Instruction du 17 février 1988

Participation des employeurs à l'effort de construction. Décompte  du nombre de salariés: exclusion des titulaires de contrats de réinsertion en alternance (art. 3 de la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 modifiant le Code du travail et relative à la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée.

(C.G.I. art. 235 ter-C et 235 bis)
(S.L.F. - Bureau C.l)

L'article 3 de la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 complète et précise l'article L.980-8- I du Code du travail qui exclut les titulaires de certains contrats du nombre des salariés pris en compte pour l'application des dispositions légales ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.

Ce texte s'applique notamment en matière de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.

Les nouvelles règles appellent les commentaires suivants.

I. Décompte du nombre de salariés

Pour l'appréciation de la condition relative à l'effectif, il convient de faire abstraction:

a. Des apprentis munis d'un contrat régulier d'apprentissage, quel que soit leur âge;

b. Des titulaires de contrats de travail définis aux articles L.980-2 et L.980-6 du Code du travail: contrats de qualification et contrats d'adaptation à un emploi ou à type d'emploi;

c. Et désormais, des titulaires de contrats de réinsertion en alternance définis à l'article L.980- 14 du Code du travail, lorsque ces contrats sont conclus dans les conditions prévues à l'article L. 322-4-1 du même code. Ces contrats ont été créés par la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 (cf. extraits du Code du travail reproduits en annexe).

Il. Durée de l'exclusion

Aucune précision n'était donnée jusqu'ici sur la durée de la période pendant laquelle certains salariés étaient exclus de l'effectif.

Les titulaires de contrats de travail définis aux articles L.980-2, L.980-6 et L.980-14 du Code du travail sont désormais exclus de l'effectif de l'entreprise:

- jusqu'au terme prévu par le contrat de travail;
- à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la conclusion du contrat.

Cette dernière disposition ne concerne que les contrats d'adaptation ou de réinsertion en alternance qui sont seuls susceptibles de prendre, le cas échéant, la forme de contrats à durée indéterminée. Elle s'applique aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 (1).

III. Base de la participation

La base des participations au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction est constituée par l'ensemble des rémunérations payées par l'employeur au titre de salaires y compris celles qui sont versées aux apprentis (2) et aux titulaires de contrats définis aux articles L.980-2, L.980-6 et L.980- 14 du Code du travail, alors même que les intéressés ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la condition relative à l'emploi d'au moins dix salariés.

Annoter: Documentation de base 5 L-2211, n° 7, et 5 L-3211, n° 26; B.O.D.G.I. 5 L-I 1-85.

(I) Pour les contrats à durée indéterminée conclus antérieurement, I'exclusion est maintenue jusqu'a la résiliation du contrat
(2) Sous réserve de l'exonération d'une fraction de salaire de l'apprenti fixée à 11% du SMIC