Décret n° 2001-207 du 6 mars 2001
modifiant le code de la construction et de
l'habitation et relatif aux dispositions concernant l'attribution de prêts pour
la construction,
l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
NOR : EQUU0001280D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.
351-2 et R. 331-1 à R. 331-28,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre
III du livre III du code de la construction et de l'habitation est remplacée
par les dispositions suivantes :
« Sous-section 3
« Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux
« Art. R. 331-17. - La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements
de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat
sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis
par la présente sous-section.
« Art. R. 331-18. - Ces prêts peuvent être attribués à des personnes
morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération
par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés du logement et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes
la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés
par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse
des dépôts et des consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés
aux 1° et 2° de l'article R. 331-14.
« Art. R. 331-19. - L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision
favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6
et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de
l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale du
prêt, sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente
ans.
« Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement
prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision
favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
« Art. R. 331-20. - La quotité minimum des prêts accordés par les établissements
de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être
inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R.
331-9. En outre, ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur
au plan de financement de l'opération. L'établissement prêteur apprécie les
sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
« Art. R. 331-21. - Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être
transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-18 sous
réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement
prêteur. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat
au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2001.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
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Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Laurent Fabius
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Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
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La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
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