Conditions d'exonération des revenus tirés de la sous-location de logements nus à des personnes défavorisées

INSTRUCTION FISCALE - 5G-7-02 -
DIRECTION GENERALE DES IMPôTS
BOI N°100 du 06 Juin 2002 - NOR : BUD 0220158 J


Présentation

L'exonération des revenus tirés de la sous-location de logement nus à des personnes défavorisées prévue par l'article 92 L du code général des impôts est supprimée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.
Ce dispositif continue toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002.

I. L'article 92 L du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu, pendant une période de trois ans, les loyers tirés de la sous-location de logements nus à des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, à des étudiants boursiers ou à des organismes qui mettent ces logements à la disposition de personnes défavorisées.
L'exonération est notamment subordonnée à la condition que le montant du loyer soit inférieur à un plafond. Elle est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues pour le bénéfice de la mesure sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location.


II. Le V de l'article II de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) supprime cette exonération à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.


III. Cette exonération continue toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002. Il est rappelé que le délai de trois ans est calculé de quantième à quantième (cf. DB 5 G 117, N° 24 à 26).
Exemple : un propriétaire a signé le 1er mai 2000 un contrat de sous-location de trois ans avec une personne titulaire du revenu minimum d'insertion. L'exonération s'applique aux loyers tirés de cette location encaissés à compter du 1er mai 2000. Elle continue de s'appliquer aux loyers encaissés jusqu'au 30 avril 2003, dès lors qu'une période d'exonération est en cours au 1er janvier 2002. Elle cessera définitivement de s'appliquer aux loyers encaissés à partir du 1er mai 2003 quand bien même la location avec ce sous-locataire serait en cours, reconduite ou renouvelée.


IV. Dans le cas où la période d'exonération de trois ans expire en 2001 jusqu'à la date d'expiration de ladite période. De même, il est admis que l'exonération s'applique pour une période de trois ans, toutes conditions étant par ailleurs remplies, aux revenus retirés des sous-locations consenties en vertu de contrats conclus, reconduits ou renouvelés en 2001.

Annoter : DB 5 G 117.