Décret no
2001-1194 du 13 décembre 2001
pris pour l'application de l'article L. 302-7 du code de la construction et de
l'habitation et relatif aux dépenses exposées pour la réalisation de logements
locatifs sociaux, déductibles du prélèvement opéré sur les ressources fiscales
des communes
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.
302-5 à L. 302-9-2 issus de l'article 55 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 300-4, L. 300-5 et L. 311-1
;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.
1612-15, L. 2131-6 et L. 2554-1 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, après l'article R. 302-29 du code de la
construction et de l'habitation, les articles R. 302-30 à R. 302-33 ainsi
rédigés :
« Art. R. 302-30. - Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L.
302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après,
supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de
logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code :
« 1o I. - Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit
leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage,
qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant
pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l'article L.
302-5 du présent code.
« II. - Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à
l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article
L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention
publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la
charge foncière par mètre carré de surface hors oeuvre nette payée à l'aménageur
de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux est inférieure
ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface hors oeuvre
nette autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être
évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par
l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a
alors lieu à déduction au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements
locatifs sociaux rapportée à la surface hors oeuvre nette totale autorisée dans
le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté.
« 2o Le coût des travaux engagés pour viabiliser des terrains ou des biens
immobiliers appartenant à la commune et mis ultérieurement par elle à
disposition de maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou
bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés
à la construction de logements locatifs sociaux. Les dépenses ainsi supportées
sont déductibles au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements
locatifs sociaux créés. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la
délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus
précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque
maître d'ouvrage concerné.
« 3o Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de
terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la
réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée, à la
date de la cession, par le service des domaines.
« Art. R. 302-31. - Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article
L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31
octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et
moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-30,
qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.
« Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour
objet la réalisation de logements locatifs sociaux :
« a) Sa localisation ;
« b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;
« c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1o et du 2o de
l'article R. 302-30, tel qu'il ressort du compte administratif ;
« d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la
moins-value supportée au titre du 3o de l'article R. 302-30 ;
« e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession.
« Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres
documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent
les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à
celui-ci.
« L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice
au titre duquel le prélèvement est établi.
« Art. R. 302-32. - Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en
application de l'article L. 302-7 du présent code l'opération de logements
sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont
ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent
article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à
l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de
l'opération.
« Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31
ne correspondent manifestement pas au financement d'une opération de logement
locatif social tel que défini à l'article R. 302-30, les sommes correspondantes
ne seront pas admises en déduction.
« Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31
s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-30 du présent
code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année
suivante.
« Art. R. 302-33. - Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent
code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les
attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code
général des collectivités territoriales. Il est effectué par neuvième à partir
du mois de mars et jusqu'au mois de novembre. »
Art. 2. - Pour la production de l'état afférent aux dépenses ou
moins-values supportées au titre de l'exercice 2000, qui seront imputées sur le
prélèvement opéré au titre de l'exercice 2002, la date limite mentionnée à
l'article R. 302-31 est reportée au 31 décembre 2001.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au logement
et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2001.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann