année qui précède la conclusion du bail, le
locataire a déposé pour la première fois une déclaration séparée, il est admis
de retenir le revenu fiscal de référence tel qu'il résulte de l'avis d'impôt
sur le revenu établi au nom du locataire au titre des revenus de l'année qui
précède celle de la conclusion du bail (n-1). Si cet avis n'a pas encore été
émis, il est admis de retenir le revenu fiscal de référence tel qu'il
résulterait des ressources figurant sur la déclaration des revenus du
locataire déposée au titre des revenus de l'année qui précède la conclusion du
bail. Bien entendu, l'avantage accordé au propriétaire serait remis en cause
si l'avis d'impôt sur le revenu de son locataire, établi ultérieurement,
faisait apparaître un dépassement du plafond de ressources (BOI 5 D-4-99, n°
74).
15. Enfin, il a paru possible d'admettre, dans le seul cas où le locataire,
descendant du propriétaire du logement, va déposer pour la première fois une
déclaration séparée au titre des revenus de l'année de conclusion du bail, de
retenir le revenu fiscal de référence tel qu'il résultera des ressources
perçues au cours de cette année (n). Bien entendu, l'avantage accordé au
propriétaire serait remis en cause si l'avis d'impôt sur le revenu de son
locataire ascendant ou descendant, établi au titre des revenus de l'année de
conclusion du bail, faisait apparaître un dépassement du plafond de
ressources.
Annoter : BOI 5 D-4-99, nos 46 et 74 ; BOI 5 D-4-02
Le Directeur de la Législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
(1) L'article 79 de la loi de finances pour 2003 relève de 25 % à 40 % le taux
de la déduction forfaitaire majorée applicable aux logements anciens (au sens
du dispositif «Besson» : voir BOI 5 D-4-99, nos 17 à 19) donnés en location
dans le secteur intermédiaire. Cette mesure, applicable à compter de
l'imposition des revenus 2003, sera commentée dans une instruction distincte.
Annexe I
Article 9 de la loi de finances pour 2003
Article 9
I. - Le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : «, un ascendant ou un descendant» sont
supprimés ;
b) Dans la cinquième phrase, les mots : «, de membres de son foyer fiscal ou
de ses descendants et ascendants» sont remplacés par les mots : «ou des
membres de son foyer fiscal» ;
c) Les sixième et septième phrases sont supprimées ;
2° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots «, un ascendant ou un
descendant» sont supprimés.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en
l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que le
contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 9 octobre
2002, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40
du code de l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à
un usage autre que l'habitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le
contribuable transforme en logements.
Annexe II
Présentation schématique de la situation des dispositifs «Besson» et
«Lienemann» au regard de la location aux ascendants et descendants du
contribuable.
TABLEAU
