Décret n° 95-551 du 2 mai 1995
modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux clauses types des sociétés immobilières dont 50 p.100 au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
(JO du 06/05/95) NOR : LOGC9500002D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du logement,
Vu les articles L.313-1 à L.313-17 et R.313-1 à R.313-56 du code de la construction et de l'habitation et, en particulier, les articles L.313-1-2, L. 313-1-3 et R.313-31-2; Vu la délibération no 94-16 du 6 décembre 1994 du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction,
Décrète:
Art.1er.- Le premier alinéa de la clause type relative à la "cession des actions" figurant dans l'annexe I relative aux clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R.313-31 du code de la construction et de l'habitation et qui ont pris la forme de sociétés anonymes est remplacé par le texte suivant: "Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société."
Art.2.- Le premier alinéa de la clause type relative à la "cession des parts" figurant dans l'annexe II relative aux clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R.313-31 du code de la construction et de l'habitation qui ont pris la forme de sociétés civiles réalisant des opérations à finalité locative prévues à l'article R.313-17 est remplacé par le texte suivant: "Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société."
Art.3.- Le premier alinéa de la clause type relative à la "cession des parts" figurant dans l'annexe III relative aux clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R.313-31 du code de la construction et de l'habitation qui ont pris la forme de sociétés civiles réalisant des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R.313-16 est remplacé par le texte suivant: "Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société."
Art.4.- La clause type relative à la "cession des parts ou actions" figurant dans l'annexe IV relative aux clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R.313-31 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I e l'article R.313-17 du même code, qui ne peuvent réaliser qu'une opération à finalité locative est remplacée par le texte suivant: "Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts ou d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société."
Art.5.- Le premier alinéa de la clause type relative à la "cession des actions" figurant dans l'annexe V relative aux clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R.313-31 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des opérations prévues au b de l'article R.313-18 du même code est remplacé par le texte suivant: "Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société."
Art.6.- Il est inséré à la clause type relative aux "actions ou parts de la société" figurant dans l'annexe VI relative aux clauses types applicables aux sociétés immobilières locatives mentionnées à l'article L.313-1-2 du code de la construction et de l'habitation un deuxième alinéa ainsi rédigé: "Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions ou de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société."
Art.7.- Le ministre de l'économie et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 1995