Décret n°
2001-1361 du 28 décembre 2001
relatif aux obligations de gardiennage ou de surveillance de certains
immeubles d'habitation
et modifiant le code de la construction et de l'habitation
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code civil, notamment son article 1719 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 127-1
;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1388 bis ;
Vu la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière, notamment son article 44 ter ;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports
locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986,
notamment son article 6 (b) ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire, notamment ses articles 23 et 42 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Après le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation (partie Réglementaire), il est créé un chapitre
VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Gardiennage ou surveillance
de certains immeubles d'habitation
« Art. R. 127-1. - Afin de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 127-1
du présent code, le bailleur fait assurer, dans les conditions et selon les
modalités prévues au présent chapitre, le gardiennage ou la surveillance des
immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tout bailleur dès lors qu'il
gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles
collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie
au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, soit dans une
commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une
aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une
ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.
« Art. R. 127-2. - Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées
sur l'ensemble de l'année par au moins une personne à temps plein ou équivalent
temps plein par tranche de cent logements.
« Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en
qualité de concierges, de gardiens ou d'employés d'immeuble à usage
d'habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir à des agents de
prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut
également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de
services.
« Art. R. 127-3. - Le ou les conseils de concertation locative prévus à
l'article 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont consultés par le
bailleur sur le dispositif de gardiennage ou de surveillance qu'il envisage de
mettre en œuvre en application du présent chapitre ainsi que sur ses
modifications.
« Art. R. 127-4. - A la demande du préfet, le bailleur lui fait connaître, dans
les deux mois suivants, les mesures qu'il a prises pour l'application du présent
chapitre. »
Art. 2. - Après la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du
code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire), il est créé
une section V rédigée comme suit :
« Section V
« Gardiennage ou surveillance
de certains immeubles d'habitation
« Art. R. 152-7. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 127-1 de se soustraire aux
obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en application
des articles R. 127-1 et R. 127-2. Le contrevenant encourt autant d'amendes
qu'il manque de gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la
gestion.
« Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en
application de l'article R. 127-4 ou de transmettre des informations mensongères
ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de
la 5e classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon
les formalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. »
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter
du 1er janvier 2002 aux logements situés en zone urbaine sensible détenus par
les bailleurs définis à l'article R. 127-1 du code de la construction et de
l'habitation et remplissant les conditions prévues aux I et II de l'article 1388
bis du code général des impôts et à compter du 1er janvier 2003 aux autres
logements détenus par les bailleurs définis au même article R. 127-1.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à la ville et
la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.