Instruction
fiscale n° 5-L-4-03 du 23 avril 2003
relative à la déclaration et paiement de la cotisation due au
titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)
Présentation
Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent, chaque année, consacrer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 %) [*] des rémunérations qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente (article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation).
S'ils n'ont pas procédé, en temps utile, aux investissements auxquels ils sont tenus, les employeurs sont redevables d'une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations à raison desquelles l'investissement n'a pas été effectué (article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation repris à l'article 235 bis du code général des impôts). Cette cotisation était, jusqu'en 2001, établie à partir de la déclaration spéciale (no 2080), remise en double exemplaire par l'employeur au service des impôts compétent pour recevoir sa déclaration de résultats ou le cas échéant, à celui de son siège social ou de son principal établissement. Elle était recouvrée par voie de rôle et payable à la trésorerie principale.
Afin de simplifier les démarches des employeurs, le B de l'article 74 de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) prévoit désormais que le dépôt de la déclaration no 2080 et le paiement spontané de la cotisation de 2 % seront effectués auprès du comptable de la DGI, qui devient ainsi le guichet unique de la gestion des trois taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et participation des employeurs à l'effort de construction).
Les décrets nos 2002-1120 et 2002-1121 du 2 septembre 2002 (Journal officiel du 4 septembre 2002) pris pour l'application de l'article L. 313-4 précité ainsi modifié précisent les nouvelles modalités de dépôt de la déclaration relative à cette contribution et de paiement de la cotisation de 2 %. Ces modalités sont désormais celles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
La présente instruction a pour objet de décrire le nouveau dispositif qui est applicable à la cotisation due au titre de la PEEC à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000 (PEEC due au titre de l'année 2001).
[*] Taux applicable depuis la PEEC due au titre de l'année 1992 à raison des rémunérations versées en 1991.
Chapitre 1 : Rappel des dispositions applicables à la PEEC
Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent, chaque année, consacrer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part [1] des rémunérations versées par eux au cours de l'année civile précédente (article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation).
Ils disposent, à cet effet, d'un délai qui expire le 31 décembre de l'année suivant celle du versement des rémunérations. Ceux qui n'ont pas procédé, en temps utile, aux investissements requis, sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations à raison desquelles l'investissement n'a pas été effectué (article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, repris sous l'article 235 bis du code général des impôts).
La cotisation de 2 % éventuellement due était établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu portant sur les bénéfices industriels et commerciaux taxés d'après le régime du bénéfice réel.
Les employeurs devaient produire une déclaration no 2080 qui mentionne notamment le montant des sommes à investir, le montant des investissements réalisés et, le cas échéant, le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 %.
La déclaration doit être déposée au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les investissements ont dû être réalisés.
Pour les rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 1999, la déclaration no 2080 était adressée au service des impôts compétent pour recevoir la déclaration de résultats qui établissait, par voie de rôle, un avis d'imposition payable à la Trésorerie principale. Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base 5 L 20 et suivants à jour au 1er juin 1995.
Chapitre 2 : Modifications applicables à la PEEC dûe à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000
Le 2e alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, modifié par le B de l'article 74 de la loi de finances pour 2002, et repris sous l'article 1679 bis A du code général des impôts, prévoit que la cotisation de 2 % est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Ces dispositions emportent de nouvelles modalités de dépôt de la déclaration et de paiement de la cotisation éventuellement due, qui sont précisées par les décrets nos 2002-1120 et 2002-1121 du 2 septembre 2002 (textes reproduits en annexes 1 et 2)[2].
Section 1 : Lieu
et date de dépôt de la déclaration
En application des articles R.* 313-3 et R.* 313-5 modifiés
du code de la construction et de l'habitation, la déclaration no 2080
doit, désormais, être déposée auprès du comptable
de la direction générale des impôts (recette des impôts,
CDI-recette, recette élargie selon le mode d'organisation du service).
Le service compétent correspond :
- en ce qui concerne les employeurs soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales, au service du lieu du siège de la direction effective de l'entreprise ou du lieu du principal établissement ;
- en ce qui concerne les autres employeurs : le service des impôts compétent est celui du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut du lieu du principal établissement.
Pour les employeurs qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE), le dépôt de la déclaration s'effectue auprès de ce service (BOI 13 K-16-01).
La déclaration est à déposer, en double exemplaire, au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les investissements ont dû être réalisés (sauf report de délai accordé par décision ministérielle). Par exemple, au plus tard le 5 mai 2003 pour les investissements réalisés en 2002 à raison des rémunérations versées en 2001.
Toutefois, conformément à l'article R.* 313-6 modifié du code de la construction et de l'habitation, en cas de cession ou de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.
De même, en cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès.
Dans les deux cas, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant (cf. documentation administrative 5 L- 2721 nos 5 et 6 et 5 L-2722). L'engagement du nouvel exploitant doit être annexé à la déclaration no 2080.
Section 2 : Contenu de la déclaration
Le contenu de la déclaration no 2080, qui est précisé par l'article R.* 313-4 du code de la construction et de l'habitation, doit indiquer :
- l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;
- le montant des rémunérations, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;
- la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;
- le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés d'une part, des autres salariés d'autre part ;
- le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;
- le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;
- le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;
- selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 %.
A ces mentions, l'article R.* 313-4 modifié précité, ajoute celle du montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts.
Aussi, la déclaration no 2080 a été aménagée de façon à ce que le redevable puisse porter la base de la cotisation de 2 % constatée (ligne 12) et le montant de la cotisation à payer (ligne 13). Un cadre réservé au paiement a également été intégré afin de permettre au redevable de choisir le mode de paiement (chèque ou numéraire).
Section 3 : Paiement de la cotisation de 2 %
Sous-section 1 : Absence ou insuffisance d'investissement déclarée par l'employeur
Les employeurs qui n'ont pas procédé, en temps utile, aux investissements auxquels ils sont tenus, sont redevables d'une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations à raison desquelles l'investissement n'a pas été effectué (article L 313.4 du code de la construction et de l'habitation repris à l'article 235 bis du CGI)
Conformément à l'article R.* 313-5 modifié du code de la construction et de l'habitation, le versement de cette cotisation de 2 % doit désormais accompagner le dépôt de la déclaration no 2080. Ainsi, le paiement intervient dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration.
La cotisation de 2 % est donc désormais liquidée et versée directement par le redevable, sans émission préalable d'un avis d'imposition.
Sous-section 2 : Absence ou insuffisance d'investissement découverte par les services chargés du contrôle
Le contrôle de la participation des employeurs à l'effort de construction incombe, selon le manquement constaté, à la direction générale des impôts ou aux services du ministère de l'Equipement et du Logement (cf. DB 5L 262).
Les rappels d'impôts relatifs à la cotisation due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000 sont mis en recouvrement par voie d'AMR. Ceux relatifs aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2000 restent recouvrés par voie de rôle.
Section 4 : Sanctions. Contentieux
Sous-section 1 : Sanctions
Les pénalités édictées par les articles 1725 et suivants du code général des impôts restent applicables.
Toutefois, la cotisation de 2 % étant désormais établie et recouvrée sous les sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires, son paiement tardif donne lieu, en application de l'article 1731 du code général des impôts, au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du même code et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé.
Sous-section 2 : Contentieux
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Section 5 : Entrée en vigueur
Conformément au 2 du F de l'article 74 de la loi de finances pour 2002, les nouvelles modalités de liquidation et de paiement de la cotisation de 2 % sont applicables au défaut ou à l'insuffisance de participation des employeurs à l'effort de construction due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000, c'est-à-dire à compter de la PEEC due au titre de l'année 2001.
Annexe 1
Décret no 2002-1120 du 2 septembre 2002 pris pour l'application de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation et relatif à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
Le Premier ministre
Vu le code la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-4, R*313-3 et R*313-4,
Décrète :
Article 1
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article R.* 313-3, les mots : « chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article L. 313-4. » sont remplacés par les mots : « du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement. ».
II. - L'article R.* 313-5 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires » ;
2° Au troisième alinéa, les phrases : « Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du principal établissement. » sont remplacées par la phrase : « Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R.* 313-3. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « comme en matière d'impôts directs et de taxes assimilées » sont remplacés par les mots : « comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires » ;
5° Le sixième alinéa est supprimé ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « d'inspecteur adjoint ou » sont supprimés.
III. - L'article R.* 313-6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « dans le délai prévu à l'article 201-4 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dans les six mois du décès ».
Article 2
Les articles 161 à 163 de l'annexe II au code général des impôts sont abrogés.
Article 3
Chargés de l'exécution... Annexe 2
Décret no 2002-1121 du 2 septembre 2002 modifiant l'article R. 313-4 du code de la construction et de l'habitation relatif à la déclaration des employeurs au titre de la participation à l'effort de construction
Le Premier ministre
Vu le code la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-4, R*313-3 et R*313-4,
Décrète :
Article 1
L'article R. 313-4 du code de laconstruction et de l'habitation est modifié comme suit :
1. Les deuxième à neuvième alinéas sont précédés des lettres : "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h".
2. il est ajouté un "i" ainsi rédigé : :
"i) Le montant de la cotisation de 2% à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction génrale des impôts."
Article 2
L'article 58 J de l'annexe III au code général des impôts est abrogé.
Article 3
Chargés de l'exécution ....
[1] Soit 0,45 % pour la PEEC due à raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 1991.
[2] A cet égard, il est précisé que les articles de l'annexe II (articles 161 à 163) et de l'annexe III (article 58 J) au code général des impôts sous lesquels les dispositions réglementaires concernées du code de la construction et de l'habitation, soit respectivement les articles R.* 313-3, R.*313-5, R.*313-6 et R.* 313-4, étaient reprises avant leur modification par les décrets précités, ont été abrogés par ces décrets.
Toutefois, ces dispositions du du code de la construction et de l'habitation seront reprises dans la prochaine édition du code général des impôts, sous les mêmes articles, par décret de codification.