Décret 90-392 du 11 Mai 1990
Décret relatif aux clauses statutaires types applicables
aux associations mentionnées à l'article R 313-9 (2°, a)
du code de la construction et de l'habitation
NOR : LOGC9000032D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et
du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L
313-1 à L 313-17 et R 313-1 à R 313-56 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil
d'administration en date du 30 janvier 1990,
Article 1
Les associations mentionnées à l'article R 313-9 (2°, a) du code de la
construction et de l'habitation doivent insérer obligatoirement dans leurs
statuts les clauses types figurant en annexe au présent décret.
Les statuts comprennent également des clauses portant sur des objets énumérés à
ladite annexe et dont la rédaction est laissée à l'initiative de l'association.
Article 2
Les associations mentionnées à l'article 1er doivent compléter ou modifier leurs statuts afin de les mettre en conformité avec les clauses mentionnées ci-dessus avant le 30 juin 1990 .
Article 3
Conformément aux dispositions des articles R 313-27, R 313-28 et R 313-30 du CCH,
l'agrément initial et le maintien d'agrément comme organisme collecteur des
associations mentionnées à l'article 1er sont subordonnés à la condition que
leurs statuts comportent les clauses types annexées au présent décret.
Toutefois, les associations concernées par les dispositions du titre V des
clauses types ci-annexées ont jusqu'au 31 décembre 1991
pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
Les associations qui décident de fusionner peuvent, pendant une période
transitoire de trois ans à compter de la clôture de l'exercice où intervient la
fusion, porter le nombre des membres de leur conseil d'administration à trente
au plus. En tout état de cause, le conseil d'administration devra comprendre
vingt administrateurs désignés par les organisations syndicales d'employeurs et
de salariés représentatives au plan national (huit membres désignés par le CNPF,
deux par la CGPME, deux pour chacune des organisations syndicales de salariés).
En outre, sauf décision contraire de leur assemblée générale extraordinaire, la
composition du conseil d'administration des associations n'est pas modifiée
lorsque les statuts de celles-ci prévoient à la date de publication du présent
décret une représentation en nombre égal des salariés et des employeurs au sein
de leur conseil d'administration ou de leur assemblée générale.
Article 4
Les statuts ci-annexés doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions
d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des
administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs
ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des
administrateurs en fonctions.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure,
lorsque la limitation statutaire fixée pour l'âge des administrateurs est
dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Le président ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans. Dans ce cas, il est
réputé démissionnaire d'office.
Article 5
L'arrêté du 26 janvier 1976 relatif aux statuts des associations de caractère
professionnel ou interprofessionnel collectant la participation des employeurs à
l'effort de construction est abrogé.
Article 6
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de lamer, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la république française.
ANNEXE
Clauses types des associations de caractère professionnel ou
interprofessionnel
collectant la participation des employeurs à l'effort de construction
TITRE I
Constitution, composition, objet, dénomination, siège social et durée de
l'association
Constitution.
Art. ... - Il est formé une association régie par la loi du 1er juillet 1901
modifiée, les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56 du code de
la construction et de l'habitation, les décrets relatifs à la participation des
employeurs à l'effort de construction, tous textes qui viendraient, le cas
échéant, à les modifier, ou les compléter, ainsi que par les présents statuts.
Composition.
Art. ... - Sont membres de droit de l'association les organisations d'employeurs
et de salariés affiliées aux organisations représentatives au plan national.
Ne peuvent être membres actifs de l'association que des personnes physiques ou
morales assujetties à la participation à l'effort de construction ou effectuant
un versement volontaire auprès de l'association, des syndicats ou groupements
d'employeurs régulièrement constitués, des organisations syndicales affiliées
aux confédérations syndicales représentatives à l'échelon national.
Les demandes d'admission sont formulées par écrit. Elles sont acceptées ou
refusées par le conseil d'administration qui n'a pas à motiver sa décision.
L'association peut aussi comprendre des membres d'honneur désignés par
l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration statuant à la
majorité des trois quarts des membres en fonction.
Objet.
Art. ... - L'association a pour objet exclusif de concourir au logement des
salariés.
En conséquence, elle peut promouvoir :
Elle exerce son activité soit selon les règles prévues pour l'emploi des sommes
recueillies au sens du code de la construction et de l'habitation, soit par
l'intermédiaire de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et
les modalités particulières de contrôle et de financement sont décrites au titre
V des présents statuts.
L'association ne peut acquérir ou prendre à bail que les immeubles nécessaires à
son administration et à la réunion de ses membres ; elle s'oblige à aliéner ceux
qui viendraient à lui échoir, notamment par suite de la dissolution d'une
société de construction, en vue de réinvestir le produit de ces aliénations
conformément à son objet social.
Dénomination.
Art. ... - Siège social.
Art. ... - Le siège social de l'association est fixé à ... Il ne pourra être
transféré hors du département qu'après autorisation de l'Agence nationale pour
la Participation des employeurs à l'effort de construction qui en informe les
préfets concernés.
Durée.
Art. ... -
TITRE II
Administration de l'association
SECTION I
Conventions
Art.a) Toute convention intervenant entre l'association et l'un de ses
administrateurs ou une personne assurant un rôle de direction générale doit être
soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou une personne
assurant un rôle de direction générale est indirectement intéressé ou dans
lesquelles il traite avec l'association par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant
entre l'association et toute personne morale ou toute structure juridique avec
ou sans personnalité, si l'un des administrateurs ou une personne assurant un
rôle de direction générale de l'association est en droit ou en fait
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur,
directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette
personne morale ou structure juridique.
Art.b) Les dispositions de l'article a ne sont pas applicables aux conventions
portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Art.c) L'administrateur ou la personne assurant le rôle de direction générale
intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une
convention à laquelle l'article a des présents statuts est applicable. Il ne
peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes
de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de
l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial
à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote.
Art.d) Il est interdit aux administrateurs de contracter, directement ou
indirectement, des emprunts auprès de l'association, de se faire consentir par
elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner
ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s'applique à la personne assurant le rôle de direction
générale. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des
personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
Cette disposition ne s'applique pas aux prêts accordés dans le cadre du code de
la construction. Toutefois, leur octroi est soumis à l'accord du conseil
d'administration.
SECTION II
Assemblées générales
Sous-section 1. - Dispositions communes
Composition.
Art. ... - L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres de
l'association.
Convocations.
Art. ... - Initiative :
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut
être également convoquée par les commissaires aux comptes en cas de carence du
conseil d'administration.
Art. ... - Forme :
Les convocations sont individuelles.
Le directeur départemental de l'équipement est convoqué. Il peut se faire
représenter.
Art. ... - Délai :
Les convocations doivent être envoyées au moins quinze jours à l'avance et
indiquer l'ordre du jour.
Ordre du jour.
Art. ... - L'ordre du jour est fixé par l'auteur de la convocation. L'assemblée
générale ne peut pas délibérer sur une question qui ne figurait pas à l'ordre du
jour. L'ordre du jour ne peut être modifié en cas de deuxième convocation.
Toutefois, toute proposition signée par au moins 20 p. 100 du nombre total des
membres de l'association et déposée au secrétariat au moins huit jours avant la
réunion peut être soumise à l'assemblée générale.
Présidence.
Art. ... - Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil
d'administration. A défaut, l'assemblée générale élit elle-même son président.
Feuille de présence.
Art. ... - Une feuille de présence est établie. Chaque membre émarge sur la
ligne qui porte son nom et indique le nombre de voix dont il peut être
titulaire.
Procès-verbal.
Art. ... - Le procès-verbal de l'assemblée générale indique la date, le lieu de
la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, le nombre de membres
présents et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée,
un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat
des votes.
Il est signé par le président et le secrétaire.
Les délibérations des assemblées et les résolutions prises sont consignées sur
un registre spécial tenu au siège social.
Information.
Art. ... - Le conseil d'administration doit adresser ou mettre à la disposition
de tous les membres de l'association les documents nécessaires pour permettre à
ceux-ci de se prononcer sur les questions qui leur sont soumises.
Sous-section 2. - Assemblée générale ordinaire
Périodicité.
Art. ... - L'assemblée générale ordinaire se réunit au minimum une fois par an,
au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice. Ce délai de six mois
peut être prolongé à la demande du président de l'association par ordonnance du
président du tribunal de grande instance statuant sur requête.
Quorum.
Art. ... - L'assemblée générale ordinaire délibère valablement lorsque le quart
des membres de l'association sont présents ou représentés.
Si ce n'est pas le cas, elle est reconvoquée dans les quinze jours suivant la
première réunion. Aucune condition de quorum n'est imposée lors de la deuxième
réunion.
Majorité.
Art. ... - L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des suffrages
exprimés des membres présents ou représentés.
Compétence.
Art. ... - Lors de l'assemblée générale ordinaire :
Le conseil d'administration expose, dans son rapport moral et son rapport de
gestion, l'activité de l'association et, le cas échéant, de ses filiales au
cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès
réalisés ou les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir ;
Le conseil d'administration présente les comptes annuels de l'exercice écoulé ;
Les commissaires aux comptes présentent leurs observations sur :
L'assemblée générale ordinaire discute les comptes. Elle les approuve en
donnant quitus aux administrateurs ou les rejette, mettant en cause la
responsabilité de ces administrateurs.
Elle nomme les commissaires aux comptes.
Elle élit et révoque les administrateurs non membres de droit.
Elle détermine le montant de la cotisation.
En règle générale, elle se prononce sur les intérêts de l'association et prend
toutes décisions autres que celles réservées à l'assemblée générale
extraordinaire.
Sous-section 3. - Assemblée générale
extraordinaire
Voix.
Art. ... - Chaque membre de l'association dispose d'une voix à l'assemblée
générale extraordinaire.
Quorum.
Art. ...
(D. n° 93-750 du 27 mars 1993, art. 5-I) L'assemblée générale extraordinaire
délibère valablement lorsque le tiers des membres de l'association sont
présents, ceux-ci pouvant se faire représenter lorsque l'assemblée est convoquée
à seule fin d'apporter aux statuts de l'association les addition et modification
imposées par la modification de la réglementation en vigueur.
Si ce n'est pas le cas, elle est reconvoquée dans les quinze jours suivant la
première réunion. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
Majorité.
Art. ... - L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux
tiers des membres présents.
(D. n° 93-750 du 27 mars 1993, art. 5-II) Elle statue à la majorité des deux
tiers des membres présents ou représentés lorsqu'elle est convoquée à seule fin
d'apporter aux statuts de l'association les addition et modification imposées
par la modification de la réglementation en vigueur.
Compétence.
Art. ... - L'assemblée générale extraordinaire a pour objet :
d'apporter aux statuts toute addition et modification qui lui paraissent utiles ou qui lui sont imposées par la modification de la réglementation en vigueur ;
SECTION III
Conseil d'administration
Composition
Art. ... - L'association est administrée par un conseil d'administration composé
de membres qui, représentant ou non des personnes morales, sont obligatoirement
des personnes physiques.
La composition du conseil d'administration revêt une des formes a ou b ou c
définies ci-dessous en tenant compte des dispositions suivantes :
L'association invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée
un mois avant l'assemblée générale ordinaire, les organisations syndicales
d'employeurs et de salariés à désigner leurs représentants, qui peuvent être
remplacés ou révoqués à tout moment par l'organisation qui les a désignés ;
Le pouvoir de procéder à cette désignation peut être délégué à des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés nationales, régionales ou locales ;
La non-désignation ou le retrait par les organisations syndicales d'employeurs
et de salariés de représentants n'affecte pas la validité de la composition ou
des délibérations du conseil d'administration ;
La durée du mandat des membres élus est de trois années au plus. Un
renouvellement a lieu chaque année par tiers. L'ordre de sortie des premiers
membres est déterminé par tirage au sort.
a) Le conseil d'administration est composé de :
Rémunération.
Art. ... - Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites,
mais le conseil pourra décider de rembourser sur justificatifs à ses membres les
frais exposés par eux dans l'intérêt et les limites de l'objet de l'association
ainsi que les pertes de salaires occasionnelles entraînées par l'exercice de
leurs fonctions.
Réunions.
Art. ... - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son
président, au moins quatre fois par an. Les convocations sont envoyées aux
administrateurs au minimum huit jours avant la date de la réunion.
Le présent communique aux administrateurs les documents nécessaires pour
permettre à ceux-ci de se prononcer sur les questions qui leur sont soumises.
Le directeur départemental de l'équipement est convoqué à toutes les séances du
conseil d'administration, il peut s'y faire représenter.
Art. ... - Les membres du conseil d'administration règlent par leurs
délibérations les affaires de l'association. Ces délibérations portent notamment
et sans possibilité de délégation sur les points suivants :
L'élection du président ;
Les pouvoirs du président ;
Les projets d'ordre du jour des assemblées générales ;
La création éventuelle d'un bureau, et dans ce cas, la nomination de ses membres
;
Les orientations générales de l'association ;
Les principes de la politique d'investissement de l'association dans les
opérations locatives ou les prêts ;
La création et le fonctionnement des sociétés filiales ;
La désignation de représentants de l'association dans tous les autres organismes
;
L'agrément des adhérents ;
Les conventions soumises à autorisation ;
Les opérations de cession d'actif relatives aux activités non prévues aux
articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du CCH.
Un rapport sur l'activité des sociétés filiales, notamment celles prévues par
l'article R. 313-33-3 du CCH, ainsi que, le cas échéant, sur l'exécution du
mandat de gestion prévu à l'article R. 313-31-1 leur est présenté par le comité
financier.
Les rapports d'organismes de contrôle sont portés à leur connaissance ainsi que
les réponses apportées. Ils sont informés des affaires contentieuses graves où
l'association peut être impliquée compte tenu de sa participation directe ou
indirecte.
(D. n° 92-54 du 14 janv. 1992, art. 1er) (1)Les membres du conseil
d'administration délibèrent également sur les conditions générales de gestion de
la trésorerie de l'association, cette matière pouvant être déléguée au comité
financier de ladite association.
(D. n° 93-141 du 29 janv. 1993, art. 1er) (2)Ils décident en outre la création
ou la suppression d'une agence. Un rapport sur le fonctionnement de chaque
agence leur est présenté par le comité financier selon un état joint aux comptes
annuels.
Formation des administrateurs.
Art. ... - L'association est tenue de financer, dans les limites et conditions
fixées par arrêté, les formations relatives à la participation des employeurs à
l'effort de construction, sur demande de ses administrateurs désignés ou élus,
lorsqu'elles sont dispensées par des organismes habilités.
Pouvoirs.
Art. ... - Un contrôle du fonctionnement de l'association peut être effectué sur
la demande d'au moins quatre membres du conseil d'administration s'exprimant par
lettre auprès du président de l'association et auprès de l'Agence nationale pour
la participation des employeurs à l'effort de construction.
Présidence.
Art. ... - Le président est élu pour une période maximale de trois ans,
éventuellement renouvelable, par le conseil d'administration. Celui-ci peut
également élire un ou plusieurs vice-présidents pour la même durée.
Comité financier.
Un comité financier est obligatoirement créé. Il est présidé par le président du
conseil d'administration. Il comprend au moins un tiers de représentants des
organisations syndicales de salariés et un tiers de représentants des
organisations d'employeurs élus par le conseil d'administration sur désignation
de chacun des collèges. Il transmet ses avis à tous les administrateurs. Les
pouvoirs du comité financier sont fixés par le conseil d'administration.
TITRE III
Contrôle
Art. ... - L'assemblée générale ordinaire désigne au moins un commissaire aux
comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
TITRE IV
Exercice financier patrimoine affecté
Art. ... - L'exercice financier de l'association commence le 1er janvier de
chaque année (3).
Art. ... - Les sommes recueillies par l'association sous quelque forme que ce
soit, au sens de l'article R. 313-25-1 du CCH constituent, sous réserve des
prélèvements effectués en application de l'article R. 313-33 du CCH, un
patrimoine définitivement affecté, à l'exclusion des sommes qui doivent être
réglementairement remboursées.
(D. n° 92-54 du 14 janv. 1992, art. 2) (4)Le montant moyen mensuel, constaté en
fin d'exercice, de fonds en attente d'un emploi conforme à la réglementation ne
doit pas excéder une fraction des fonds collectés au cours de l'exercice
précédent déterminée par décret.
(D. n° 92-54 du 14 janv. 1992, art. 2) (4)Les fonds collectés sont constitués
des versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8
à R. 313-11 du code de la construction et de l'habitation, et des remboursements
des prêts d'une durée initiale supérieure à trois ans consentis à l'aide de la
participation.
(D. n° 92-54 du 14 janv. 1992, art. 2) (4)Les sommes restant en attente d'emploi
ne peuvent être que soit déposées à vue, soit placées à court terme.
TITRE V
Règles relatives aux sociétés visées à l'article R. 313-33-3 du CCH
Art. ... - Outre les emplois prévus à l'article R. 313-31 du CCH, l'association
ne peut :
1. Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés énumérées ci-dessous ;
2o Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée égale au moins à
un an.
Art. ... - Les sociétés visées à l'article ci-dessus sont :
Art. ... - L'association doit détenir, seule ou avec d'autres collecteurs agréés
au moins 66 p. 100 du capital des sociétés commerciales visées à l'article
précédent.
L'objet social de ces sociétés est conforme à celui défini au titre Ier
ci-dessus.
Art. ... - Soit : la moitié au moins des sièges au conseil d'administration doit
être réservée à parts égales à des personnes proposées par les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés.
Soit : la société est administrée par un conseil de surveillance et un
directoire. La moitié au moins des sièges au conseil de surveillance doit être
réservée à parts égales à des personnes proposées par les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés.
Art. ... - La société doit communiquer à l'association tous éléments
d'information permettant de contrôler le respect des dispositions prévues à
l'article R. 313-33-3 et aux présents statuts, notamment les documents
comptables de la société et de ses filiales.