Décret n° 2002-48 du 10 janvier 2002
portant approbation de l'engagement de substitution de l'Union d'économie sociale du logement et de la convention y afférente

 


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 9 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement et les articles 56 de la loi de finances pour 1999 et 26 de la loi de finances pour 2002 ;

Vu la délibération en date du 27 novembre 2001 du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale du logement ;

Vu la convention en date du 9 janvier 2002 relative à l'engagement de substitution de l'Union d'économie sociale du logement,


Décrète :


Art. 1er. - Est approuvé l'engagement de l'Union d'économie sociale du logement tel qu'il résulte de la délibération du 27 novembre 2001 susvisée annexée (annexe I) au présent décret (1).


Art. 2. - Est approuvée la convention du 9 janvier 2002 susvisée relative à l'engagement de substitution de l'Union d'économie sociale du logement annexée (annexe II) au présent décret (1).


Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

  

(1) Les annexes I et II feront l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports et du logement. Elles peuvent être consultées au siège de l’Union d’économie sociale du logement, 110, rue Lemercier, 75017 PARIS.

 

Délibération du conseil d’administration de l’UESL du 27 novembre 2001

_______________

(Annexe 1 du décret)

 

« Ayant pris connaissance de l’article 12-I du projet de loi de finances pour 2002 relatif à la contribution exceptionnelle du 1 % Logement et sous réserve de son adoption définitive par le Parlement, le Conseil d’administration adopte, après en avoir délibéré, les dispositions suivantes :

 

Engagement de substitution

 

L’UESL prend l’engagement de se substituer à ses associés collecteurs pour le versement d’un tiers et les huit versements d’un douzième des sommes prévues à l’article 12-I du projet de loi de finances pour 2002, et de s’acquitter auprès de l’Agence comptable centrale du Trésor du versement du tiers le 18 janvier 2002 et des huit versements d’un douzième le 10 de chacun des mois de mars à octobre 2002.

A cette fin, le Président du Conseil d’administration est autorisé à signer avec l’Etat, au nom et pour le compte de l’UESL, la convention de substitution jointe au procès-verbal.

 

Base de calcul

 

La contribution pour 2002 au sein de l’UESL sera calculée, dans la limite du plafond global de 274,408 millions d’euros fixé par la loi de finances, au prorata des sommes reçues en 2001 par chaque associé collecteur au titre des versements effectués par les employeurs en application de l’article L. 313-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Le montant ainsi calculé sera plafonné pour chaque associé collecteur à 115% du montant qui aurait résulté de la stricte application de la loi de finances ; les sommes excédant ce plafond seront imputées aux organismes non touchés par le plafonnement.

Une base de calcul provisoire sera déterminée en fonction des réponses des associés collecteurs au questionnaire sur le montant de leur collecte et de leurs retours de prêts long terme en 2001. La base de calcul définitive, attestée par les Commissaires aux Comptes, sera déterminée à partir des comptes 2001 des associés collecteurs approuvés par leurs Assemblées Générales et transmise à l’UESL au plus tard le 29 juin 2002.

 

Modalités de versement

 

Pour chaque associé collecteur :

- Le premier versement de janvier sera égal au tiers de 53% de la contribution versée en 2001.

- Les sept versements de mars à septembre seront chacun égal au huitième du montant total de la contribution résultant de la base de calcul provisoire, ce montant étant diminué du premier versement de janvier.

- Le versement d’octobre sera calculé sur la base définitive sous déduction des versements antérieurs.

Les versements devront être effectués sur appels de fonds de l’UESL par virement bancaire ou par prélèvement en valeur au plus tard le 14 janvier pour le premier et le 5 des mois de mars à octobre 2002 pour les versements ultérieurs (ou le jour ouvré précédant le 5 si celui-ci est un jour férié).

Tout retard de versement à l’UESL sera passible d’une majoration de 5 % et d’un intérêt de retard de 0,75% par mois, tout mois commencé étant dû en entier.

Majoration et intérêt de retard s’imputeront en charges au compte de résultat des associés collecteurs concernés ».


 

Convention relative à l’engagement de substitution de l’Union d’économie sociale du logement entre l’Etat et l’Union d’économie sociale du logement,

_______________

(Annexe 2 du décret)

 

Vu l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union d’économie sociale du logement et les articles 56 de la loi de finances pour 1999 et 26-I de la loi de finances pour 2002 ;

Vu la délibération en date du 27 novembre 2001 du conseil d’administration de l’Union d’économie sociale du logement,

Il est convenu ce qui suit :

 

Article 1:

 L’Etat prend acte de l’engagement de l’Union d’économie sociale du logement de se substituer à ses associés collecteurs pour le versement d’un tiers et les huit versements d’un douzième prévus à l’article 26-I de la loi de finances pour 2002 et de s’acquitter auprès de l’Agence comptable centrale du Trésor du versement d’un tiers le 18 du mois de janvier 2002 et de huit versements d’un douzième le 10 de chacun des mois de mars à octobre 2002, tel que cet engagement résulte de la délibération susvisée du 27 novembre 2001 du conseil d’administration de l’Union d’économie sociale du logement qui demeurera annexée à la présente convention.

L’Union communiquera à l’Agence comptable centrale du Trésor tous documents et pièces justifiant le montant des sommes reçues par ses associés collecteurs en 2001 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l’article L 313-1 du code de la construction et de l’habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l’aide desdits versements.

En conséquence et conformément aux articles 56 de la loi de finances pour 1999 et 26-I de la loi de finances pour 2002, les associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement sont libérés des versements tels que prévus à l’article 26-I de la loi de finances pour 2002 dès lors que le versement de l’Union à l’Etat atteint 274,408 millions d’euros.

L’Union communiquera aux ministres chargés du budget et du logement la valeur définitive de la fraction définie au I de l’article 56 de la loi de finances pour 1999 avant le 13 juillet 2002.

 

Article 2 :

 Pour la mise en œuvre de l’article premier, chaque associé collecteur de l’Union d’économie sociale du logement :

- communique à l’Union tous documents et pièces justifiant le montant des sommes qu’il a reçu en 2001 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l’article L 313-1 du code de la construction et de l’habitation et des remboursement des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l’aide desdits versements, dès qu’elle en fait la demande, et au plus tard le 30 juin 2002 pour ce qui concerne les documents et pièces précités attestés par le Commissaire aux comptes et approuvés par l’Assemblée Générale ;

- verse à l’Union d’économie sociale du logement sa propre contribution dans les conditions et selon les modalités que détermine la délibération susvisée du 27 novembre 2001 du conseil d’administration de l’Union d’économie sociale du logement.

 

Article 3 :

Conformément à l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996, les dispositions de la présente convention s’imposent aux associés collecteurs de l’Union à peine de retrait de leur agrément de collecte.