Décret n° 2000-1284 du 26 décembre 2000
portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2001
NOR : MESS0023843D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et
de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, son livre II, et notamment les articles L.
241-1 et L. 241-3 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des
assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 5 ;
Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement
et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment les
articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul
des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations
de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement
par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les
salaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 11 décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale en date du 8 décembre 2000 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles invoquant l'urgence en date du 13 décembre 2000 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 4 décembre
2000 ;
Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14 mars
1947 en date du 4 décembre 2000,
Décrète :
Article 1er
Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité
sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de
l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de
l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation
annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des
sommes suivantes :
- 44 850 F si les rémunérations ou gains sont versés par
trimestre ;
- 14 950 F si les rémunérations ou gains sont versés par
mois ;
- 7 475 F si les rémunérations ou gains sont versés par
quinzaine ;
- 3 450 F si les rémunérations ou gains sont versés par
semaine ;
- 690 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour
;
- 88 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure
pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2001.
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'État à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.
Par le Premier ministre |
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Le ministre de l'économie, |
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, |
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