Décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000
relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l'habitation et pris pour l'application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
NOR : EQUU0000804D
Le Premier ministre,
Article 1er
Les articles R. 111-6 et R. 111-7 du code de la construction et de
l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-6. - Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens
de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude
sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues
par les dispositions de l'article R. 111-20.
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la
température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs
de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant
d'obtenir une température inférieure à 18 °C.
« Art. R. 111-7. - Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables à
tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire déposée postérieurement au 1er juin 2001. »
La section IV « Caractéristiques thermiques » du chapitre Ier du titre Ier
du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire)
est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section IV
« Caractéristiques thermiques
« Art. R. 111-20. - I. - Les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments
doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des
caractéristiques thermiques minimales et les conditions suivantes :
« - la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le
chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude
sanitaire et, pour certains types de bâtiments, l'éclairage des locaux, est
inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d'énergie de référence
de ce bâtiment ;
« - dans le cas d'un bâtiment non climatisé, la température intérieure
conventionnelle atteinte en été est inférieure ou égale à la température
intérieure conventionnelle de référence.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de
la construction et de l'habitation fixe :
« 1. Les caractéristiques thermiques minimales ;
« 2. La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment
;
« 3. Les bâtiments pour lesquels l'éclairage n'est pas pris en compte dans la
consommation conventionnelle d'énergie ;
« 4. La méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle
atteinte en été dans un bâtiment ;
« 5. Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la
consommation conventionnelle d'énergie de référence et le calcul de la température
intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
« 6. Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique
des projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité établie,
les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les méthodes
de calcul ne sont pas applicables ;
« 7. Les conditions d'approbation des procédés et solutions techniques de
construction, d'aménagement et d'équipement susceptibles en eux-mêmes de
justifier du respect des conditions définies au I.
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé
de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à
un bâtiment du label "haute performance énergétique".
« IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments
et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure
ou égale à 12 °C, aux piscines, aux patinoires, aux bâtiments d'élevage
ainsi qu'aux bâtiments chauffés ou climatisés exclusivement pour des raisons
particulières liées au processus de conservation ou de fabrication qu'ils
abritent.
« Art. R. 111-21. - Les dispositions de la présente section sont applicables
à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis
de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001. »
L'alinéa d de l'article R. 131-3 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label "haute performance énergétique",
défini par l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-20 du présent code. »
Les immeubles d'habitation mentionnés à l'article R. 111-1 du code de
la construction et de l'habitation et les immeubles à usage tertiaire doivent
être construits et aménagés de telle sorte qu'un changement ultérieur de
système de chauffage utilisant une autre énergie que celle d'origine soit réalisable
sans intervention lourde sur les structures du bâtiment.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévoit
les dispositions techniques pour l'application du présent article, notamment en
ce qui concerne l'installation d'un conduit de fumées dans les maisons
individuelles chauffées à l'électricité et en ce qui concerne la réservation
des espaces nécessaires à l'installation d'un chauffage collectif à
combustible gazeux, liquide ou solide ou raccordé à un réseau de chauffage
urbain dans la construction d'immeubles collectifs d'habitation et d'immeubles
à usage tertiaire.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, le secrétaire d'État au logement et le secrétaire
d'État à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2000.
Par le Premier ministre :
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Le ministre de l'équipement,
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Le secrétaire d'État au logement, |
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