Décret n° 2001-383 du 3 mai 2001
relatif à l'application du régime de l'épargne logement à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
NOR : ECOT0126284D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du
ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du
logement,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, modifiée par la loi n° 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.
315-1 à L. 315-3 et R. 315-1 à R. 315-42 ;
Vu l'ordonnance n° 98-521 du 24 juin 1998 portant extension et adaptation de règles
acoustiques et thermiques en matière de construction dans les départements
d'outre-mer, de règles de sécurité et d'accessibilité des bâtiments dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du régime de l'épargne
logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et modifiant le code
de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis émis le 16 octobre 2000 par le conseil des ministres de la Polynésie
française ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sous réserve des adaptations prévues à l'article 2 du présent
décret, les dispositions suivantes du code de la construction et de
l'habitation sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
:
1° Les articles R. 315-1 à R. 315-6 ;
2° Les articles R. 315-7 à R. 315-15 ;
3° Les articles R. 315-16 et R. 315-17 ;
4° Les articles R. 315-18 à R. 315-23, à l'exception du premier alinéa de
l'article R. 315-19 ;
5° Les articles R. 315-24 à R. 315-33, à l'exception du troisième alinéa de
l'article R. 315-31 ;
6° Les articles R. 315-34 à R. 315-38, à l'exception du deuxième alinéa de
l'article R. 315-34 ;
7° Les articles R. 315-39, R. 315-40, R. 315-41 et R. 315-42.
Art. 2. - Les adaptations prévues à l'article 1er sont les suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article R. 315-7 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte
est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont
remplies. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article R. 315-8, les mots : « le ministre
chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966 » sont
remplacés par les mots : « les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la
Polynésie française » ;
III. - Le premier alinéa de l'article R. 315-16 est complété par les mots :
« selon les modalités définies par conventions entre l'Etat et, d'une part,
la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, la Polynésie française » ;
IV. - Le premier alinéa de l'article R. 315-40 est complété par les mots : «
selon les modalités définies par conventions entre l'Etat et, d'une part, la
Nouvelle-Calédonie, d'autre part, la Polynésie française ».
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au
logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2001.
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