Décret n° 2001-911 du 4 octobre 2001
relatif aux prêts conventionnés des établissements de crédit pour la
construction,
l'acquisition et l'amélioration de logements et modifiant le code de la
construction et de l'habitation
NOR : EQUU0100059D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.
331-63 à R. 331-77,
Décrète :
Art. 1. - I. - Le 1o de l'article R. 331-63 est complété par la phrase
suivante : « si les terrains destinés à la construction ont été acquis depuis
moins de trois ans à la date d'émission de l'offre de prêt, leur valeur peut
être prise en compte dans le coût de l'opération ou refinancée par un prêt
conventionné ; »
II. - Au 5o de l'article R. 331-63, les mots : « avant le 31 décembre 1984 »
sont supprimés.
Art. 2. - L'article R. 331-66 est ainsi modifié :
Au sixième alinéa, après les mots : « au moins huit mois par an, » sont insérés
les mots : « sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force
majeure, ».
Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois,
lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus destiner le
logement à leur résidence principale, ils peuvent le donner en location pour une
période maximale de six ans. Ils informent l'établissement de crédit de ce
changement de destination et, le cas échéant, l'organisme payeur de l'aide
personnalisée au logement. »
Art. 3. - L'article R. 331-68 est abrogé.
Art. 4. - L'article R. 331-69 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 331-69. - Les opérations d'agrandissement de logements existants ou
d'acquisition de logements existants suivies, le cas échéant, de travaux
d'amélioration, doivent respecter des normes minimales de surface habitable. Les
travaux d'agrandissement ou d'amélioration doivent avoir au minimum pour effet
de mettre en conformité les logements avec des normes d'habitabilité. Lorsque
l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état
des lieux relatif aux conditions de surface et d'habitabilité est annexé au
contrat de prêt. Un arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie
définit les conditions d'application de cet article. »
Art. 5. - Le sixième alinéa de l'article R. 331-70 est abrogé.
Art. 6. - L'article R. 331-71 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 331-71. - Les prêts conventionnés peuvent financer l'intégralité du
coût de l'opération tel que défini par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie et du logement. »
Art. 7. - L'article R. 331-72 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 331-72. - Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à
l'exception des prêts suivants :
« 1. L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article R. 317-1 ;
« 2. Les prêts d'épargne logement prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;
« 3. Les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort
de construction définie à l'article L. 313-1 ;
« 4. Les prêts complémentaires prévus à l'article R. 314-1 et suivants ;
« 5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt
obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux
de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces
prêts ;
« 6. Les prêts à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent
logement ;
« 7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer
titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978
relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de
leurs biens. »
Art. 8. - L'article R. 331-73 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 331-73. - Les établissements de crédit doivent proposer au moins un
barème de prêt à taux fixe et à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème
de prêt à taux révisable.
« Les établissements de crédit peuvent également proposer des prêts mixtes
comportant des parties à taux fixe ou à taux révisable, de durées éventuellement
différentes ainsi que, dans les conditions prévues par le contrat de prêt, des
prêts modulables.
« Dans le cas de prêts conventionnés supplémentaires, leur date d'échéance
finale peut être différente de celle du prêt initial, sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 331-76. »
Art. 9. - Les trois premiers alinéas de l'article R. 331-75 sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque les prêts sont consentis à taux révisable, ils sont soumis aux trois
conditions suivantes :
« 1o Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut
excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
« 2o La révision du taux ou la modification de l'échéance de remboursement ne
peut intervenir qu'une fois par an et au plus tôt à la première date
anniversaire de la date d'acceptation de l'offre ; à chaque révision ou
modification, l'établissement de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur un
nouveau tableau d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision suivante ;
« 3o L'établissement de crédit limite l'impact des variations du taux d'intérêt
pour l'emprunteur :
a) Soit par un plafond de la variation du taux par rapport au taux initial,
variation qui ne peut dépasser une valeur définie par l'arrêté mentionné
ci-dessous ;
b) Soit par la définition d'un dispositif de plafonnement du montant de
l'échéance de remboursement à la hausse avec ajustement résiduel sur la durée du
prêt ;
c) Soit par la définition d'une limitation de la durée du prêt avec ajustement
résiduel sur le montant de l'échéance de remboursement.
« Les deux dispositifs prévus en b et c peuvent être combinés à l'intérieur d'un
même contrat de prêt.
« Le capital restant dû ne doit en aucun cas dépasser le capital initial.
« Les modalités d'application de cet article sont définies par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'économie et du logement. »
Art. 10. - L'article R. 331-76 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 331-76. - La durée initiale d'amortissement des prêts est fixée à cinq
ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum. Les contrats de prêt peuvent
prévoir que la durée peut être rallongée au cours de la période de remboursement
jusqu'à un maximum de trente ans, ou réduite sans durée minimale. A la fin de la
dernière année de prolongation, l'emprunteur est dégagé du règlement de toutes
charges financières, à l'exception de dettes résultant d'un arriéré éventuel. »
Art. 11. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 331-76-4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le prêt conventionné peut financer l'intégralité du coût de l'opération défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-71. »
Art. 12. - A la section III du chapitre unique du titre III du livre
III du code de la construction et de l'habitation, il est créé une sous-section
4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Contrôle
« Art. R. 331-76-6. - Le contrôle des conditions d'application des dispositions
de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de
gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type
prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en
oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit
ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.
« Art. R. 331-76-7. - En cas de non-respect des dispositions de la présente
section par l'établissement de crédit, la société de gestion du fonds de
garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) informe les ministres
chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la
gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures
éventuelles. »
Art. 13. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.
Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.