Décret no
2001-1183 du 11 décembre 2001
relatif aux conseils départementaux de l'habitat dans les départements
d'outre-mer et modifiant le code de la construction et de l'habitation
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des
transports et du logement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.
3444-6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.
364-1, L. 371-2, R. 362-1 à R. 371-8 ;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional de la
Guadeloupe en date du 19 juillet 2001 ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guyane en date du 20 juillet 2001 ;
Vu la lettre du préfet de la région Martinique en date du 2 juillet 2001
adressée au président du conseil régional de la Martinique ;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional de la Réunion
en date du 10 août 2001 ;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil général de la
Guadeloupe en date du 2 août 2001 ;
Vu la délibération du conseil général de la Guyane en date du 30 juillet 2001 ;
Vu la lettre du préfet de la région Martinique en date du 2 juillet 2001
adressée au président du conseil général de la Martinique ;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil général de la Réunion
en date du 25 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 371-3 du code de la construction et de
l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 371-3. - Les dispositions de la section II du chapitre II du titre VI
du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion des
articles R. 362-9, R. 362-10, R. 362-11, R. 362-12, R. 362-14, R. 362-15, R.
362-18 pour son deuxième alinéa, R. 362-18-1 pour ses deuxième et troisième
alinéas, R. 362-19, et R. 362-20 pour son premier alinéa. »
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 371-4 du code de la
construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil départemental de l'habitat institué dans les départements
d'outre-mer est présidé par le président du conseil général. Il est composé,
outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et
répartis en trois groupes de même importance, à savoir : ».
Il est ajouté un dernier alinéa à l'article R. 371-4, ainsi rédigé :
« Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat.
»
Art. 3. - La dernière phrase de l'article R. 371-7 du code de la
construction et de l'habitation est remplacée par les dispositions suivantes : «
En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet
nomme, par arrêté préfectoral et après consultation du président du conseil
général, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat. »
Art. 4. - L'article R. 371-8 du code de la construction et de
l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 371-8. - Dans les départements d'outre-mer, le comité prévu au premier
alinéa de l'article R. 362-18-1 est présidé par le président du conseil général
et est composé de deux membres de chacun des groupes définis à l'article R.
371-4, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions que les titulaires. »
Art. 5. - Il est ajouté un article R. 371-9 dans le code de la
construction et de l'habitation ainsi rédigé :
« Art. R. 371-9. - Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres,
le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation
de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de
l'habitat et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes
définis à l'article R. 371-4. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit
aux réunions du bureau.
Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions
définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au
conseil un règlement intérieur.
Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat ou le préfet
peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences
définies à la section I.
Le secrétariat du bureau est assuré dans les conditions définies à l'article R.
326-16. »
Art. 6. - Il est ajouté un article R. 371-10 dans le code de la
construction et de l'habitation ainsi rédigé :
« Art. R. 371-10. - Dans les départements d'outre-mer, chaque commission
spécialisée prévue à l'article R. 362-18 comprend au moins deux membres de
chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Des suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires
et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre du 2o
et du 3o de l'article R. 371-4 forment la commission spécialisée des rapports
locatifs. »
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des
transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire
d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul