Décret n° 2001-911 du 4 octobre 2001
relatif aux prêts conventionnés des établissements de crédit pour la construction,
l'acquisition et l'amélioration de logements et modifiant le code de la construction et de l'habitation

NOR : EQUU0100059D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 331-63 à R. 331-77,

Décrète :

Art. 1. - I. - Le 1o de l'article R. 331-63 est complété par la phrase suivante : « si les terrains destinés à la construction ont été acquis depuis moins de trois ans à la date d'émission de l'offre de prêt, leur valeur peut être prise en compte dans le coût de l'opération ou refinancée par un prêt conventionné ; »
II. - Au 5o de l'article R. 331-63, les mots : « avant le 31 décembre 1984 » sont supprimés.

Art. 2. - L'article R. 331-66 est ainsi modifié :
Au sixième alinéa, après les mots : « au moins huit mois par an, » sont insérés les mots : « sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, ».
Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent le donner en location pour une période maximale de six ans. Ils informent l'établissement de crédit de ce changement de destination et, le cas échéant, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement. »

Art. 3. - L'article R. 331-68 est abrogé.

Art. 4. - L'article R. 331-69 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-69. - Les opérations d'agrandissement de logements existants ou d'acquisition de logements existants suivies, le cas échéant, de travaux d'amélioration, doivent respecter des normes minimales de surface habitable. Les travaux d'agrandissement ou d'amélioration doivent avoir au minimum pour effet de mettre en conformité les logements avec des normes d'habitabilité. Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état des lieux relatif aux conditions de surface et d'habitabilité est annexé au contrat de prêt. Un arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie définit les conditions d'application de cet article. »

Art. 5. - Le sixième alinéa de l'article R. 331-70 est abrogé.

Art. 6. - L'article R. 331-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-71. - Les prêts conventionnés peuvent financer l'intégralité du coût de l'opération tel que défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement. »

Art. 7. - L'article R. 331-72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-72. - Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :
« 1. L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article R. 317-1 ;
« 2. Les prêts d'épargne logement prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;
« 3. Les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction définie à l'article L. 313-1 ;
« 4. Les prêts complémentaires prévus à l'article R. 314-1 et suivants ;
« 5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces prêts ;
« 6. Les prêts à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement ;
« 7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens. »

Art. 8. - L'article R. 331-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-73. - Les établissements de crédit doivent proposer au moins un barème de prêt à taux fixe et à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux révisable.
« Les établissements de crédit peuvent également proposer des prêts mixtes comportant des parties à taux fixe ou à taux révisable, de durées éventuellement différentes ainsi que, dans les conditions prévues par le contrat de prêt, des prêts modulables.
« Dans le cas de prêts conventionnés supplémentaires, leur date d'échéance finale peut être différente de celle du prêt initial, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-76. »

Art. 9. - Les trois premiers alinéas de l'article R. 331-75 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque les prêts sont consentis à taux révisable, ils sont soumis aux trois conditions suivantes :
« 1o Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
« 2o La révision du taux ou la modification de l'échéance de remboursement ne peut intervenir qu'une fois par an et au plus tôt à la première date anniversaire de la date d'acceptation de l'offre ; à chaque révision ou modification, l'établissement de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision suivante ;
« 3o L'établissement de crédit limite l'impact des variations du taux d'intérêt pour l'emprunteur :
a) Soit par un plafond de la variation du taux par rapport au taux initial, variation qui ne peut dépasser une valeur définie par l'arrêté mentionné ci-dessous ;
b) Soit par la définition d'un dispositif de plafonnement du montant de l'échéance de remboursement à la hausse avec ajustement résiduel sur la durée du prêt ;
c) Soit par la définition d'une limitation de la durée du prêt avec ajustement résiduel sur le montant de l'échéance de remboursement.
« Les deux dispositifs prévus en b et c peuvent être combinés à l'intérieur d'un même contrat de prêt.
« Le capital restant dû ne doit en aucun cas dépasser le capital initial.
« Les modalités d'application de cet article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement. »

Art. 10. - L'article R. 331-76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-76. - La durée initiale d'amortissement des prêts est fixée à cinq ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum. Les contrats de prêt peuvent prévoir que la durée peut être rallongée au cours de la période de remboursement jusqu'à un maximum de trente ans, ou réduite sans durée minimale. A la fin de la dernière année de prolongation, l'emprunteur est dégagé du règlement de toutes charges financières, à l'exception de dettes résultant d'un arriéré éventuel. »

Art. 11. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 331-76-4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le prêt conventionné peut financer l'intégralité du coût de l'opération défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-71. »

Art. 12. - A la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est créé une sous-section 4 ainsi rédigée :
 

« Sous-section 4

« Contrôle



« Art. R. 331-76-6. - Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.
« Art. R. 331-76-7. - En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles. »

Art. 13. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.