Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction. Montant de la participation. Régime applicable aux entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de dix salariés à compter de 1986.
(Art. 2 de la loi de finances
rectificative pour 1986, n ° 86-824 du 11 juillet 1986)
(C.G.I., art. 235 ter-EA)
(S.L.F.Bureau Cl)
(Bulletin Officiel de la Direction générale des impôts du 6 novembre 1986)
1. Afin d'atténuer les effets que le franchissement du seuil de dix salariés peut avoir sur les charges des entreprises, l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86-824 du 11 juillet 1986, a prévu un dispositif spécifique en matière de participation au développement de la formation professionnelle continue et de participation à l'effort de construction.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de ces deux participations. Ils bénéficient d'une réduction dégressive du montant de ces participations pendant les trois années suivantes.
2. Ce nouveau dispositif remplace, pour les participations en cause, celui qui avait été institué par l'article 104 de la loi de finances pour 1983, qui lui-même se substituait au système mis en uvre pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 (art. 5 de la loi n ° 79-575 du 10 juillet 1979 et art. 24-V de la loi n° 81-734 du 3 août 1981; cf. Doc. de base 5 L-2312 et 3312).
3. A cet égard, il est rappelé que les employeurs dont l'effectif a atteint ou dépassé dix salariés en 1979 ou en 1980 ont pu appliquer pendant trois ans sur le montant des salaires retenu pour le calcul de la participation au développement de la formation professionnelle continue, de la participation à l'effort de construction et du versement de transport (1) un abattement fixé à 360.000 F pour la première année, à 240.000 F pour la deuxième année et à 120.000 F pour la troisième année.
4. Cette mesure a été reconduite par l'article 24-V de la loi de finances rectificative pour 1981 en faveur des employeurs dont l'effectif a atteint ou dépassé dix salariés en 1981 et 1982.
5. L'article 104 de la loi de finances pour 1983 a modifié ce dispositif. C'est ainsi que les employeurs dont l'effectif atteignait ou dépassait dix salariés à partir de 1983 pouvaient, pendant cinq ans, imputer un abattement dégressif sur le montant des salaires retenu pour le calcul des participations mentionnées ci-dessus. Cet abattement représentait, pour la première année, neuf fois le salaire moyen versé par l'entreprise, sept fois pour la deuxième année, cinq fois pour la troisième, trois fois pour la quatrième et une fois pour la cinquième.
6. L'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1986 remplace ce système par un nouveau dispositif en ce qui concerne les participations au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.
En revanche, les dispositions de l'article 104 de la loi de finances pour 1983 demeurent applicables au versement de transport (1).
Sur le plan strictement fiscal, les nouvelles dispositions appellent les commentaires suivants.
I.LE PRINCIPE DU NOUVEAU DISPOSITIF
7. Les allégements accordés aux entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse dix salariés ne consistent pas, comme précédemment, en des abattements portant sur l'assiette des participations, mais affectent directement le montant de ces participations.
C'est ainsi que ces entreprises bénéficient, pendant trois ans, d'une dispense totale du paiement des participations et, pendant les trois années suivantes, d'une réduction dégressive du montant normalement dû de ces participations;
-réduction de 75 % la quatrième année;
-réduction de 50 % la cinquième année;
- réduction de 25 % la sixième année.
L'exemple n° I figurant en annexe illustre l'application de ces règles.
Il.CHAMP D'APPLICATION
A. Entreprises bénéficiaires.
8. La mesure est applicable à tous les employeurs dont l'effectif, inférieur à dix salariés, s'accroît pour atteindre, au cours d'une année, dix salariés ou plus.
Il est rappelé que pour l'assujettissement aux participations, l'importance de l'effectif (3) est déterminée globalement, par année civile. Une variation d'effectif ne peut donc être constatée que d'une année sur l'autre.
Cas particuliers. - Entreprises nouvelles.
9. Les entreprises qui emploient, au cours de leur première année d'activité, un nombre moyen de salariés inférieur à dix ne sont pas soumises aux participations.
Celles qui emploient dix salariés ou plus dès leur première année d'activité sont immédiatement redevables des participations dans les conditions de droit commun. Elles ne subissent pas d'effet de seuil et ne sont donc pas concernées par un dispositif qui a précisément pour objet d'en atténuer les conséquences.
Dès lors, la mesure qui avait été prévue en faveur des entreprises nouvelles (cf. Doc. de base 5 L-2312 et 33/2, ~ 23 et 24) n'est pas reconduite.
B. Taxes concernées.
10. Le nouveau dispositif s'applique à la participation au développement de la formation professionnelle continue et à la participation à l'effort de construction, mais non au versement de transport qui demeure soumis aux dispositions précédemment en vigueur (cf. n° 5 et 6).
Il est rappelé que les participations dues au titre d'une année donnée sont calculées sur les salaires de l'année en cours en ce qui concerne la formation professionnelle continue et sur les salaires de l'année précédente en ce qui concerne l'effort de construction (cf. à cet égard l'exemple n° I en annexe).
Il est précisé que les dispositions du nouveau régime s'appliquent également dans les mêmes conditions à la cotisation de 0,20 % (4) que doivent acquitter, à défaut de dépenses libératoires,
les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue.
III.DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
11. Le nouveau mécanisme - qui est permanent - s'applique aux entreprises dont l'effectif franchit le seuil de dix salariés à compter de 1986.
Le fait qu'une entreprise ait déjà bénéficié pleinement ou partiellement d'un dispositif antérieur ne fait pas obstacle à l'application du nouveau dispositif, dès lors que son effectif, après être redescendu en deçà du seuil de dix salariés, franchit à nouveau ce seuil en 1986 ou postérieurement.
Cas particuliers.
12. 1 . Entreprises pour lesquelles le dispositif prévu par l'article 104 de la loi de finances pour 1983 est en cours d'application.
Le franchissement du seuil de dix salariés étant intervenu avant 1986, seul le dispositif antérieur est susceptible de s'appliquer. Ces entreprises pourront donc continuer à bénéficier des abattements dans les mêmes conditions que précédemment (cf. Doc. de base 5 L-2312 et 3312, § 13 à 22).
13. 2. Entreprises qui, ayant atteint l'effectif de dix salariés en 1986 (ou ultérieurement), ont commencé à bénéficier du nouveau dispositif, puis ont occupé moins de dix salariés avant l'achèvement de sa période d'application.
Si leurs effectifs les rendent à nouveau redevables des participations avant l'expiration de la période de six ans, ces entreprises bénéficient des avantages prévus pour les années restant à courir.
L'exemple n° 2 en annexe illustre l'application de cette règle.
En revanche, les entreprises dont l'effectif a à nouveau atteint ou dépassé le seuil de dix salariés au-delà de la période de six ans ne peuvent bénéficier une nouvelle fois des dispositions de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1986.
Annoter: Documentation de base 5 L-2312, S L-232, 5 L-3312, 5 L-332 et 5 L-3413.
(I) Le versement de transport, qui relève de la compétence du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi. est recouvré par les U.R.S.S.A.F.
(2) Le versement de transport, qui relève de la compétence du ministère des Affaires sociales et de l 'Emploi, est recouvré par les U.R.S.S.A.F
(3) Pour toutes les questions relatives au décompte du nombre de salariés, il convient de se reporter à la Documentation de base 5 L-2211 et 3211 et au B.O.D. G.I. 5 L- 11-85.
(4) Cotisation de 0,20 % du montant des salaires payés l'année précédente majorés d'un pourcentage fixé à 5 % pour /985 et à 3,40 pour 1986 (Doc. de base 5 L-3413. § 5).
ANNEXE
Exemple n° 1.- Entreprise dont l'effectif, inférieur à 10 salariés avant 1986, est supposé évoluer comme suit:
| Années | Effectif des salariés | Salaires versés | Participation au développement de la formation professionnelle continue (1) | Participation à l'effort de construction (1) |
| 1985 | < 10 | 720.000 F | _ |
_ |
| 1986 | 10 | 1.000.000 F | 0 (exonération) | 0 (hors du champ d'application) |
| 1987 | 10 | 1.100.000 F | 0 (exonération) | 0 (exonération) |
| 1988 | 11 | 1.170.000 F | 0 (exonération) | 0 (exonération) |
| 1989 | 12 | 1.312.000 F | 1.312.000x1,10%x25% | 0 (exonération) |
| 1990 | 12 | 1.350.000 F | 1.350.000x1,10%x50% | 1.312.000x0,77%x25% |
| 1991 | 13 | 1.507.000 F | 1.507.000x1.10%x75% | 1.350.000x0,77%x50% |
| 1992 | 13 | 1.552.300 F | 1.552.300x1.10% (retour au droit commun) |
1.507.000x0,77%x75% |
| 1993 | _ |
_ |
_ |
1.552.300x0,77% (retour au droit commun) |
( I ) Il est rappelé que les cotisations dues au titre d'une année donnée, sont calculées sur les salaires de l'année en cours en ce qui concerne la formation professionnelle continue et sur les salaires de l'année précédente en ce qui concerne l'effort de construction.
| Années | Effectif des salariés | Participation au développement de la formation professionnelle continue (1) | Participation à l'effort de construction (1) |
| 1985 | < 10 | _ |
_ |
| 1986 | 10 | Exonération | _ |
| 1987 | 10 | Exonération | Exonération |
| 1988 | 9 | _ |
Exonération |
| 1989 | 9 | _ |
_ |
| 1990 | 12 | Réduction de 50% | _ |
| 1991 | 12 | Réduction de 25% | Réduction de 50% |
| 1992 | _ |
_ |
Réduction de 25% |
(1) Il est rappelé que la période de référence à retenir pour le décompte du nombre de salariés est l'année civile au titre de laquelle la participation au développement de la formation professionnelle continue est due et l'année civile précédente pour la participation à l'effort de construction.