Décret n°
2003-154 du 24 février 2003
relatif à la gérance d'immeubles par des organismes d'habitations à loyer modéré
ou pour leur compte et modifiant le code de la construction et de l'habitation
NOR: EQUU0300014D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer,
Vu le code civil, notamment ses articles 1984 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.
411-2, L. 422-2, L. 422-3, L. 442-9, R. 421-4 et R. 421-51 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux
lois de finances, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution, notamment son article 3 ;
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment
son article 116 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation)
en date du 4 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 12
février 2002 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de
l'habitation (partie Réglementaire) est complété par une section IV intitulée «
Gérance d'immeubles » et comprenant les articles R.* 442-15 à R.* 442-23
suivants :
« Section IV
« Gérance d'immeubles
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R.* 442-15. - Tout mandat de gérance d'immeubles qu'accorde ou accepte un
organisme d'habitations à loyer modéré est écrit.
« Le mandat précise notamment :
« 1° Le ou les immeubles sur lesquels porte le mandat ;
« 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
« 3° Les pouvoirs du mandataire ;
« 4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes
ou de procéder à des dépenses :
« a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis
à disposition du mandataire ;
« b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par le mandataire pour
le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
« c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du
montant de l'avance permanente dont peut disposer le mandataire ;
« 5° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par le mandant
;
« 6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et
ses modalités.
« Art. R.* 442-16. - Avant l'exécution du mandat, le mandataire souscrit une
assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
« Art. R.* 442-17. - Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat,
le mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit
au nom et pour le compte de ce dernier.
« Art. R.* 442-18. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de
recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du
mandant, le mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité
des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du
mandat.
« Le mandant met à la disposition du mandataire les fonds nécessaires aux
dépenses. Le mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
« Art. R.* 442-19. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de détenir
des fonds appartenant au mandant, le mandataire dépose sans délai l'intégralité
de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.
« Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au
mandataire doté d'un comptable public.
« Art. R.* 442-20. - Lorsque le mandant est doté d'un comptable public,
s'appliquent les dispositions suivantes :
« I. - Le mandant transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion à son
comptable public.
« II. - Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier
alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès du Trésor, de la
Caisse des dépôts et consignations, de La Poste, d'une caisse d'épargne et de
prévoyance ou, sur autorisation du ministre chargé des finances, d'un autre
établissement de crédit.
« III. - Lorsque le mandat stipule que le mandataire dispose d'une avance
permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la
limite du plafond prévu par le mandat.
« IV. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de poursuivre
l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le
compte du mandant, l'ordonnateur du mandataire doté d'un comptable public émet
les titres de recettes exécutoires et, après autorisation du même ordonnateur,
le comptable du mandataire procède aux poursuites comme en matière de
contributions directes. Le mandataire qui n'est pas doté d'un comptable public
ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Muni de l'un des
titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il en
poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la
matière.
« V. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes
ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des
délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte
financier.
« La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de
recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité
des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre la balance
générale des comptes arrêtée à la date de la reddition, les états de
développement des soldes certifiés par le mandataire conformes à la balance
générale des comptes, la situation de trésorerie de la période et l'état
nominatif des impayés par débiteur.
« A la demande du mandant, le mandataire produit tout ou partie des pièces
justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Ces
pièces justificatives, reconnues exactes par le mandataire, sont constituées de
tous documents de nature à justifier l'objet et le montant des dépenses et des
recettes et, le cas échéant, le caractère irrécouvrable de ces dernières.
« Art. R.* 442-21. - Lorsque les dispositions du code des marchés publics sont
applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du
mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la
personne responsable de ces marchés est la personne désignée à cet effet par le
mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
« La personne responsable de ces marchés peut, sous sa responsabilité, déléguer
sa signature à des personnes placées sous son autorité.
« Lorsque le mandataire ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, la
commission d'appel d'offres compétente est celle du mandant. Elle est convoquée
par le mandant à la demande du mandataire. Le mandataire participe à la séance
de la commission avec voix consultative.
« Sous-section 2
« Mandats soumis à autorisation
« Art. R.* 442-22. - Lorsqu'une autorisation est requise avant la mise en
gérance d'immeubles en application du premier alinéa de l'article L. 442-9 ou
avant la prise en gérance d'immeubles en application du troisième alinéa du même
article, la demande d'autorisation est adressée par l'organisme d'habitations à
loyer modéré au préfet du département du lieu de situation des immeubles. Le
dossier de la demande comporte le projet de mandat et les délibérations du
conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant
du mandant et du mandataire portant approbation de ce projet.
« Lorsque le mandataire est doté d'un comptable public, le préfet se prononce
après avis du trésorier-payeur général dont dépend le poste comptable du
mandataire.
« En l'absence de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à
compter de la réception d'une demande présentée en application du troisième
alinéa de l'article L. 442-9, l'autorisation est réputée accordée.
« L'organisme d'habitations à loyer modéré titulaire de l'autorisation transmet
copie du mandat signé au préfet et, dans le cas prévu au deuxième alinéa, au
trésorier-payeur général.
« Art. R.* 442-23. - Avant d'accepter, en application selon le cas de
l'antépénultième alinéa de l'article L. 421-1, du dernier alinéa de l'article L.
421-4, du douzième alinéa de l'article L. 422-2 ou du septième alinéa de
l'article L. 422-3, un mandat de gérance portant sur des logements situés dans
des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement,
l'organisme d'habitations à loyer modéré adresse simultanément une demande
d'autorisation au maire de la commune d'implantation de ces logements et au
préfet.
« Le dossier de la demande comporte le projet de mandat, la décision du mandant
et la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du
mandataire portant approbation de ce projet. Il est complété par l'exposé
sommaire des difficultés de la copropriété.
« A défaut d'opposition du préfet ou du maire notifiée dans le délai de deux
mois, l'autorisation est réputée accordée. »
Article 2
Les articles R. 442-4 et R. 442-5 du code de la construction et de l'habitation
sont abrogés.
Article 3
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la ville et à la rénovation
urbaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 2003.