Décret n° 2001-1037 du 5 Novembre 2001
Relatif à l'abattement forfaitaire dans le calcul de l'aide personnalisée au logement en cas de double résidence en raison d'obligations professionnelles
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 10 juillet 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 12 juillet 2001,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 351-7 du code de
la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les mots : «et ne perçoit pas l'allocation mentionnée
à l'article 4 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion» sont remplacés par les mots : «et ne perçoit ni
l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des
familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité
sociale» ;
2° Au dernier alinéa du I, les mots : «ou à la perception de l'allocation
mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée» sont remplacés
par les mots : «, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L.
262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation
mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale».
Art. 2. - L'article R. 351-11 du même code
est ainsi rédigé :
«Art. R. 351-11. - Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations
professionnelles, lui-même ou, le cas échéant, son conjoint est contraint
d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur
lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer
supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement
forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les
conditions prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-7.
«L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui
au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à
compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de
les supporter.
«Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.»
Art. 3. - A l'article R. 351-17-4 du même
code, les mots : «l'article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative
au revenu minimum d'insertion» sont remplacés par les mots : «l'article L. 262-2
du code de l'action sociale et des familles».
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article
R. 351-29 du même code, les mots : «aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5
à R. 351-8, R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-14-1» sont remplacés par les mots :
«aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R.
351-14-1».
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article
R. 351-48 du même code, les mots : «du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales compétent» sont supprimés.
Art. 6. - L'article R. 351-66 du même code
est ainsi rédigé :
«Les articles R. 351-4 à R. 351-16, R. 351-17, R. 351-17-1, R. 351-22 à R.
351-26, R. 351-28 à R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes
résidant dans un logement foyer.»
Art. 7. - L'article R. 351-22-2 du même
code est abrogé.
Art. 8. - Dans le même code, le dernier
alinéa des articles R. 351-25 et R. 351-60 ainsi que la dernière phrase du III
de l'article R. 351-28-1 sont supprimés.
Art. 9. - Aux articles R. 351-21, R.
351-62 et R. 351-62-1 du même code, les mots : «et arrondi au franc
immédiatement inférieur» sont supprimés.
Art. 10. - Les dispositions du présent
décret entreront en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au
Journal officiel, à l'exception de celles des articles 7 à 9, qui entreront en
vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 11. - Chargés de l'exécution ...