Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction. Bases d'imposition. Abattements applicables aux entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés
(Art. 104 de la loi
de finances pour 1983 n° 82- 1126 du 29 décembre 1982)
(Bulletin officiel de la Direction générale des impôts du 5 octobre 1983)
En application de l'article 5 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, les employeurs dont l'effectif a atteint ou dépassé dix salariés en 1979 ou en 1980 ont pu pratiquer pendant trois ans, sur le montant des salaires retenu pour le calcul de la participation au financement de la formation professionnelle continue, de la participation à l'effort de construction et du versement de transport (1), un abattement fixé à 360 000 F pour la première année, à 240 000 F pour la deuxième année et à 120 000 F pour la troisième année (cf. B.O.D.G.I. 5 L-6-79).
Conformément aux dispositions de l'article 24-V de la loi de finances rectificative pour 1981, cette mesure s'est appliquée également aux employeurs qui ont franchi le seuil de dix salariés en 1981 ou en 1982 (cf. B.O.D.G.I. 5 L-6-81).
L'article 104 de la loi de finances pour 1983 remplace ce système par un nouveau dispositif.
L'employeur qui, en raison de l'accroissement de l'effectif de son entreprise, atteint ou dépasse l'effectif de dix salariés, pourra, pendant cinq ans, imputer un abattement dégressif sur le montant des salaires retenu pour le calcul de la participation au financement de la formation professionnelle continue, de la participation à l'effort de construction et du versement de transport.
(I) Le versement de transport, qui relève de la compétence du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, est recouvré par les U.R.S.S.A.F.
Sur le plan strictement fiscal, cette mesure appelle les observations suivantes:
I. CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
A. Entreprises bénéficiaires.
Le champ d'application de la nouvelle mesure est identique à celui de la mesure précédente.
Ainsi, la réduction temporaire d'assiette ne pourra bénéficier qu'aux employeurs dont l'effectif était inférieur à dix salariés et qui viennent à occuper, au cours d'une année, dix salariés ou plus, devenant de ce fait assujettis aux participations au financement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.
Les principes énoncés dans l'instruction du 7 décembre 1979 (B.O.D.G.I. S L-6-79) conservent donc toute leur valeur.
Par ailleurs, la solution retenue en faveur des entreprises nouvelles dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de dix salariés au cours de la première année civile d'activité est maintenue (cf. instruction du 7 avril 1982, B.O.D.G.I. 5 L-2-82).
B. Situations particulières.
Entreprises
qui, remplissant les conditions requises pour bénéficier des anciens abattements,
étaient en droit de pratiquer ces derniers pendant encore une, deux, voire trois années.
Le franchissement du seuil de dix salariés étant intervenu avant le 1er janvier 1983,
seul le dispositif antérieur est susceptible de s'appliquer. Ces entreprises pourront
donc continuer à bénéficier des abattements dans les mêmes conditions que
précédemment..
Entreprises qui
ont déjà bénéficié ou partiellement des avantages du précédent système et dont
l'effectif, qui était descendu en deçà du seuil de dix salariés, atteint (ou dépasse)
de nouveau ce seuil
Ces entreprises pourront appliquer les nouvelles dispositions
Entreprises qui
ont bénéficié pleinement ou partiellement des nouvelles dispositions et dont
l'effectif, qui était descendu en deçà du seuil de dix salariés, a de nouveau atteint
(ou dépassé) ce seuil au-delà d'une période de cinq ans.
Ces entreprises ne pourront bénéficier une nouvelle fois des avantages du dispositif en
cause.
Entreprises qui, ayant atteint l'effectif de dix salariés en 1983 (ou ultérieurement), ont commencé à bénéficier des avantages procurés par le nouveau système, puis ont occupé moins de dix salariés au cours de la période considérée.
Alors même qu'au cours d'une ou plusieurs années précédentes son effectif est redescendu au-dessous du seuil de dix salariés, l'entreprise pourra bénéficier de l'abattement prévu pour une année déterminée, dans la mesure où, au cours de cette année, elle a rempli la condition d'emploi d'au moins dix salariés (cf. ci-après §11).
Exemple:
L'effectif d'une entreprise est supposé évoluer comme suit:
- avant 1983: moins
de 10 salariés;
- 1983: 10 ;
- 1984: 10 ;
- 1985: 9 ;
- 1986: 9 ;
- 1987. 10.
Les abattements effectués pour le calcul de la participation au financement de la formation professionnelle continue des années 1983 et 1984 et pour celui de la participation à l'effort de construction des années 1984 et 1985 ne sont pas remis en cause.
En outre, dès lors qu'elle a occupé dix salariés en 1987,l'entreprise pourra pratiquer l'abattement prévu pour la cinquième année (cf. ci-après, §11).
Il. CALCUL DE LA BASE IMPOSABLE
Les employeurs concernés par la nouvelle mesure pourront, pendant cinq ans, réduire l'assiette des participations au financement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction dont ils sont redevables d'un produit du salaire moyen versé par l'entreprise au cours de l'année.
Ce produit est égal à:
- neuf fois le
salaire moyen la première année;
- sept fois la deuxième;
- cinq fois la troisième;
- trois fois la quatrième;
- une fois la cinquième,
Le texte précise:
que le salaire moyen pour une année donnée est défini comme la somme des salaires mensuels moyens;
que le salaire mensuel moyen est lui-même défini comme le rapport de la masse salariale mensuelle aux effectifs salariés en début de mois.
Pour l'application de ces dispositions, le salaire à considérer est le salaire brut, tel qu'il est retenu pour le calcul des taxes et participations assises sur les salaires.
Par ailleurs, les " effectifs salariés " doivent être décomptés en se référant aux règles applicables pour l'appréciation de la condition relative à l'emploi d'au moins dix salariés (cf. Documentation de base 5 L-2111 et3112et B.QD.G./. SL-7-BI).
Ainsi, pour les entreprises qui viennent à atteindre (ou à dépasser) le seuil de dix salariés en 1983 et dont l'effectif demeure égal ou supérieur audit seuil pendant cinq ans, les participations dues au titre des années considérées doivent être calculées sur les bases suivantes, remarque étant faite que le montant des salaires à retenir figure sur les imprimés n° 2483, cadre B. case I et n° 2080, ligne 1.
| Participation des employeurs | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| I. Au financement de la formation professionnelle continue. | Salaires de 1983 - 9 fois le salaire moyen | Salaires de 1984 - 7 fois le salaire moyen | Salaires de 1985 - 5 fois le salaire moyen | Salaires de 1986 - 3 fois le salaire moyen | Salaires de 1987 - une fois le salaire moyen | Salaires de 1988 |
| II. A l'effort de construction | (1) | Salaires de 1983 - 9 fois le salaire moyen | Salaires de 1984 - 7 fois le salaire moyen | Salaires de 1985 - 5 fois le salaire moyen | Salaires de 1986 - 3 fois le salaire moyen | Salaires de 1987 - une fois le salaire moyen |
(I)Ayant occupé moins de dix salariés en 1982, I'employeur n'est pas assujetti à la participation au titre de cette année.
Exemple:
· Soit une
entreprise dont l'effectif, inférieur à dix salariés en 1982, s'est établi comme suit
à partir de 1983:
- 10 en 1983 ;
- 10 en 1984 ;
- 11 en 1985 ;
- 12 en 1986 ;
- 12 en 1987.
Les effectifs en début de mois sont censés correspondre aux chiffres d'effectifs indiqués ci-dessus.
· Exemple de calcul du salaire mensuel moyen (janvier 1983, effectif: 10 salariés).
L'entreprise a occupé:
- 4 salariés, rémunérés sur la
base de 4 000 F par mois, soit 16 000 F
- 2 salariés, rémunérés sur la base de 4 500 F par mois, soit 9 000 F
- I salarié, rémunération mensuelle 5 000 F
- I salarié, rémunération mensuelle 6 000 F
- I salarié, rémunération mensuelle 7 000 F
- I salarié, rémunération mensuelle 8 000 F
Total 51 000 F
Exemple de calcul du salaire moyen annuel (année 1983).
Dans l'hypothèse où le salaire mensuel moyen s'est élevé à 5 100 F en janvier, février et mars, 5 200 F en avril, mai et juin, 5 300 F en juillet, août, septembre et octobre et à 5 400 F en novembre et décembre, le salaire moyen pour l'année 1983 ressort à 63 000 F.
· Si l'on suppose que le salaire moyen annuel (autrement dit la somme des salaires mensuels moyens) s'établit:
- pour 1983 à 63 000 F;
- pour 1984 à 67 800 F;
- pour 1985 à 71 300 F;
- pour 1986 à 74 900 F;
- pour 1987 à 81 100 F.
et que la masse salariale s'élève à:
pour 1983 à 630 000 F;
pour 1984 à 678 600 F;
pour 1985 à 784 500 F;
pour 1986 à 899 300 F;
pour 1987 à 973 600 F.
l'assiette des participations au financement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction doit être calculée comme suit pour les années en cause:
. Participation-formation:
- 1983: 630 000 F(63 000 F x 9) = 63 000 F.
- 1984: 678 000 F(67 800 F x 7) = 203 400 F.
- 1985: 784 500 F(71 300 F x 5) = 428 000 F.
- 1986: 899 300 F(74 900 F x 3) = 674 600 F.
- 1987: 973 600 F(81 100 F x 1) = 892 500 F.
2. Participation-construction:
1984: 630 000 F(63 000 F x 9) = 63 000 F.
1 985: 678 000 F(67 800 F x 7) = 203 400 F.
1986: 784 500 F(71 300 F x 5) = 428 000 F.
1987: 899 300 F(74 900 F x 3) = 674 600 F.
1988: 973 600 F(81 100F x 1) = 892 500 F.
III. INCIDENCE SUR LE VERSEMENT DE 0,20 % AU TITRE DE LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Les employeurs assujettis à la participation au financement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter d'une partie de leur obligation en effectuant au Trésor public, avant le 15 septembre de chaque année, un versement égal à 0,20 % du montant des salaires versés l'année précédente, majorée de 8 %.
Bien entendu, l'assiette de la cotisation peut être diminuée des abattements en cause, dans les mêmes conditions que celle de la participation elle-même.
En ce qui concerne la situation des employeurs dont l'effectif avoisine dix salariés, voir les instructions des 12 août 1977 (B.O.D.G.I. 5 L-10-77), 7 décembre 1979 (B.O.D.G.I. 5 L-6-79), et 11 septembre 1981 (B.O.D.G.I. 5 L-6-81).
IV. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
Le nouveau système s'applique, pour la première fois, aux entreprises qui, ayant occupé moins de dix salariés en 1982, ont porté leur effectif à dix salariés ou plus en 1983.
Annoter: B.O.D.G.I. 5 L-6-81 et 5 L-2-82.