DECRET
du 20 JUILLET 2001
Caisse
de garantie du logement locatif social
(modifiation du code de la construction et de l'habitation)
n°
2001-655 - JO DU 22 JUILLET 2001 NOR : ECOT0126287D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.
431-1 et L. 452-1 à L. 452-7 ;
Vu le code monétaire et financier (partie Législative) ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à
caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des
présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des
entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes
publics ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit ;
Vu le décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux
dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation
de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité
permanent) en date du 11 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - L'intitulé du titre V du livre IV du code de la construction
et de l'habitation (partie Réglementaire) est ainsi rédigé : « Contrôle,
redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété
».
II. - Le chapitre unique du titre V du livre IV du même code devient le
chapitre Ier.
III. - Il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes
« SECTION 1
« DISPOSITIONS GENERALES « Art. R. 452-1. - La caisse de garantie du logement
locatif social, établissement public national à caractère administratif, est
placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre
chargé de l'économie. La caisse doit, en application des articles L. 511-1 et
L. 511-9 du code monétaire et financier, être agréée par le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement. « Le siège de la
caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département
limitrophe. « Art. R. 452-2. - La caisse dont l'objet et les missions sont
définis à l'article L. 452-1 du présent code remplit une mission d'intérêt
public au sens de l'article L. 516-1 du code monétaire et financier. « Art. R.
452-3. - La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts
consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction,
de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste
des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les
règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie
sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
« SECTION 2
« ORGANISATION ET ADMINISTRATION
« Art. R. 452-4. - La caisse est administrée par un conseil d'administration
et dirigée par un directeur général.
« Art. R. 452-5. - Le conseil d'administration de la caisse comprend neuf
administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :
«- deux représentants du ministre chargé du logement ;
«- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
«- un représentant du ministre chargé du budget ;
«- le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré et deux autres représentants de cette union
désignés par elle ;
«- un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte,
désigné par cette fédération ;
«- une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le
domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des
représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations
à loyer modéré.
« Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est
renouvelable.
« Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à
raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil
d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la
constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les
mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant
à courir.
« Art. R. 452-6. - Le conseil d'administration élit en son sein un président
parmi les représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré. Il est élu pour la durée de son mandat
d'administrateur.
« En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions
sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le
ministre désigne à cet effet.
« La même règle s'applique en cas de vacance de la présidence. L'élection du
nouveau président doit intervenir dans le délai d'un mois.
« Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour.
« Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de
droit. La seconde délibération doit intervenir dans le délai de deux mois à
compter de la demande. A défaut, la délibération initiale est réputée
confirmée.
« Art. R. 452-7. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois
par an. Il se réunit de droit dans le délai de deux mois à la demande de deux
administrateurs ou à la demande conjointe du ministre chargé du logement, du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, sur un ordre du
jour que les demandeurs déterminent.
« Art. R. 452-8. - Un administrateur absent peut donner mandat à un autre
administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un
administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.
« Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié
des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration
prend ses décisions à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés.
« Art. R. 452-9. - Le directeur général participe aux séances du conseil
d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de
la caisse dont il juge la présence utile.
« Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le
chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son
représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil
d'administration avec voix consultative.
« Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant
les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte,
peuvent être appelés par le président à participer aux séances du conseil
d'administration avec voix consultative.
« Art. R. 452-10. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations
les affaires de la caisse.
« Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de
maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la
prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au
logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la
prévention et au redressement.
« Il est notamment compétent pour :
« 1° Adopter le budget et ses modifications ;
« 2° Arrêter les comptes annuels ;
« 3° Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions
prévus à l'article L. 452-4 ;
« 4° Décider des emprunts ;
« 5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
« 6° Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et
conditions fixées par le règlement comptable et financier ;
« 7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels
donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et
l'action en justice ;
« 8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties
qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;
« 9° Statuer sur les demandes de garantie ;
« 10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes
d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de
contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés
financières ;
« 11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10°
ci-dessus ;
« 12° Attribuer les subventions mentionnées au troisième alinéa de l'article
L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
« 13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;
« 14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure
et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;
« 15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;
« 16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de
ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions
dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à
la caisse sont associés à ses travaux ;
« 17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de
difficultés ou lui adresse une recommandation ;
« 18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs
rapports.
« Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
« Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites
qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6° et 7° du
présent article au directeur général.
« Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites
qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9° du présent
article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur
général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R.
452-16.
« Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites
qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11oe du présent
article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des
aides.
« Art. R. 452-11. - Le conseil d'administration est assisté d'un comité
d'audit composé de trois membres. Sous la responsabilité du conseil
d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté
des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des
méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes
propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.
« Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.
« Art. R. 452-12. - Les délibérations du conseil d'administration relatives au
budget et ses modifications ainsi qu'au compte financier sont soumises à
l'approbation du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie
et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les
conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999
relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des
établissements publics de l'Etat.
« Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires
après approbation expresse par le ministre chargé du logement, le ministre
chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
« Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à
l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre
chargé de l'économie.
« Art. R. 452-13. - Le directeur général de la caisse est nommé, pour une
durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du
logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget,
après avis du président du conseil d'administration.
« Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre
du conseil d'administration et du comité d'audit.
« Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper
aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en
soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de
logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations
mentionnées à l'article L. 452-1.
« Art. R. 452-14. - Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
« 1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et donne son avis
sur l'ordre du jour des séances ;
« 2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, à cette
fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
« 3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours
financier ;
« 4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
« 5° Il passe les contrats ;
« 6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie
civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte
entrant dans son objet ;
« 7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;
« 8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme
de l'agent comptable ;
« 9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et
tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de
la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon
fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux
conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
« 10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance
des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion.
« Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil
d'administration.
« Art. R. 452-15. - Le directeur général propose l'ordre du jour des séances
du comité des aides. Il y rapporte les dossiers et les projets d'attribution
de concours financiers. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il
juge la présence utile.
« Art. R. 452-16. - Le comité des aides comprend le président du conseil
d'administration et huit autres membres nommés à raison :
«-- de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité
d'administrateur ;
«-- d'un par le ministre chargé de l'économie ;
«-- d'un par le ministre chargé du budget ;
«-- de trois par le président de l'Union nationale des fédérations
d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
«-- d'un par le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie
mixte.
« Les membres du comité des aides sont nommés pour une durée de trois ans.
Leur mandat est renouvelable.
« Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les
fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés
démissionnaires.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est
complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance.
Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils
remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
« Le comité des aides est présidé par le président du conseil
d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du
président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est
exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la
qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.
« Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses
membres sont présents.
« Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.
« Art. R. 452-17. - Le directeur général de la comptabilité publique ou son
représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du
logement social ou son représentant et l'agent comptable participent aux
séances du comité des aides avec voix consultative.
« Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant
les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte,
peuvent être appelés à participer aux séances du comité des aides avec voie
consultative par le président ou par le directeur général.
« Art. R. 452-18. - Les membres du conseil d'administration, du comité des
aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les
personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la
gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L.
511-33 du code monétaire et financier.
« Art. R. 452-19. - Les fonctions de président du conseil d'administration, de
membre du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit
sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil
d'administration, du comité des aides et du comité d'audit ne sont pas
remboursés.
« Les membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité
d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la
caisse.
« Art. R. 452-20. - Les membres du conseil d'administration et du comité des
aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont
et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer
modéré et les sociétés d'économie mixte, dans les associations ou organismes,
quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion
de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à
l'article L. 452-1.
« Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration et aux
commissaires aux comptes.
« SECTION 3
« REGIME FINANCIER
« Art. R. 452-21. - La caisse est soumise au régime financier et comptable
défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à
caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Le compte financier peut comprendre plusieurs sections.
« Le plan comptable est adapté au caractère d'établissement de crédit de la
caisse.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et
financier de la caisse.
« Art. R. 452-22. - L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté
conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
« Art. R. 452-23. - Par dérogation au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, les fonds de
la caisse peuvent être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations
ou de tout établissement de crédit. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat
ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées
par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat.
Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant
à la caisse.
« Art. R. 452-24. - Les ressources de la caisse comprennent les ressources
énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes
autorisées par les lois et règlements. « Les dépenses de la caisse comprennent
toutes celles nécessaires à son activité.
« Art. R. 452-25. - Le taux de la cotisation et le montant des réductions
prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du
logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget
après avis du conseil d'administration de la caisse.
« Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie
fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article L. 452-5.
« SECTION 4
« CONTROLE EXTERNE
« Art. R. 452-26. - La caisse est soumise au contrôle de la Commission
bancaire, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre III du
titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
« Art. R. 452-27. - En application de l'article L. 511-32 du code monétaire et
financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé
et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles 15 et
suivants du décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit.
« Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte
les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son
activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée.
A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés
et lui adresser des recommandations.
« Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou
décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt
public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai
de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde
délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut
opposer un refus motivé à cette décision.
« Il a accès aux séances du conseil d'administration, du comité des aides et
du comité d'audit.
« Art. R. 452-28. - Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont
désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que
déterminent les articles L. 511-38 et L. 511-39 du code monétaire et
financier. »
Art. 2. - Les articles R. 431-30 à R. 431-38 du code de la construction et de
l'habitation sont abrogés. La section II du chapitre Ier du titre III du livre
IV du même code (partie Réglementaire) est supprimée.
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 452-13 du code de la
construction et de l'habitation, le ministre chargé du logement, le ministre
chargé de l'économie et le ministre chargé du budget peuvent nommer le
directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social
préalablement à la première élection du président du conseil d'administration
de cette caisse, après avis du président de l'Union nationale des fédérations
d'organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. 4. - Chargés de l'exécution...
Fait à Paris, le 20 juillet 2001.