Décret n°
2002-626 du 26 avril 2002
fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit et des
plans de gêne sonore des aérodromes et modifiant le code de l'urbanisme
J.O. Numéro
100 du 28 Avril 2002 page 7738
NOR : EQUA0200251D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 147-1 et suivants et R.
147-1 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-13, L. 571-15 et L.
571-16 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 septies (3) ;
Vu le décret no 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête
publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes, notamment son
article 1er ;
Vu le décret no 94-236 du 18 mars 1994 relatif aux modalités d'établissement des
plans de gêne sonore institués par l'article 19-1 de la loi no 92-1444 du 31
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, modifié par les décrets nos
97-607 du 31 mai 1997, 98-335 du 30 avril 1998 et 2000-415 du 16 mai 2000 ;
Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date
du 29 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions de la section I du chapitre VII du titre IV
du livre Ier du code de l'urbanisme (deuxième partie : Réglementaire) sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« Section I
« Détermination des valeurs d'indices à prendre en compte
pour la délimitation des zones de bruit des aérodromes
« Art. R. 147-1. - La valeur de l'indice de bruit, Lden, représentant le niveau
d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un
aérodrome, exprimée en décibels (dB), est calculée à l'aide de la formule
ci-après :
avec :
« Ld = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO
1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de jour d'une année. La
période de jour s'étend de 6 heures à 18 heures ;
« Le = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO
1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de soirée d'une année. La
période de soirée s'étend de 18 heures à 22 heures ;
« Ln = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO
1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit d'une année. La
période de nuit s'étend de 22 heures à 6 heures le lendemain.
« Art. R. 147-2. - La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de
la courbe d'indice Lden 70.
« La zone de bruit fort B est la zone comprise entre la courbe d'indice Lden 70
et la courbe d'indice Lden 62. Toutefois, pour les aérodromes mis en service
avant la publication du décret no 2002-626 du 26 avril 2002 fixant les
conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit et des plans de gêne
sonore des aérodromes et modifiant le code de l'urbanisme, la valeur de l'indice
servant à la délimitation de la limite extérieure de la zone B est comprise
entre 65 et 62.
« La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de
la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l'indice Lden choisie entre
57 et 55.
« La zone D est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la
courbe d'indice Lden 50. »
Art. 2. - Les articles R. 147-5 à R. 147-8 du code de l'urbanisme sont
modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le second alinéa de l'article R. 147-5 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait
apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B, C et, le cas
échéant, D. Il rappelle les valeurs d'indice retenues pour définir les zones A
et D et précise la valeur d'indice servant à définir la limite extérieure des
zones B et C. Il prend en compte l'ensemble des hypothèses à court, moyen et
long terme de développement et d'utilisation de l'aérodrome concerné. »
II. - Il est ajouté à l'article R. 147-6 un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du pouvoir du préfet de décider la mise en révision du plan
d'exposition au bruit d'un aérodrome en application du premier alinéa du présent
article, la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe,
examine tous les cinq ans au moins la pertinence des prévisions ayant servi à
l'établissement du plan au regard de l'activité aérienne constatée. Elle peut
proposer au préfet sa mise en révision. »
III. - Après le premier alinéa de l'article R. 147-7, il est inséré un alinéa
nouveau ainsi rédigé :
« La commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, est
consultée par le préfet sur les valeurs de l'indice Lden à prendre en compte
pour déterminer la limite extérieure de la zone C et, le cas échéant, celle de
la zone B dans le projet susmentionné avant qu'intervienne la décision d'établir
ou de réviser un plan d'exposition au bruit. »
IV. - L'article R. 147-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 147-8. - Dès réception des avis ou, à défaut, dès l'expiration du
délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 147-7, le projet de plan
d'exposition au bruit accompagné des avis des conseils municipaux et, le cas
échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale compétents est transmis pour avis par le préfet à :
« - l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les
aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, qui
recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement
concernée ;
« - la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, pour les
autres aérodromes.
« La commission consultative de l'environnement dispose d'un délai de deux mois
à compter de la date de la saisine, soit par le préfet, soit par l'Autorité de
contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, pour formuler son avis sur le
projet communiqué.
« L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires dispose d'un délai
de quatre mois à compter de la date de la saisine par le préfet pour émettre son
avis sur le projet communiqué.
« Lorsque plusieurs départements sont concernés, le délai court à compter de la
date de la dernière saisine. A défaut de réponse dans les délais impartis, ces
avis sont réputés favorables. »
Art. 3. - Le I de l'article 1er du décret du 21 mai 1987 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
1o Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans
d'exposition au bruit ;
2o Le projet de plan d'exposition au bruit ;
3o L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements
publics de coopération intercommunale compétents ;
4o L'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour
les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes ;
5o L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ;
6o La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et
l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure
administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré. »
Art. 4. - L'article 1er du décret du 18 mars 1994 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le plan de gêne sonore comporte trois zones délimitées par des
courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme
indiqué à l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme :
« - une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ;
« - une zone II comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice
Lden 65. Toutefois, dans le cas où la courbe extérieure de la zone B du plan
d'exposition au bruit approuvé de l'aérodrome est fixée à une valeur d'indice
Lden inférieure à 65, cette valeur est retenue pour le plan de gêne sonore ;
« - une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe
d'indice Lden 55.
« Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de
circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service
dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de
gêne sonore. »
Art. 5. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er
novembre 2002.
Les plans d'exposition au bruit et les plans de gêne sonore en vigueur à cette
date demeureront applicables jusqu'à l'approbation des plans les remplaçant. La
révision devra être achevée avant le 31 décembre 2003 pour les plans de gêne
sonore, et avant le 31 décembre 2005 pour les plans d'exposition au bruit.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la
secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.