Décret n° 2000-616 du 5 juillet 2000
modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux dispositions concernant l'attribution de subventions pour la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs en région Île-de-France
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 331-1 à R.
331-28,
Décrète :
Art. 1er. - Le livre III du code de la
construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :
« TITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Chapitre unique
Subventions spécifiques aux logements locatifs
ou subventions foncières
Section I
Conditions d'attribution des subventions foncières
aux logements locatifs sociaux
Art. R. 381-1. - Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population, le délai d'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble par les collectivités locales ou leurs groupements, mentionné au 1° du I de l'article R. 331-24 ou par les bénéficiaires visés à l'article R. 331-14, mentionné au 2° du I de l'article R. 331-24 ainsi que le délai de commencement des travaux de construction ou d'amélioration, imparti aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, mentionné à l'article R. 331-25, sont portés de trois à cinq ans.
Art. R. 381-2. - Dans l'agglomération de
Paris, au sens du recensement général de la population et dans les villes nouvelles de
la région Île-de-France, le déplafonnement du montant de la subvention foncière prévue
au II de l'article R. 331-24 peut être autorisé par le représentant de l'État dans le
département.
Dans ce cas, le montant cumulé de la subvention foncière de l'État et de la
participation financière des collectivités locales ne peut excéder 80 % du dépassement
de la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La
participation des collectivités locales doit être au moins égale à celle de
l'État,
sauf dérogation accordée par le représentant de l'État dans le département dans le cas
où la situation financière des collectivités locales ne le permet pas et dans le cas
d'acquisition de terrains ou d'immeubles situés sur le territoire de la ville de Paris et
appartenant à l'État ou à des organismes dont il a la tutelle ou dont il est
actionnaire. Dans ces deux cas, le montant de la subvention de l'État ne peut être
supérieur à 60 % du dépassement et celui de la subvention des collectivités locales ne
peut être inférieur à 20 % dudit dépassement ».
Art. R. 381-3. - En région
Île-de-France,
les dispositions du II de l'article R. 331-24 sont également applicables aux personnes
morales ou physiques qui réalisent des opérations bénéficiant des prêts prévus au
premier alinéa de l'article R. 331-1 accordés dans les conditions prévues à la
sous-section III de la section I du chapitre unique du titre III.
Section II
Subventions spécifiques
aux logements locatifs sociaux
Art. R. 381-4. - I. - En région
Île-de-France, le financement des opérations mentionnées au deuxième alinéa de
l'article R. 331-1 peut être complété par une subvention représentant 10 % du prix de
revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 limité à 140 % de l'assiette de
subvention définie au 1° de l'article R. 331-15.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux opérations
mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-1, dans la proportion du prix de
revient égale à la part des logements qui doit être occupée par des ménages dont les
ressources, à l'entrée dans les lieux, ne peuvent excéder 60 % des plafonds fixés par
l'arrêté visé à la première phrase de l'article R. 331-12. La même proportion est
affectée au plafond de l'assiette de subvention.
II. - a) Ce taux de subvention peut être porté à 30 % lorsque ces opérations ne
bénéficient pas de la subvention des collectivités locales prévue à l'article R.
331-24 et lorsqu'elles s'intègrent dans un programme de réalisation de logements sociaux
prioritaire par son caractère d'urgence ou par la nature des populations à accueillir
agréé par le préfet de région.
b) Sous les mêmes conditions, ce taux peut être porté à 42,5 % du prix de revient de
l'opération défini à l'article R. 331-9 limité à 200 % de l'assiette de subvention
définie au 1° de l'article R. 331-15 :
- pour les opérations d'acquisition-amélioration réalisées en région Île-de-France
par des organismes d'habitation à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte
lorsqu'ils ont pour objet de loger, à titre de résidence principale, des ménages sans
domicile ou hébergés dans des conditions précaires ;
- pour les opérations de résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55.
III. - A Paris, le plafond de l'assiette de subvention visé au premier alinéa peut être
porté à 200 %. Dans les départements limitrophes, ce plafond peut être porté à 200 %
en l'absence de subventions complémentaires des collectivités locales.
IV. - Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter aux subventions
prévues aux articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-25 et au titre VIII du livre III du
présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
Art. R. 381-5. - En région
Île-de-France,
pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la
réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum
des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 50 000 F par chambre, peut être
versée aux organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes
défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'État dans le
département.
Section III
Subvention foncière
aux logements locatifs intermédiaires
Art. R. 381-6. - En région
Île-de-France,
une subvention foncière peut être versée, dans les conditions de l'article R. 331-24,
pour les opérations réalisées par des personnes morales qui s'engagent à louer les
logements dans les conditions prévues par le contrat de prêt pendant une durée égale
à celle du prêt sans pouvoir être inférieure à quinze ans et sans que cet engagement
ne puisse être remis en cause par un remboursement anticipé du prêt.
Les dispositions relatives au déplafonnement de l'assiette de subvention foncière
prévue à l'article R. 381-2 sont applicables à ces opérations.
A titre dérogatoire, la demande de subvention foncière peut être déposée après le
commencement d'exécution des travaux, dans le délai maximum de six mois à compter de la
date d'octroi du prêt. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'État au logement et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2000.