Décret n° 2000-1273 du 26 décembre 2000
relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement
et modifiant le code de la construction et
de l'habitation
NOR : EQUU0001722D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de
l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et
de la ministre déléguée à la famille et à l'enfance,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre V du livre
III ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V, VII et VIII ;
Vu le décret n° 97-289 du 28 mars 1997 relatif au calcul de l'aide
personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de
l'habitation ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 30 octobre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 7 novembre 2000,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS NOUVELLES RELATIVES
AUX LOCATAIRES
L'article R. 351-17-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :
« Art. R. 351-17-4. - La participation personnelle est la somme d'une
participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de
participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du
montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est
calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la
base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de
l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion.
« La participation minimale est définie par le même arrêté.
« Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et
arrondies aux 500 F supérieurs. »
L'article R. 351-17-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 351-17-5. - Le taux de participation prévu à l'article R. 351-17-4
est obtenu par l'addition de :
« - un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;
« - un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un
plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches
successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer
de référence fixé en fonction de la composition familiale.
« Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de
participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du
logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 3
Lorsque le montant de l'aide personnalisée, calculée au titre du mois
d'entrée en vigueur du présent décret, est inférieur à l'aide due au titre
du mois précédent, les bénéficiaires perçoivent une compensation égale à
la différence entre ces deux montants.
Le montant de l'aide, compensation comprise, dû au titre du premier mois
d'application du présent décret, sert de montant de référence pour les révisions
du montant de la compensation ; lors de la révision du droit en cours
d'exercice de paiement ou au 1er juillet 2001 ou au 1er janvier 2002, si le
montant de l'aide augmenté de la compensation versée le mois précédent est
supérieur au montant de référence, la compensation est réduite à la différence,
si elle est positive, entre le montant de référence et le montant de l'aide
hors compensation ; si l'aide hors compensation est supérieure ou égale au
montant de référence, la compensation est supprimée.
Cette compensation cesse d'être due en cas de déménagement et au plus tard le
30 juin 2002.
L'article 20 du décret du 28 mars 1997 susvisé est abrogé.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er
janvier 2001.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'État au logement et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.
Par le Premier ministre |
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Le ministre de l'équipement, |
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, |
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Le secrétaire d'État au logement, |
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