Décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001
relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 111-2,
L. 345-1, L. 345-2, L. 345-3 et L. 345-4 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-12 ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire
et comptable et aux modalités de financement de certains établissements
sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 2. - Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale
conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4-16 du
code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen
annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article 3
ci-dessous ainsi que les conditions de leur rémunération.
Art. 3. - Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent
organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par
l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice
d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne
sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de
difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de
santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à
l'insertion par l'activité économique prévues par le V de l'article L.
322-4-16 du code du travail.
Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération
horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte
tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon
qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée
mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.
Art. 5. - La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une
famille en centre spécialisé dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés
est prise dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sur proposition
d'une commission nationale présidée par le directeur de la population et des
migrations ou son représentant.
Des admissions peuvent toutefois, dans une proportion fixée par arrêté du
ministre chargé de l'intégration, être prononcées après avis d'une
commission locale présidée par le représentant de l'Etat dans le département
d'implantation du centre d'accueil.
La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la
commission nationale et de la commission départementale sont définies par arrêté
du ministre chargé de l'intégration.
Art. 6. - L'article 33 du décret du 24 mars 1988 susvisé est modifié
comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article est supprimé ;
II. - Le début du nouvel alinéa premier est ainsi rédigé :
« I. - Chaque trimestre, le centre d'aide par le travail transmet... » ;
III. - Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Chaque trimestre le centre d'hébergement et de réinsertion sociale
transmet au préfet la liste des personnes accueillies, entrées et sorties
pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes
qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories
auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.
L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur sa demande, la
liste des personnes présentes.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des
personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers
ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place
diligenté par le préfet. »
Art. 7. - Le préfet détermine la périodicité selon laquelle les
centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus de déclarer le
nombre et la nature de leurs places vacantes au dispositif de veille sociale tel
que prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.
Art. 8. - Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de
réinsertion sociale acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement
et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur
la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action
sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé
par le directeur de l'établissement.
Le barème tient compte notamment :
- des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
- des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la
disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa
participation.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement
qui lui en délivre récépissé.
Art. 9. - Il est ajouté au décret du 24 mars 1988 susvisé un article
8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, sous
réserve de l'application des dispositions de l'article 8 du présent décret :
I. - Les actions prévues par l'habilitation ou par la convention mentionnée à
l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles sont retracées
au sein d'un budget principal financé en tout ou partie par l'aide sociale de
l'Etat ;
II. - Font l'objet d'un budget annexe financé, en tout ou partie, par l'aide
sociale de l'Etat :
1° Les actions pour lesquelles la convention mentionnée ci-dessus le prévoit
expressément ;
2° Les activités de production et de commercialisation liées aux actions
d'adaptation à la vie active prévues par l'article 3 du décret no 2001-576 du
3 juillet 2001.
Dans ce dernier cas, le budget annexe doit comporter :
1° En charges :
a) Les rémunérations des personnes exerçant une activité visée à l'article
3 du décret visé ci-dessus ;
b) Les matières premières, consommables et prestations de services nécessaires
à l'activité de production et de commercialisation ;
c) Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à
l'activité de production et de commercialisation ;
2° En produits :
a) Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et
des prestations de services ;
b) Le cas échéant, une contribution du budget principal ou d'un budget annexe.
III. - Font l'objet d'un ou plusieurs budgets spécifiques non financés par
l'aide sociale de l'Etat :
1. Les actions relatives à l'insertion par l'activité économique mentionnées
à l'article L. 322-4-16-7 du code du travail. Le budget spécifique ne peut
recevoir de dotation d'équilibre du budget principal ni d'un budget annexe ; il
ne peut contribuer au financement du budget principal ni à celui d'un budget
annexe ;
2. Les charges et les produits relatifs aux actions que l'organisme privé
gestionnaire met en oeuvre dans un cadre autre que celui du centre d'hébergement
et de réinsertion sociale.
IV. - L'organisme gestionnaire transmet au préfet, à la demande de ce dernier
:
1° Ses comptes annuels consolidés (bilan, compte de résultat et annexe),
certifiés par un commissaire aux comptes ou par le président dudit organisme
si ce dernier n'est pas soumis à l'obligation de certification des comptes ;
2° Le cas échéant, un état récapitulatif des prestations de services entre
le budget principal du centre d'hébergement et de réinsertion sociale et les
budgets annexes ;
3° Le cas échéant, un état des mouvements des comptes de liaison entre le
budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale et les budgets spécifiques
mentionnés au III ci-dessus. »
Art. 10. - Il est ajouté au décret du 24 mars 1988 susvisé un article
8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale érigés
en établissements publics, font l'objet de budgets annexes les activités
mentionnées aux I, II et III de l'article 8-1 du présent décret.
Les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 8-1 s'appliquent à ces
établissements publics sous réserve de l'application des règles budgétaires
et comptables propres à ces derniers. »
Art. 11. - I. - Il est inséré, à l'article 16 du décret du 24 mars
1988 susvisé, un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés :
« La dotation globale de financement attribuée aux centres d'hébergement et
de réinsertion sociale est arrêtée par le préfet en fonction du ou des
publics accueillis, des activités mises en oeuvre et des modalités de prise en
charge de ces publics.
Elle couvre la totalité des charges d'exploitation du budget principal des
centres et, le cas échéant, du ou de leurs budgets annexes, diminués des
produits autres que ceux de ladite dotation et après incorporation des résultats
telle que prévue à l'article 12 ci-dessus. »
II. - A l'article 17 du décret du 24 mars 1988, les mots : « établissements
mentionnés au 1o et au 4o de l'article 1er » sont remplacés par les mots : «
centres d'aide par le travail et aux établissements mentionnés au 5o de
l'article 1er ».
Art. 12. - Il est ajouté au décret du 24 mars 1988 susvisé un article
33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Chaque année, les centres d'hébergement et de réinsertion
sociale transmettent au préfet, avant le 30 avril, des informations décrivant
leur activité au cours de l'exercice précédent sous une forme fixée par arrêté
du ministre chargé de l'action sociale. »
Art. 14. - Sont abrogés :
- les articles 46 à 46-7 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié
portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble
des dispositions générales du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme
des lois d'assistance ;
- le décret n° 61-1370 du 11 décembre 1961 relatif à l'hébergement et à la
réadaptation des vagabonds ;
- le décret n° 74-119 du 7 février 1974 rendant applicables aux départements
d'outre-mer certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et
de l'aide sociale ;
- le décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire
et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par
l'aide sociale à la charge de l'Etat.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2001.