Décret no 2002-392 du 22 mars
2002
relatif au contrôle des organismes exerçant une activité de construction ou de
gestion de logements sociaux et modifiant le code de la construction et de
l'habitation
NOR : EQUU0200238D
J.O. Numéro 70 du 23 Mars 2002 page 5185
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.
451-1 à L. 451-7, L. 472-1-2 et L. 481-1-1, modifiés en dernier lieu par la loi
no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 16 et 24 ;
Vu le décret no 93-236 du 22 février 1993, modifié par le décret no 2000-145 du
21 février 2000, portant création de la mission interministérielle d'inspection
du logement social ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est rédigé ainsi qu'il suit :
« Chapitre Ier
« Contrôle
« Section I
« Contrôle à l'initiative de l'Etat
« Art. R.* 451-1. - Le contrôle prévu à l'article L. 451-1 est exercé par le
ministre chargé du logement et par le ministre chargé de l'économie.
« Art. R.* 451-2. - Les agents de l'Etat chargés d'effectuer les contrôles sur
place sont habilités à cet effet soit par arrêté du ministre chargé du logement,
soit par arrêté du ministre chargé de l'économie, soit par arrêté du ministre
chargé du budget. L'arrêté fixe la durée de l'habilitation.
« Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. Il peut aussi y
être mis fin en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses
fonctions, après que cet agent a été mis à même de présenter ses observations.
« Les arrêtés relatifs aux habilitations sont publiés au Journal officiel de la
République française.
« Art. R.* 451-3. - Lorsqu'un organisme doit faire l'objet d'un contrôle sur
place, son président ou dirigeant en est averti. L'avertissement mentionne que
l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix
pendant le déroulement du contrôle sur place.
« L'avertissement est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par
pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de
réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
« Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à
l'expiration d'un délai de huit jours. Ce délai commence à courir le lendemain
du jour de la notification du pli contenant l'avertissement. En cas de
notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce
délai a pour point de départ le lendemain du jour de la présentation du pli au
siège de l'organisme.
« Lorsque l'urgence le justifie, le ministre chargé du logement peut décider que
les opérations de contrôle sur place seront engagées une heure après la remise
de l'avertissement. Il est fait mention de cette décision dans l'avertissement
qui est notifié à l'organisme.
« Art. R.* 451-4. - En application du septième alinéa de l'article L. 451-1, les
agents chargés du contrôle sur place ont accès à tous fichiers ou dossiers ainsi
qu'à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre ou en
demander copie aux frais de l'organisme. Si ces données sont conservées sur des
supports informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient transcrites dans
des documents utilisables pour des besoins du contrôle. Ils ont aussi accès aux
logiciels qui permettent de les traiter.
« Art. R.* 451-5. - Lorsque le contrôle s'est conclu par un rapport, celui-ci
est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé
adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal,
soit par remise à ce siège contre récépissé.
« Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la
notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé
peut adresser des observations écrites à la personne qui lui a communiqué
celui-ci. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du
jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. La date limite au-delà
de laquelle ces observations ne seront pas prises en considération pour rédiger
le rapport définitif mentionné à l'article R. 451-6 est déterminée conformément
aux prescriptions de l'article 16 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000.
« Art. R.* 451-6. - Le rapport définitif de contrôle comprend le rapport
mentionné à l'article R.* 451-5, les observations du président ou dirigeant de
l'organisme produites dans le délai et les conditions mentionnés au même article
et, en tant que de besoin, les réponses qui y ont été apportées par le
contrôleur.
« Le rapport définitif est adressé au président ou dirigeant de l'organisme, au
ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'économie et au préfet du
département du siège de l'organisme.
« Le président du directoire, le président du conseil de surveillance, le
président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant est tenu de
communiquer immédiatement le rapport définitif à chaque membre de ces instances
et d'inscrire son examen à la plus proche réunion pour être soumis à
délibération. La délibération est adressée dans les quinze jours suivant son
adoption au préfet du département du siège de l'organisme.
« Art. R.* 451-7. - La mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article
L. 451-1 est effectuée par le préfet du département du siège de l'organisme.
L'organisme informe le préfet des suites données à la mise en demeure.
« Section II
« Infractions aux règles d'attribution et d'affectation
« Art. R.* 451-8. - I. - En cas d'infraction aux règles d'attribution ou
d'affectation des logements prévues par le présent code, le préfet du
département du lieu de situation du local notifie au président ou dirigeant de
l'organisme les griefs formulés contre ce dernier et l'invite à présenter ses
observations écrites. La notification est faite soit par pli recommandé adressé
au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par
remise à ce siège contre récépissé.
« Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la
notification mentionnée ci-dessus, le président ou le dirigeant de l'organisme
peut adresser des observations écrites au préfet. La date limite au-delà de
laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée
conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi no 2000-321 du 12 avril
2000. Dans le même délai, le président ou le dirigeant de l'organisme peut
demander à présenter des observations orales, en se faisant assister, le cas
échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
« II. - Les sanctions prévues au second alinéa de l'article L. 451-2-1 sont,
s'il y a lieu, prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission
d'un titre de perception exécutoire, établi par le préfet et recouvré au profit
de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les
créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Section III
« Contrôle à la demande des départements et des communes
« Art. R.* 451-9. - Indépendamment des mesures de contrôle prévues à l'article
R. 451-1, les départements et les communes peuvent faire contrôler les
opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré dont ils
ont garanti les emprunts.
« Ce contrôle est exercé par les agents désignés à cet effet par le préfet.
« Les rapports établis par ces agents sont communiqués au président de
l'organisme. Copie de ces rapports et de la réponse du président est transmise
au ministre chargé du logement ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
« Section IV
« Avis préalable à certaines opérations immobilières
« Art. R.* 451-10. - L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5
porte sur la valeur vénale du bien immobilier.
« Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la
réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à
la réalisation de l'opération. »
Art. 2. - La sous-section V de la section I du chapitre unique du titre
III du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie
Réglementaire) est abrogée.
Art. 3. - Il est mis fin, à la date de publication du présent décret, aux
habilitations au contrôle sur place délivrés antérieurement à cette date aux
agents de la mission interministérielle d'inspection du logement social créée
par le décret no 93-236 du 22 février 1993 susvisé.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au
logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2002.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann