Décret n° 2001-351 du 20 avril 2001
relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat
NOR : EQUU0100314D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.
301-1, L. 301-2, L. 321-1 et L. 321-2 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de
l'habitat ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du
droit au logement ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, notamment son article 191 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices
et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation
comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère
administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d'amélioration,
de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux
réduit de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code de la construction
et de l'habitation ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation
de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 19 décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 27 décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 29 décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 26 janvier 2001 ;
Vu l'avis du Comité technique paritaire de l'Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat en date du 2 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la
construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat «
Section 1
« Organisation et fonctionnement de l'agence « Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 321-1. - L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un
établissement public administratif de l'Etat doté de la personnalité morale
et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre
chargé du logement et du ministre chargé des finances.
« Art. R. 321-2. - Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1,
l'agence apporte son aide financière sous forme de subvention dans les
conditions fixées au présent chapitre.
« Art. R. 321-3. - Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence dispose des
ressources suivantes :
« 1° Des subventions de l'Etat ;
« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
« 3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;
« 4° Des emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée
à effectuer conformément à la législation et à la réglementation ;
« 5° Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et qui sont annulées
;
« 6° Le produit des dons et legs ;
« 7° Des recettes accessoires.
« Art. R. 321-4. - L'agence est gérée par un conseil d'administration composé,
outre son président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du
logement et du ministre chargé des finances, de treize membres :
« 1° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
« 2° Deux représentants du ministre chargé des finances ;
« 3° Cinq représentants des propriétaires ;
« 4° Deux représentants des locataires ;
« 5° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement
;
« 6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
« Les membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté
du ministre chargé du logement, à l'exception des membres mentionnés au 2°
ainsi que leurs suppléants qui sont nommés par arrêté du ministre chargé
des finances.
« Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est d'une
durée de trois ans. Il est renouvelable.
« Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au
moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des
membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la
demande. Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent
comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil
d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné
ci-après.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Un comité restreint, composé du président du conseil d'administration,
d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du
ministre chargé des finances, d'un représentant des propriétaires et d'un
représentant des locataires, siégeant au conseil d'administration, assure la
permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur général
entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité
restreint délégation pour statuer sur les matières mentionnées à l'article
R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2° et 3° du même
article.
« Art. R. 321-5. - Le conseil d'administration exerce les attributions
suivantes :
« 1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;
« 2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint
;
« 3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé,
est publié au Journal officiel de la République française ;
« 4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ;
« 5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des
orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;
« 6° Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en application des
articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et R. 321-21 ;
« 7° Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à l'exercice de
missions de l'agence ;
« 8° Il statue sur le rapport annuel d'activités.
« Art. R. 321-6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du comité
restreint sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé
du logement et le ministre chargé des finances, sauf opposition motivée des
ministres dans ce délai.
« En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen
du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des
motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil
d'administration dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être
rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les délibérations
relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions
fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités
d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics
de l'Etat. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations
d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés
au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse
des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au règlement général
mentionné au 3° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après
approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de
l'outre-mer.
« En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de
tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération,
quel que soit son objet.
« Art. R. 321-7. - Le directeur général de l'agence est nommé par le
ministre chargé du logement. Il prépare les délibérations du conseil
d'administration et du comité restreint et en assure l'exécution.
« Ses instructions sont transmises au délégué mentionné à l'article R.
321-11 et communiquées au président de la commission instituée à l'article
R. 321-10. Il prescrit l'exécution des recettes et des dépenses de l'agence.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile et
fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence. Il établit le rapport
annuel d'activités, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après
approbation du conseil, aux ministres de tutelle.
« Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.
« Art. R. 321-8. - La gestion financière et comptable de l'agence est organisée
suivant les modalités fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
« L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du ministère
chargé du logement.
« Art. R. 321-9. - I. - Une convention passée entre le ministre chargé du
logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère
apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le
traitement des dossiers soumis à la commission prévue à l'article R. 321-10.
« II. - Les conditions d'intervention et de rémunération des organismes
d'assistance administrative et technique agissant pour le compte de l'agence
sont fixées, après avis du conseil d'administration, par arrêté conjoint du
ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.
« Sous-section 2
« Organisation et fonctionnement de la commission d'amélioration de l'habitat
« Art. R. 321-10. - I. - Il est créé dans chaque département une commission
d'amélioration de l'habitat composée de huit membres :
« a) Le directeur départemental de l'équipement on son représentant ou, à
Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou
son représentant, président ;
« b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le
receveur général des finances ou son représentant ;
« c) Trois représentants des propriétaires ;
« d) Un représentant des locataires ;
« e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement
;
« f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
« Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e et f ainsi qu'un nombre
égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du représentant
de l'Etat dans le département. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'une de ces
personnes a un intérêt direct ou indirect aux opérations pouvant être financées
par l'agence, elle s'abstient de participer à la décision de la commission.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Sur proposition du délégué local mentionné à l'article R. 321-11, la
commission d'amélioration de l'habitat arrête son règlement intérieur et le
soumet, pour approbation, au directeur général de l'agence.
« En lieu et place de la commission départementale, une commission interdépartementale,
composée de huit membres désignés, dans le respect des équilibres prévus au
sein d'une commission départementale, par arrêté conjoint des représentants
de l'Etat dans les départements concernés, peut être créée au sein d'une même
région. Elle dispose des mêmes attributions que la commission départementale.
« II. - La commission d'amélioration de l'habitat :
« 1° Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations
d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des
demandes d'aide ;
« 2° Décide le reversement des subventions en application de l'article R.
321-21 ;
« 3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;
« 4° Statue sur le rapport annuel d'activités établi par le délégué
local.
« La commission peut être saisie pour avis de toute convention intéressant
l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence exclusivement dans son
ressort territorial.
« Pour l'exécution de ses missions, la commission d'amélioration de l'habitat
peut faire appel, en tant que de besoin, aux hommes de l'art ou aux
professionnels de l'immobilier dans le respect des dispositions prévues au II
de l'article R. 321-9.
« Art. R. 321-11. - Le directeur général de l'agence nomme auprès de chaque
commission d'amélioration de l'habitat un délégué local qu'il choisit, sur
proposition du directeur départemental de l'équipement, parmi les personnels
de la direction départementale de l'équipement dans le ou les départements
concernés.
« Le délégué local remplit auprès de la commission le rôle confié au
directeur général auprès du conseil d'administration de l'agence. Il instruit
les demandes d'aide, assiste aux séances de la commission et assure l'exécution
de ses décisions. Pour ces tâches, il peut être assisté d'un délégué
adjoint nommé sur sa proposition par le directeur général.
« Par délégation de pouvoir du directeur général, le délégué local
prescrit l'exécution des dépenses d'intervention prévues à l'article R.
321-12 et l'exécution des recettes résultant de l'application de l'article R.
321-21.
« Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commission, le délégué
local peut déférer au conseil d'administration de l'agence les décisions
prises en application des 1° et 2° de l'article R. 321-10, qui ne deviennent
exécutoires qu'après leur approbation par le conseil d'administration ou le
comité restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil
d'administration se substitue à celle de la commission.
« Le directeur général peut autoriser le délégué local à déléguer sa
signature aux personnes placées sous son autorité.
« Section 2
« Conditions d'attribution des aides
« Art. R. 321-12. - L'agence peut accorder des subventions :
« 1° Aux propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d'un droit réel
conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail et qui
sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
« 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant
l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les
conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
« 3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des
logements occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 par leurs
ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de
l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité
défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de
propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux ;
« 4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires
défaillants et effectuent d'office des travaux en application des articles L.
1331-28 et L. 1331-29 du code de la santé publique ou des articles L. 511-2 et
L. 511-3 du présent code. Le propriétaire est alors tenu, à l'achèvement des
travaux, de rembourser à l'agence les sommes versées au titre de la subvention
à moins de conclure une convention avec l'agence, si celle-ci la lui propose,
par laquelle il s'engage à ce que le logement soit occupé dans les conditions
prévues à l'article R. 321-20 ;
« 5° Aux locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er
et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration
de l'habitat ;
« 6° Aux organismes agréés dans les conditions prévues aux articles L.
252-1 et L. 442-8-1 ;
« 7° Aux syndicats de copropriétaires lorsque les travaux portent sur les
parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant
l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou situé dans le périmètre
d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit
au logement, l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à
titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux.
« Pour l'application du présent article, sont assimilés aux propriétaires
les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de
la propriété du logement ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés
donnant vocation à l'attribution en propriété du logement.
« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, la subvention n'est attribuée que
pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond
aux conditions définies, après avis du conseil d'administration, par arrêté
du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté
fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par
l'agence en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation
hors tabac. Ces conditions de ressources sont également applicables aux
personnes mentionnées au 3° qui, supportant la charge des travaux à effectuer
dans des logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de
l'aide.
« Art. R. 321-13. - Sous réserve de l'application des dispositions du 4° de
l'article R. 321-12 et exception faite de l'établissement public de gestion
immobilière de Nord - Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics ne
peuvent bénéficier de l'aide de l'agence.
« Les personnes morales mentionnées à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie
mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou
la restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence que
pour les opérations de réhabilitation, en vue de leur revente, des logements
acquis dans les copropriétés faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à
l'article L. 615-1. La commission d'amélioration de l'habitat peut, selon des
critères définis par le règlement général de l'agence, assortir l'aide
qu'elle accorde de dérogations aux règles d'utilisation des locaux définies
à l'article R. 321-20.
« Art. R. 321-14. - Les immeubles ou les logements doivent être achevés
depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision
d'octroi de subvention.
« Toutefois, ce délai est ramené à dix ans lorsque les travaux portent sur
les parties communes d'un immeuble faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu
à l'article L. 615-1.
« Ces délais peuvent ne pas être exigés lorsque les travaux envisagés
tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques
des personnes handicapées ou des personnes âgées, soit à améliorer les
logements occupés par les personnes appelées à travailler la nuit, soit à économiser
l'énergie.
« A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au
premier alinéa peuvent être accordées par la commission d'amélioration de
l'habitat, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser
et selon des critères définis par le règlement général de l'agence.
« Art. R. 321-15. - Les travaux qui peuvent donner lieu à subvention sont ceux
qui, entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1, figurent sur la liste
dressée par le conseil d'administration.
« Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés
exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien
au sens de l'article 1er du décret n° 98-331 du 30 avril 1998 relatif à la
nature des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de
logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée
et modifiant le code de la construction et de l'habitation. Sont également
exclus de l'aide les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet
d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'accroître
sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation, équivalent
à des travaux de construction ou de reconstruction, à moins qu'ils ne soient réalisés
sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application
des articles L. 1331-26 et suivants du code la santé publique ou d'un arrêté
de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code
ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un
autre usage.
« Art. R. 321-16. - L'agence peut également participer, sous forme de
subvention et par voie de convention, au financement d'études relatives aux
travaux lors de la réalisation des opérations programmées d'amélioration de
l'habitat prévues à l'article L. 303-1 et des plans de sauvegarde prévus à
l'article L. 615-1 ainsi qu'au financement de l'animation et du suivi de la mise
en oeuvre de ces opérations.
« Art. R. 321-17. - Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut
avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80
% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf cas
exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de
l'agence.
« Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par
application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière
forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles la dépense
subventionnable peut être plafonnée ou celles dans lesquelles la subvention
peut être modulée en fonction de critères de ressources des demandeurs, de
critères géographiques ou de conditions spécifiques de location.
« Ne donnent pas lieu au bénéfice de subventions les travaux qui ont fait
l'objet depuis moins de dix ans ou font l'objet des concours financiers prévus
par la réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction,
l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et
celles relatives aux habitations à loyer modéré
« Art. R. 321-18. - La demande de subvention est présentée par l'une des
personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire.
« Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces
qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités
permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe
les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception
et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions.
« Seuls les travaux commencés après le dépôt de la demande de subvention
peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois, sur proposition justifiée
du délégué local, la commission d'amélioration de l'habitat peut, à titre
exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé
qu'après le commencement des travaux, notamment en cas d'application de
l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des
catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux
dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.
« La décision d'octroi de subvention mentionne le montant prévisionnel, le
calendrier et les caractéristiques des travaux ainsi que le montant de la
subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son
reversement éventuel. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification
d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à
compter de la réception du dossier complet est réputée rejetée.
« Le versement de la subvention est effectué, sur déclaration d'achèvement
des travaux, après vérification de la conformité de la réalisation du projet
avec les caractéristiques mentionnées dans la décision d'octroi de
subvention. La subvention est versée sur présentation des factures des
entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de
l'entreprise chargée des travaux.
« Art. R. 321-19. - La décision d'octroi de la subvention devient caduque si
les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date
de sa notification.
« Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté
à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième
alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de
justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision
d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues.
« Une prolongation de ces délais peut, selon des critères fixés par le règlement
général de l'agence et dans la limite d'un an, être accordée par la
commission d'amélioration de l'habitat sur demande dûment motivée du bénéficiaire
de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté
de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
« Art. R. 321-20. - Les locaux pour lesquels la subvention est accordée
doivent être occupés pendant une période de neuf ans à compter de la déclaration
d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 321-18, sauf cas
particuliers relatifs, notamment, à des modifications de la situation familiale
ou professionnelle et selon des critères fixés par le règlement général de
l'agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au
moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas
de force majeure.
« Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation
de propriété des logements intervenant pendant la période de neuf ans
mentionnée au présent article, doit être déclaré par le bénéficiaire de
la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement.
En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les
donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de
la subvention.
« Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles
les intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux
dispositions de la présente section.
« Art. R. 321-21. - Sans préjudice de poursuites judiciaires, en cas de méconnaissance
dûment constatée des prescriptions de la présente section, le reversement
total ou partiel de la subvention peut être prononcé par la commission d'amélioration
de l'habitat. Le reversement est de plein droit exigé si les conditions
d'occupation du logement prévues à l'article R. 321-20 ne sont pas respectées
ou s'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations
ou de manoeuvres frauduleuses.
« Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce
le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il prononce notamment une
sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvres
frauduleuses.
« Art. R. 321-22. - Dans les départements d'outre-mer, les dispositions des 2°
et 3° de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être
accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les
logements sont donnés à bail. L'aide de l'agence accordée en application du 7°
de l'article R. 321-12 est exclusive de toute subvention de l'Etat aux copropriétaires
pour les mêmes travaux. »
Art. 2. - L'article R. 362-2 du code de la construction et de
l'habitation est complété par l'alinéa suivant :
« Le président de la commission d'amélioration de l'habitat instituée à
l'article R. 321-10 fournit un rapport annuel au conseil départemental de
l'habitat lui permettant d'émettre l'avis mentionné au b ci-dessus. »
Art. 3. - La section I du chapitre II du titre II du livre III et le
chapitre III du titre II du livre V du code de la construction et de
l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet
à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant
le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en
application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation
restent régies par les dispositions alors en vigueur.
Art. 4. - La section II du chapitre II et le chapitre IV du titre II du
livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire)
sont abrogés.
Toutefois, les décisions d'octroi de prime intervenues en application de ces
dispositions avant la publication du présent décret restent régies par ces mêmes
dispositions.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au
logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2001.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
|
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
|
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
|
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
|
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann
|
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
|
|
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
|