Décret n° 2001-316 du 12 avril 2001
relatif à l'inventaire annuel des logements
locatifs sociaux
pris en application de l'article L. 302-6 du code de la construction et de
l'habitation
NOR : EQUU0100420D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 302-6
issu de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré après l'article R. 302-27 du code de la
construction et de l'habitation les articles R. 302-28 et R. 302-29 ainsi rédigés
:
« Art. R. 302-28. - L'inventaire prévu à l'article L. 302-6 est établi pour
chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la
personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
A. - Données générales concernant :
a) Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro
SIRET, adresse ;
b) Le gestionnaire, s'il diffère du propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination
usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;
c) Le bâtiment : adresse, nom du programme ou du bâtiment, date de première
mise en location, mode de financement ;
d) La convention, s'il y a lieu : numéro de la convention, date de la
publication au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier, année
d'expiration de la convention.
B. - Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5, dans
le bâtiment, pour chacune des catégories suivantes :
1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et
construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;
2° Autres logements conventionnés ;
3° Logements mentionnés au 3° de l'article L. 302-5 ;
4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de
l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en
retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement
pour trois lits en logements-foyer ou pour trois places en centre d'hébergement
et de réinsertion sociale.
Art. R. 302-29. - L'inventaire est établi selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé du logement. »
Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et
la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2001.
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La secrétaire d'Etat au logement, |