Instruction du 14 Décembre 1981

I.—RAPPEL DU RÉGIME EN VIGUEUR JUSQU'A PRÉSENT

    A. Participation des employeurs à l'effort de construction.

    Seuls les employeurs qui ont occupé au moins dix salariés au cours de l'année écoulée sont soumis à l'obligation d'investir.

Toutefois, en application de l'article R.313-1, 2° alinéa, du Code de la construction et de l'habitation, " ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen... ".

    B. Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

    Les employeurs sont également assujettis à cette participation lorsqu'ils occupent au minimum dix salariés.

    Toutefois, conformément aux dispositions des articles R. 950- 1, 2° alinéa, du Code du travail et 163 nonies, 2° alinéa, de l'annexe 11 du C.G.I., " ceux de ces employeurs occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance... "

**

    Il est rappelé que, jusqu'à présent, les salariés à temps incomplet (c'est-à-dire à temps partiel) étaient toujours comptés pour une unité pour l'appréciation du seuil de dix salariés, tant pour la participation à l'effort de construction que pour celle au financement de la formation professionnelle continue.

 

Il.—ANALYSE DES NOUVELLES MESURES

    A. Nouvelles modalités de prise en compte des salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel s'entendent des personnes dont les horaires de travail sont inférieurs à la durée légale du travail, ou à la durée normale du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement où elles sont employées, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale.

    Pour le calcul du nombre mensuel de salariés, chaque salarié à temps partiel entrera en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale du travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale du travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

    On rappelle que les salariés à temps complet sont comptés pour une unité, sauf lorsqu'ils ont été embauchés ou débauchés au cours du mois et que les salariés travaillant de manière intermittente, de même que les travailleurs à domicile, sont toujours retenus pour une unité (cf. Doc. de base 5 L. 2111 et 3112) (1).

Exemples.

1. Entreprise qui utilise en 1982 le concours de dix salariés, dont un à temps partiel. Durée hebdomadaire mentionnée dans le contrat: 20 heures. Durée légale: 40 heures.

    Le nombre d'ouvriers pour l'année considérée est égal à: 9 + (20 / 40) = 9,50

    Le nombre de salariés étant inférieur à 10, l'employeur n'est pas assujetti à la participation au financement de la formation professionnelle continue en 1982 et ne sera pas soumis à l'obligation d'investir dans la construction en 1983, alors qu'il aurait été considéré comme employant dix salariés en 1982 et donc astreint à ces obligations, si l'ancienne réglementation était demeurée en vigueur.

 

2. Entreprise qui a occupé en 1981 dix salariés dont trois à temps partiel. Durée hebdomadaire mentionnée dans le contrat, en ce qui concerne ces derniers: 24 heures. Durée légale: 40 heures.

Date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions pour la participation au financement de la formation professionnelle continue 1er juin 1981 (cf. ci-après, § III). 

Calcul du nombre mensuel moyen:

Salariés à temps complet Salariés à temps partiel Total
Janvier 7 3 10
Février 7 3 10
Mars 7 3 10
Avril 7 3 10
Mai 7 3 10
Juin 7 (24/40)x3 = 1,80   (2) 8,80
Juillet 7 (24/40)x3 = 1,80   (2) 8,80
Août 7 (24/40)x3 = 1,80   (2) 8,80
Septembre 7 (24/40)x3 = 1,80   (2) 8,80
Octobre 7 (24/40)x3 = 1,80   (2) 8,80
Novembre 7 (24/40)x3 = 1,80   (2) 8,80
Décembre 7 (24/40)x3 = 1,80   (2) 8,80
111,60

(2) Compte tenu du texte, il ne sera procédé a aucun arrondissement pour le calcul du nombre mensuel de salariés.


(1) Les représentants de commerce à cartes multiples sont exclus du champ d'application des nouvelles mesures, dès lors qu'ils exercent leur activité sans être astreints à un horaire précis.

En conséquence, les intéressés continuent à être comptés pour une unité pour l'appréciation du seuil de 10 salariés.

Le nombre mensuel de salariés est de 111,60 / 12 = 9,30

Ce nombre étant inférieur à 10, l'employeur n'est pas assujetti à la participation au financement

de la formation professionnelle continue en 1981.

 

    B. Appréciation des plafonds en deçà desquels les employeurs occupant des salariés travaillant d'une manière intermittente ou des travailleurs à domicile ne sont pas assujettis aux participations à l'effort de construction et au financement de la formation professionnelle continue.

    Selon l'ancienne réglementation, les employeurs ayant occupé des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à ces participations que s'ils remplissent les deux conditions suivantes:

- emploi d'au moins dix salariés;

- montant total des salaires versés pendant l'année de référence au moins égal:

    . A 180 fois le SMIC mensuel moyen, en ce qui concerne la participation à l'effort de construction (art. R. 313-1, 2° alinéa du Code de la construction et de l'habitation),

    · A 120 fois le SMIC mensuel moyen, en ce qui concerne la participation au financement de la formation professionnelle continue (art. R. 950-1, 2° alinéa du Code du travail et 163 no nies 2° alinéa de l'annexe il au C.G.I.).

    Dès lors que la deuxième condition n'est pas reprise par le nouveau texte propre au travail à temps partiel (c'est-à-dire à temps incomplet), seuls pourront continuer à se prévaloir de cette disposition les employeurs ayant parmi leur personnel des salariés travaillant d'une manière intermittente ou des travailleurs à domicile.

    Les employeurs comptant dans leur effectif uniquement du personnel à temps complet, des représentants de commerce à cartes multiples et des salariés à temps partiel, et remplissant la condition d'emploi d'au moins dix salariés -les salariés à temps partiel étant décomptés selon les nouvelles dispositions seront assujettis auxdites participations, même si le montant total des salaires versés par eux est inférieur aux limites.

    Enfin, il est précisé que, pour l'appréciation des deux conditions (effectif et total des salaires), il doit être tenu compte tant des salariés à temps partiel que des rémunérations versées à ces derniers.

 

III.—ENTRÉE EN VIGUEUR

    A. Participation des employeurs à l'effort de construction

    Conformément à l'article 4, dernier alinéa du décret du 12 mai 1981, les nouvelles dispositions s'appliquent aux investissements qui doivent être réalisés à compter du 1er janvier 1983, en fonction des salaires payés au cours de l'année 1982.

    B. Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Le texte ne prévoit aucune date d'entrée en vigueur pour ce qui concerne cette participation.

    En conséquence, les nouvelles dispositions devraient s'appliquer dans les délais habituels, c'est-à-dire, pour Paris, le 17 mai et, en province, un jour franc après l'arrivée au chef-lieu d'arrondissement du Journal officiel du 15 mai.

    Toutefois, à titre de simplification, il a été décidé de fixer au 1er juin 1981 la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

    Ainsi, pour l'année 1981, il conviendra de se référer:

        - à l'ancienne réglementation, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai;

        - aux nouvelles dispositions, pour la période allant du 1er juin au 31 décembre.

 

MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES SALARIÉS POUR DÉTERMINER L'EFFECTIF D'UNE ENTREPRISE

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

EFFORT CONSTRUCTION

Système précédent

Nouveau Système

Système précédant

Nouveau système

Date d'application du nouveau système (loi n° 81-64 du 28 janvier 1981; décret n° 80-540 du 12 mai 1981) aux salaires payés à compter du:

_

1er juin 1981

_

1er janvier 1982
Salariés employés à temps complet et représentants de commerce à cartes multiples. comptés pour une unité chacun comptés pour une unité chacun comptés pour une unité chacun comptés pour une unité chacun
Salariés travaillant de manière intermittente comptés pour une unité chacun 2eme condition (cumulative) :

le montant total des salaires versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise doit excéder 120 fois le SMIC mensuel moyen.

comptés pour une unité chacun 2eme condition (cumulative) :

le montant total des salaires versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise doit excéder 120 fois le SMIC mensuel moyen

comptés pour une unité chacun 2eme condition (cumulative) : le montant total des salaires versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise doit excéder 120 fois le SMIC mensuel moyen. comptés pour une unité chacun 2eme condition (cumulative) : le montant total des salaires versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise doit excéder 120 fois le SMIC mensuel moyen.
Travailleurs à domicile comptés pour une unité chacun comptés pour une unité chacun comptés pour une unité chacun comptés pour une unité chacun
Salariés employés à temps partiel (ou à temps incomplet) comptés pour une unité chacun Chaque salarié est retenu au prorata du temps de travail prévu par le contrat de travail par rapport au temps normal de travail (durée légale ou durée normale dans l'établissement ou l'atelier si celle-ci est inférieure à la durée légale). comptés pour une unité chacun Chaque salarié est retenu au prorata du temps de travail prévu par le contrat de travail par rapport au temps normal de travail (durée légale ou durée normale dans l'établissement ou l'atelier si celle-ci est inférieure à la durée légale).

Instruction du 14 Décembre 1981

 

I.—RAPPEL DU RÉGIME EN VIGUEUR JUSQU'A PRÉSENT

    A. Participation des employeurs à l'effort de construction.

    Seuls les employeurs qui ont occupé au moins dix salariés au cours de l'année écoulée sont soumis à l'obligation d'investir.

Toutefois, en application de l'article R.313-1, 2° alinéa, du Code de la construction et de l'habitation, " ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen... ".

    B. Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

    Les employeurs sont également assujettis à cette participation lorsqu'ils occupent au minimum dix salariés.

    Toutefois, conformément aux dispositions des articles R. 950- 1, 2° alinéa, du Code du travail et 163 nonies, 2° alinéa, de l'annexe 11 du C.G.I., " ceux de ces employeurs occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance... "

**

    Il est rappelé que, jusqu'à présent, les salariés à temps incomplet (c'est-à-dire à temps partiel) étaient toujours comptés pour une unité pour l'appréciation du seuil de dix salariés, tant pour la participation à l'effort de construction que pour celle au financement de la formation professionnelle continue.

 

Il.—ANALYSE DES NOUVELLES MESURES

    A. Nouvelles modalités de prise en compte des salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel s'entendent des personnes dont les horaires de travail sont inférieurs à la durée légale du travail, ou à la durée normale du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement où elles sont employées, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale.

    Pour le calcul du nombre mensuel de salariés, chaque salarié à temps partiel entrera en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale du travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale du travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

    On rappelle que les salariés à temps complet sont comptés pour une unité, sauf lorsqu'ils ont été embauchés ou débauchés au cours du mois et que les salariés travaillant de manière intermittente, de même que les travailleurs à domicile, sont toujours retenus pour une unité (cf. Doc. de base 5 L. 2111 et 3112) (1).

Exemples.

1. Entreprise qui utilise en 1982 le concours de dix salariés, dont un à temps partiel. Durée hebdomadaire mentionnée dans le contrat: 20 heures. Durée légale: 40 heures.

    Le nombre d'ouvriers pour l'année considérée est égal à: 9 + (20 / 40) = 9,50

    Le nombre de salariés étant inférieur à 10, l'employeur n'est pas assujetti à la participation au financement de la formation professionnelle continue en 1982 et ne sera pas soumis à l'obligation d'investir dans la construction en 1983, alors qu'il aurait été considéré comme employant dix salariés en 1982 et donc astreint à ces obligations, si l'ancienne réglementation était demeurée en vigueur.

 

2. Entreprise qui a occupé en 1981 dix salariés dont trois à temps partiel. Durée hebdomadaire mentionnée dans le contrat, en ce qui concerne ces derniers: 24 heures. Durée légale: 40 heures.

Date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions pour la participation au financement de la formation professionnelle continue 1er juin 1981 (cf. ci-après, § III). 

Calcul du nombre mensuel moyen:

Salariés à temps complet Salariés à temps partiel Total
Janvier 7 3 10
Février 7 3 10
Mars 7 3 10
Avril 7 3 10
Mai 7 3 10
Juin 7 (24/40)x3 = 1,80   (2) 8,80
Juillet 7 (24/40)x3 = 1,80   (2) 8,80
Août 7 (24/40)x3 = 1,80   (2) 8,80
Septembre 7 (24/40)x3 = 1,80   (2) 8,80
Octobre 7 (24/40)x3 = 1,80   (2) 8,80
Novembre 7 (24/40)x3 = 1,80   (2) 8,80
Décembre 7 (24/40)x3 = 1,80   (2) 8,80
111,60

(2) Compte tenu du texte, il ne sera procédé a aucun arrondissement pour le calcul du nombre mensuel de salariés.


(1) Les représentants de commerce à cartes multiples sont exclus du champ d'application des nouvelles mesures, dès lors qu'ils exercent leur activité sans être astreints à un horaire précis.

En conséquence, les intéressés continuent à être comptés pour une unité pour l'appréciation du seuil de 10 salariés.

Le nombre mensuel de salariés est de 111,60 / 12 = 9,30

Ce nombre étant inférieur à 10, l'employeur n'est pas assujetti à la participation au financement

de la formation professionnelle continue en 1981.

 

    B. Appréciation des plafonds en deçà desquels les employeurs occupant des salariés travaillant d'une manière intermittente ou des travailleurs à domicile ne sont pas assujettis aux participations à l'effort de construction et au financement de la formation professionnelle continue.

    Selon l'ancienne réglementation, les employeurs ayant occupé des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à ces participations que s'ils remplissent les deux conditions suivantes:

- emploi d'au moins dix salariés;

- montant total des salaires versés pendant l'année de référence au moins égal:

    . A 180 fois le SMIC mensuel moyen, en ce qui concerne la participation à l'effort de construction (art. R. 313-1, 2° alinéa du Code de la construction et de l'habitation),

    · A 120 fois le SMIC mensuel moyen, en ce qui concerne la participation au financement de la formation professionnelle continue (art. R. 950-1, 2° alinéa du Code du travail et 163 no nies 2° alinéa de l'annexe il au C.G.I.).

    Dès lors que la deuxième condition n'est pas reprise par le nouveau texte propre au travail à temps partiel (c'est-à-dire à temps incomplet), seuls pourront continuer à se prévaloir de cette disposition les employeurs ayant parmi leur personnel des salariés travaillant d'une manière intermittente ou des travailleurs à domicile.

    Les employeurs comptant dans leur effectif uniquement du personnel à temps complet, des représentants de commerce à cartes multiples et des salariés à temps partiel, et remplissant la condition d'emploi d'au moins dix salariés -les salariés à temps partiel étant décomptés selon les nouvelles dispositions seront assujettis auxdites participations, même si le montant total des salaires versés par eux est inférieur aux limites.

    Enfin, il est précisé que, pour l'appréciation des deux conditions (effectif et total des salaires), il doit être tenu compte tant des salariés à temps partiel que des rémunérations versées à ces derniers.

 

III.—ENTRÉE EN VIGUEUR

    A. Participation des employeurs à l'effort de construction

    Conformément à l'article 4, dernier alinéa du décret du 12 mai 1981, les nouvelles dispositions s'appliquent aux investissements qui doivent être réalisés à compter du 1er janvier 1983, en fonction des salaires payés au cours de l'année 1982.

    B. Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Le texte ne prévoit aucune date d'entrée en vigueur pour ce qui concerne cette participation.

    En conséquence, les nouvelles dispositions devraient s'appliquer dans les délais habituels, c'est-à-dire, pour Paris, le 17 mai et, en province, un jour franc après l'arrivée au chef-lieu d'arrondissement du Journal officiel du 15 mai.

    Toutefois, à titre de simplification, il a été décidé de fixer au 1er juin 1981 la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

    Ainsi, pour l'année 1981, il conviendra de se référer:

        - à l'ancienne réglementation, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai;

        - aux nouvelles dispositions, pour la période allant du 1er juin au 31 décembre.

 

MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES SALARIÉS POUR DÉTERMINER L'EFFECTIF D'UNE ENTREPRISE

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

EFFORT CONSTRUCTION

Système précédent

Nouveau Système

Système précédant

Nouveau système

Date d'application du nouveau système (loi n° 81-64 du 28 janvier 1981; décret n° 80-540 du 12 mai 1981) aux salaires payés à compter du:

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1er juin 1981

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1er janvier 1982
Salariés employés à temps complet et représentants de commerce à cartes multiples. comptés pour une unité chacun comptés pour une unité chacun comptés pour une unité chacun comptés pour une unité chacun
Salariés travaillant de manière intermittente comptés pour une unité chacun 2eme condition (cumulative) :

le montant total des salaires versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise doit excéder 120 fois le SMIC mensuel moyen.

comptés pour une unité chacun 2eme condition (cumulative) :

le montant total des salaires versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise doit excéder 120 fois le SMIC mensuel moyen

comptés pour une unité chacun 2eme condition (cumulative) : le montant total des salaires versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise doit excéder 120 fois le SMIC mensuel moyen. comptés pour une unité chacun 2eme condition (cumulative) : le montant total des salaires versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise doit excéder 120 fois le SMIC mensuel moyen.
Travailleurs à domicile comptés pour une unité chacun comptés pour une unité chacun comptés pour une unité chacun comptés pour une unité chacun
Salariés employés à temps partiel (ou à temps incomplet) comptés pour une unité chacun Chaque salarié est retenu au prorata du temps de travail prévu par le contrat de travail par rapport au temps normal de travail (durée légale ou durée normale dans l'établissement ou l'atelier si celle-ci est inférieure à la durée légale). comptés pour une unité chacun Chaque salarié est retenu au prorata du temps de travail prévu par le contrat de travail par rapport au temps normal de travail (durée légale ou durée normale dans l'établissement ou l'atelier si celle-ci est inférieure à la durée légale).