Pour le calcul de l'effectif du personnel pris en compte pour l'application aux entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, les articles 53 et 54 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social excluent les apprentis et les titulaires de contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 du Code du travail.
Cette mesure, qui s'applique notamment en matière de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction, appelle les commentaires suivants.
I.-DÉCOMPTE DU NOMBRE DE SALARIES
Conformément aux dispositions des articles 235 ter-C du Code général des Impôts et L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation et, à l'exception de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, tout employeur occupant au moins dix salariés doit participer, chaque année, au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.
Pour l'appréciation de la condition d'effectif, il convient donc, en application des nouveaux textes, de faire abstraction:
1. Des apprentis munis d'un contrat régulier d'apprentissage quel que soit leur âge (à noter que cette disposition confère une base légale à une règle déjà appliquée);
2. Des jeunes titulaires de contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L.980-6 du Code du travail: contrats de qualification et contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi (cf. extraits du Code du travail reproduis en annexe).
Il. BASE DES PARTICIPATIONS AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET A L'EFFORT DE CONSTRUCTION
La base de ces participations est constituées par l'ensemble des rémunérations payées par l'employeur à son personnel à titre de salaires, y compris celles versées aux apprentis et aux jeunes salariés sous contrat de qualification ou d'adaptation. il en est ainsi alors même que les intéressés n'entrent pas en compte pour l'appréciation de la condition relative à l'emploi d'au moins dix salariés. Toutefois, on rappelle qu'une fraction du salaire de l'apprenti, fixée à 11 % du salaire minimum de croissance, est exonérée des taxes de participations assises sur les salaires et donc, notamment, de participations au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction (cf. Soc. de base S L.1322, § I 1).
III. ENTRÉE EN VIGUEUR
Les nouveaux textes ne comportent aucune disposition quant à leur date d'entrée en vigueur.
Cette situation est sans incidence pour les apprentis, qui sont d'ores et déjà exclus des effectifs de l'entreprise.
Mais pour les jeunes titulaires de contrats de qualification ou d'adaptation, la nouvelle mesure est applicable en principe à Paris, le 27 juillet et, en province, un jour franc après l'arrivée au chef-lieu d'arrondissement du Journal Officiel du 25 juillet.
Toutefois, à titre de simplification, il a été décidé de fixer au 1er juillet 1985 la date d'entrée en vigueur de cette mesure.
Exemple.
Soit une entreprise qui utilise le concours de neuf salariés à temps complet, de deux apprentis et d'un salarié sous contrat de qualification, pendant toute l'année 1985, et deux salariés titulaires d'un contrat d'adaptation, pendant le second semestre seulement.
· Régime antérieur: le nombre mensuel moyen des salariés pour l'année considérée aurait été égal à:
((9 x 12) + (1 x 12) + (2 x 6)) / 12 = 132 / 12 = 11
· Nouveau dispositif à compter du 1er juillet 1985 en fonction des nouvelles dispositions: ne sont retenus que les neuf salariés à temps complet et le salarié sous contrat de qualification par la période 1er janvier-30 juin 1985.
((9x12) + (1x 6)) / 12 = 114 / 12 = 9,5
Ce nombre étant inférieur à 10, l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue en 1985 et sera dispensé de participer à l'effort de construction en 1986.
Annoter: Documentation de base 5 L-2211, n° 3, et 5 L-3112, n° 2.