Décret n° 2000-967 du 3 octobre 2000

relatif aux subventions de l'État pour les projets d'investissement dans le champ de l'urbanisme et du logement pris pour l'application du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 71-474 du 22 juin 1971 et par la loi organique n° 95-1292 du 16 décembre 1995 ;
Vu la loi du 10 août 1922 modifiée relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'État dans la région et aux décisions de l'État en matière d'investissement public ;
Vu le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement, notamment ses articles 10 et 14,

Décrète :

Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10, alinéa 3, du décret du 16 décembre 1999 susvisé, il peut être fait application d'un taux maximal de subvention, toutes aides publiques directes confondues, de 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable pour les aides versées au titre de :
1° La maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, sur l'ensemble du territoire, lorsque la maîtrise d'ouvrage n'est pas assurée par une collectivité territoriale ; l'aide publique peut être constituée uniquement de l'aide de l'État :
- en Île-de-France, pour la mise en œuvre du dispositif d'hébergement d'urgence et l'accueil dans des résidences sociales ;
- sur l'ensemble du territoire, pour la gestion, à la demande de l'État, de situations exceptionnelles nécessitant l'accompagnement d'urgence de ménages, en vue de leur relogement ;
2° L'hébergement d'urgence ;
3° L'action foncière, lorsqu'elle est assurée par un organisme autre qu'une collectivité publique, dans les conditions ci-après :
- pour le financement d'actions d'observation et d'études préalables à la mise en œuvre d'une politique foncière ;
- pour le financement d'actions foncières liées à la réalisation de logements sociaux, à des actions de restructuration urbaine ou au traitement de friches ;
4° L'amélioration de la qualité de service dans le logement locatif social ;
5° La démolition et le changement d'usage de logements ou d'immeubles faisant partie du parc locatif social ;
6° La réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage ;
7° La contribution de l'État au financement des surcoûts imputables au caractère expérimental des opérations de construction et de réhabilitation retenues par le plan urbanisme-construction-architecture, d'études pré-opérationnelles et d'aides à l'innovation et à la modernisation dans les secteurs de la construction et de l'urbanisme.

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1999 susvisé, il peut être fait application d'un montant d'avance supérieur à 5 % du montant prévisionnel de subvention pour les aides versées au titre de :
1° La maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, dans la limite d'un montant maximal de 50 % du montant prévisionnel de la dépense ;
2° L'hébergement d'urgence, dans la limite d'un montant maximal de 40 % du montant prévisionnel de la dépense ;
3° Les actions foncières visées au 3 de l'article 1er, dans la limite d'un montant maximal de 30 % du montant prévisionnel de la dépense ;
4° L'aide à la réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage, dans la limite d'un montant maximal de 30 % du montant prévisionnel de la dépense ;
5° La contribution de l'État au financement des surcoûts imputables au caractère expérimental des opérations de construction et de réhabilitation retenues par le plan urbanisme-construction-architecture, d'études pré-opérationnelles et d'aides à l'innovation et à la modernisation dans les secteurs de la construction et de l'urbanisme, dans la limite d'un montant maximal de 30 % du montant prévisionnel de la dépense.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'État au logement et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 2000.