Décret n° 2002-1120 du 2 septembre 2002 pris pour l'application de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation et relatif à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
NOR : BUDF0200003D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.
313-4, R.* 313-3, R.* 313-5 et R.* 313-6 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 235 bis ;
Vu la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment le
2 du F de son article 74 ;
Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des
personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des
impôts, modifié par les décrets n° 97-22 du 13 janvier 1997, no 2000-438 du 23
mai 2000 et n° 2000-738 du 1er août 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article R.* 313-3, les mots : « chargé de
l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article L. 313-4. » sont
remplacés par les mots : « du siège de la direction de l'entreprise ou, à
défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un
employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au
service des impôts du lieu du principal établissement. ».
II. - L'article R.* 313-5 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « est établie et recouvrée dans les conditions
et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur
le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du
bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « est recouvrée selon les
modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur
le chiffre d'affaires » ;
2° Au troisième alinéa, les phrases : « Elle est établie sous une cote unique au
nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut,
au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur
passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du
principal établissement. » sont remplacées par la phrase : « Le versement de la
cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R.*
313-3. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « comme en matière d'impôts directs et de
taxes assimilées » sont remplacés par les mots : « comme en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires » ;
5° Le sixième alinéa est supprimé ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « d'inspecteur adjoint ou » sont supprimés.
III. - L'article R.* 313-6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire
de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année
précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la
cessation ou du jugement. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « dans le délai prévu à l'article 201-4
du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dans les six mois
du décès ».
Art. 2. - Les articles 161 à 163 de l'annexe II au code général des impôts sont
abrogés.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 2002.