Décret n° 2002-995 du 9 juillet 2002
pris pour
l'application des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code de la construction et de
l'habitation et modifiant ce code (partie Réglementaire)
NOR : EQUU0201109D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.
351-2, L. 411-3 et L. 411-4 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
notamment son article 17 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie
Réglementaire) est complété par un titre IX intitulé « Dispositions
particulières relatives au maintien du caractère de logement social » et
comprenant les articles R.* 491-1 à R.* 491-6 ainsi rédigés :
« TITRE IX
« DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES
AU MAINTIEN DU CARACTERE DE LOGEMENT SOCIAL
« Chapitre unique
« Art. R.* 491-1. - Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de
l'article L. 411-3 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les
ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de la
cession de ces logements par l'organisme d'habitation à loyer modéré, ce plafond
étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces
logements n'avaient pas été cédés.
« Art. R.* 491-2. - Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de
l'article L. 411-3, le loyer ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans
ces logements à la date de leur cession par l'organisme d'habitations à loyer
modéré ou à la date d'expiration de la convention, si le logement faisait
l'objet lors de sa cession d'une convention conclue en application de l'article
L. 351-2.
« Art. R.* 491-3. - Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de
l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les
ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la
convention conclue en application de l'article L. 351-2, ce plafond étant
actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements
étaient demeurés conventionnés.
« Art. R.* 491-4. - Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de
l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des
clauses de la convention conclue en application de l'article L. 351-2 à la date
de son expiration.
« Art. R.* 491-5. - Le montant maximum de loyer prévu aux articles R. 491-2 et
R. 491-4 est actualisé au 1er juillet de chaque année conformément au mode de
calcul défini au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986.
« Art. R.* 491-6. - Dans les logements mentionnés aux articles L. 411-3 et L.
411-4, les baux successifs mentionnent la date de cession par l'organisme
d'habitation à loyer modéré ou la date d'expiration de la convention justifiant
l'assujettissement du logement aux dispositions de ces articles, le montant du
loyer maximum déterminé en application des articles R. 491-2, R. 491-4 et R.
491-5, ainsi que les modalités de son actualisation. »
Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme
et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2002.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien