Décret n° 2001-208 du 6 mars 2001
modifiant le code de la construction et de
l'habitation
et relatif aux dispositions concernant l'attribution de prêts pour la réalisation
ou l'amélioration des logements locatifs intermédiaires
NOR : EQUU0002020D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.
301-1, R. 111-2, R. 331-8, R. 331-14, R. 331-69 et R. 381-6 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Décrète :
Art. 1er. - Le livre III du code de la construction et de l'habitation
est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRÊTS LOCATIFS INTERMÉDIAIRES « Chapitre unique
« Prêts pour la construction, l'acquisition
et l'amélioration d'habitations
« Art. R. 391-1. - Dans les limites et conditions fixées par la présente
section, des prêts peuvent être accordés pour financer :
« 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la
construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
« 2° La construction de logements à usage locatif ;
« 3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi
que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
« 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et
leur transformation ou aménagement en logements ;
« 5° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou
d'immeubles non affectés à cet usage ;
« 6° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements,
notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans
des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.
« Art. R. 391-2. - La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements
de crédit qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'État sont
habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente
sous-section.
« Art. R. 391-3. - Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales
ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations
ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
331-14.
« Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique
prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement et des finances.
« L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie
de ses créances.
« Art. R. 391-4. - Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales
ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale
du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf
ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément
aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient
:
« a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;
« b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;
« c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
« d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de
l'exercice d'une fonction ;
« e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai
de quatre ans à compter du sinistre.
« Art. R. 391-5. - Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés
en application du 5° de l'article R. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent
respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article R.
331-8.
« Art. R. 391-6. - I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de
construction neuve, établi à la date de la demande de prêt, comprend trois éléments
:
« 1° La charge foncière ;
« 2° Le prix de revient du bâtiment ;
« 3° Les honoraires des architectes et techniciens.
« II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi
à la date de la demande de prêt comprend trois éléments :
« 1° La charge immobilière ;
« 2° le coût des travaux ;
« 3° Les honoraires des architectes et techniciens.
« Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités
d'application du présent article.
« Art. R. 391-7. - Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer
prévu au bail est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint
des ministres chargés du logement et des finances. Ce loyer est exprimé par un
montant mensuel par mètre carré de surface utile.
« La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du
logement telle que définie à l'article R. 111-2 augmentée de la moitié de la
surface des annexes définie par arrêté du ministre chargé du logement.
« Art. R. 391-8. - Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à
être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date
d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Les modalités de détermination
et de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.
« Art. R. 391-9. - Les prêts régis par la présente section peuvent être
transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 391-3 sous
réserve de l'accord de l'établissement prêteur. »
Art. 2. - Dans la première phrase de l'article R. 381-6 du code de la
construction et de l'habitation, les mots : « une subvention foncière peut être
versée, » sont remplacés par les mots : « une subvention foncière peut être
versée en complément du prêt prévu à l'article R. 391-1, ».
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat
au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2001.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
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Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
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Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
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La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
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