Décret n° 2001-42 du 15 janvier 2001
portant approbation de l'engagement de substitution de l'Union d'économie
sociale du logement
et de la convention y afférente
NOR : EQUU0100001D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie
sociale du logement et les articles 56 de la loi de finances pour 1999 et 26 de
la loi de finances pour 2001 ;
Vu la délibération en date du 21 novembre 2000 du conseil d'administration de
l'Union d'économie sociale du logement ;
Vu la convention en date du 9 janvier 2001 relative à l'engagement de
substitution de l'Union d'économie sociale du logement,
Décrète :
Art. 1er. - Est approuvé l'engagement de l'Union d'économie sociale du
logement tel qu'il résulte de la délibération du 21 novembre 2000 susvisée
annexée (annexe 1) au présent décret.
Art. 2. - Est approuvée la convention du 9 janvier 2001 susvisée
relative à l'engagement de substitution de l'Union d'économie sociale du
logement annexée (annexe 2) au présent décret.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'État
au logement et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2001.
Par le Premier ministre
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Le ministre de l'équipement,
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Le secrétaire d'État au logement,
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Annexe 1
Délibération du conseil
d'administration
de l'UESL du 21 novembre 2000
" Ayant pris connaissance de l'article 15 du projet de loi de finances
pour 2001 relatif à la contribution exceptionnelle du 1 % Logement et sous
réserve de son adoption définitive par le Parlement, le Conseil
d'administration adopte, après en avoir délibéré, les dispositions suivantes
:
Engagement de substitution
L'UESL prend l'engagement de se substituer à ses associés collecteurs pour le versement d'un tiers et les huit versements d'un douzième des sommes prévues à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2001, et de s'acquitter auprès de l'Agence comptable centrale du Trésor du versement du tiers le 19 janvier 2001 et des huit versements d'un douzième le 10 de chacun des mois de mars à octobre 2001.
A cette fin, le Président du Conseil d'administration est autorisé à signer avec l'État, au nom et pour le compte de l'UESL, la convention de substitution jointe au procès-verbal.
Base de calcul
La contribution pour 2001 au sein de l'UESL sera calculée, dans la limite du plafond global de 3 400 millions de francs fixé par la loi de finances, au prorata des sommes reçues en 2000 par chaque associé collecteur au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Le montant ainsi calculé sera plafonné pour chaque associé collecteur à 115 % du montant qui aurait résulté de la stricte application de la loi de finances ; les sommes excédant ce plafond seront imputées aux organismes non touchés par le plafonnement.
Une base de calcul provisoire sera déterminée en fonction des réponses des associés collecteurs au questionnaire sur le montant de leur collecte et de leurs retours de prêts long terme en 2000. La base de calcul définitive, attestée par mes Commissaires aux comptes, sera déterminée à partir des comptes 2000 des associés collecteurs approuvés par leurs Assemblées Générales et transmise à l'UESL au plus tard le 30 juin 2001.
Modalités de versement
Pour chaque associé collecteur :
Les versements devront être effectués sur appels de fonds de l'UESL par virement bancaire ou par prélèvement en valeur au plus tard le 15 janvier pour le premier e le 5 des mois de mars à octobre 2001 pour les versements ultérieurs (ou le jour ouvré précédant le 5 si celui-ci est un jour férié).
Tout retard de versement à l'UESL sera passible d'une majoration de 5 % et
d'un intérêt de retard de à,75 % par mois, tout mois commencé étant dû en
entier.
Majoration et intérêt de retard s'imputeront en charges au compte de résultat
des associés collecteurs concernés ".
Annexe 2
Convention relative à l'engagement de
substitution de l'Union d'économie sociale du logement
entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement
Vu l'article 9 de la loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement et les articles 56 de la loi de finances pour 1999 et 26 de la loi de finances pour 2001 ;
Vu la délibération en date du 21 novembre 2000 du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale du logement.
Il est convenu ce qui suit :
Article premier :
L'État prend acte de l'engagement de l'Union d'économie sociale du logement de se substituer à ses associés collecteurs pour le versement d'un tiers et les huit versements d'un douzième prévus à l'article 26 de la loi de finances pour 2001 et de s'acquitter auprès de l'Agence comptable centrale du Trésor du versement d'un tiers le 19 du mois de janvier 2001 et de huit versements d'un douzième le 10 de chacun des mois de mars à octobre 2001, tel que cet engagement résulte de la délibération susvisée du 21 novembre 2000 du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale du logement qui demeurera annexée à la présente convention.
L'Union communiquera à l'Agence comptable centrale du Trésor tous documents et pièces justifiant le montant des sommes reçues par ses associés collecteurs en 2000 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
En conséquence et conformément aux articles 56 de la loi de finances pour 1999 et 26 de la loi de finances pour 2001, les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale sont libérés des versements tels que prévus à l'article 26 de la loi de finances pour 2001 dès lors que le versement de l'Union à l'État atteint 3 400 millions de francs.
L'Union communiquera aux ministres chargés du budget et du logement la valeur définitive de la fraction définie au I de l'article 56 de la loi de finances pour 1999 avant le 14 juillet 2001.
Article 2 :
Pour la mise en oeuvre de l'article premier, chaque associé collecteur de l'Union d'économie sociale du logement :
communique à l'Union tous documents et pièces justifiant le montant des sommes qu'il a reçu en 2000 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements, dès qu'elle en fait la demande, et au plus tard le 30 juin 2001 pour ce qui concerne les documents et pièces précités attestés par le Commissaire aux comptes et approuvés par l'Assemblée Général ;
verse à l'Union d'économie sociale du logement sa propre contribution dans les conditions et selon les modalités que détermine la délibération susvisée du 21 novembre 2000 du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale du logement .
Article 3 :
Conformément à l'article 9 de la loi n°96-1237 du 30 décembre 1996, les dispositions de la présente convention s'imposent aux associés collecteurs de l'Union à peine de retrait de leur agrément de collecte.
Fait à Paris, le 9 janvier 2001
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