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Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
J.O n° 35 du 11 février 2004 page 2776 - NOR: VILC0410182D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et
du ministre délégué à la ville et à la rénovation
urbaine,
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine, notamment ses articles 10 à 17
;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au
contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique
;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif
aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes
publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités
d'approbation de certaines décisions financières des établissements
publics de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L'établissement public dénommé « Agence nationale
pour la rénovation urbaine », créé par l'article
10 de la loi du 1er août 2003 susvisée, est placé sous
la tutelle du ministre chargé de la politique de la ville qui fixe les
orientations générales de son action.
TITRE 1 er - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 2
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée
par un conseil de vingt-quatre membres qui comprend :
1° Douze représentants de l'Etat :
quatre représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;
deux représentants du ministre chargé du logement ;
deux représentants du ministre chargé des finances ;
un représentant du ministre de l'intérieur ;
un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
un représentant du ministre chargé du développement durable ;
un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements :
un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;
un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;
un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée des départements de France ;
un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France.
3° Cinq représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement social :
un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;
un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
4° Trois personnalités qualifiées en matière de politique de la ville :
Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de
suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable
une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent en
ce qui concerne les représentants de l'Etat et par arrêté du
ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2° et
3° a été nommé entraîne sa démission
de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3
Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine est choisi parmi les membres du conseil et nommé par
décret, sur proposition du ministre chargé de la politique de
la ville.
Article 4
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur
convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un
tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points
de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un
mois suivant la demande.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil
d'administration au moins dix jours avant la réunion.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.
Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.
Article 5
Le conseil d'administration règle par ses délibérations
les affaires de l'établissement. Il exerce notamment les attributions
suivantes :
1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et approuve les conventions nécessaires à son fonctionnement, notamment celles prévues à l'article 14. Il approuve le règlement du personnel et fixe la liste des emplois de direction.
2° Il approuve les conventions passées avec l'Union d'économie sociale du logement et la Caisse des dépôts et consignations fixant le montant annuel et les modalités de leur participation au financement du programme national pluriannuel de rénovation urbaine.
3° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats. Il adopte le règlement comptable et financier.
4° Il adopte la charte prévue au troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée.
5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels d'action de l'agence pour la réalisation des objectifs du programme national de rénovation urbaine.
6° Il établit le règlement général de l'agence,
arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité d'engagement.
7° Il approuve les conventions pluriannuelles mentionnées au premier
alinéa de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée,
après avoir recueilli l'avis du comité d'engagement.
8° Il se prononce sur les demandes de missions de maîtrise d'ouvrage faites à l'agence et approuve les conventions qui en résultent.
9° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret, conformément à l'article 12 de la loi du 1er août 2003 susvisée.
10° Il approuve les transactions.
11° Il délibère sur le rapport annuel d'activité.
Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur général de l'agence tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 11°.
Article 6
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état
prévisionnel des recettes et des dépenses, à ses modifications
et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées
par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les délibérations relatives au règlement général
ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de
la politique de la ville.
Les délibérations relatives au règlement comptable et financier ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé du budget.
Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage
et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après
approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre
chargé du logement.
Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours
après leur réception par le ministre chargé de la politique
de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être
immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée
par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de
tutelle.
Article 7
Le règlement général de l'agence définit les modalités
et les conditions d'attribution des concours financiers de l'établissement.
Il porte notamment sur les objets suivants :
il précise, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée, la nature des opérations qui peuvent être subventionnées ;
il détermine les conditions de recevabilité des dossiers ;
il indique les critères d'appréciation des projets ;
il fixe les montants, taux et modalités d'attribution des subventions accordées au titre du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;
il fixe les montants de subventions ou de coût des opérations en dessous desquels l'octroi de subventions ne donne pas lieu à convention pluriannuelle.
Le règlement général de l'agence est approuvé par le ministre chargé de la politique de la ville et publié au Journal officiel de la République française.
Article 8
Il est institué au sein de l'agence un comité d'engagement chargé d'examiner
les projets de rénovation urbaine présentés en vue de
la conclusion de conventions pluriannuelles et de préparer, par ses
avis, les décisions du conseil d'administration sur ces conventions.
Il est présidé par le directeur général de l'agence et composé des membres du conseil d'administration, titulaires ou suppléants, suivants :
trois représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;
un représentant du ministre chargé du logement ;
un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;
un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces membres sont désignés par le ministre ou l'organisme qu'ils représentent.
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances
avec voix consultative, ainsi que, pour l'examen des projets qui les concernent,
le représentant du ministre de l'outre-mer au conseil d'administration
de l'agence, le directeur général de la Caisse de garantie du
logement locatif social, le directeur général de l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat, le directeur général
de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux ou leurs représentants.
Le règlement intérieur du comité d'engagement détermine
les catégories de projets qui sont soumis à son examen et fixe
les modalités de son fonctionnement.
Article 9
Il est créé, auprès du président du conseil d'administration
de l'agence, un comité d'évaluation et de suivi chargé d'apprécier
la mise en oeuvre du programme national de rénovation urbaine en rendant
des avis chaque fois qu'il le juge utile ou à la demande du président
du conseil d'administration.
Il est composé, au plus, de quinze personnalités qualifiées,
nommées par le ministre chargé de la politique de la ville ;
le directeur général de l'agence assiste aux séances du
comité avec voix consultative.
Son fonctionnement est régi par un règlement intérieur
qu'il adopte dans les trois mois suivant sa constitution.
Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et au directeur
général de l'agence, ainsi qu'au ministre de tutelle.
Article 10
Les membres du conseil d'administration, du comité d'engagement et
du comité d'évaluation et de suivi exercent leurs fonctions à titre
gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux
séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement
de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux. Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au contrôleur d'Etat et communiquées au président du conseil d'administration.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet
une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations
auxquelles ils participent.
La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances
du conseil d'administration et des comités.
Article 11
Le directeur général est nommé par décret sur
proposition du ministre chargé de la politique de la ville.
Le directeur général assure la gestion de l'agence, il la représente
en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des
recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel et a autorité sur
lui.
Sur délégation du conseil d'administration et dans les conditions
déterminées par celui-ci, il transige et conclut les conventions
nécessaires au fonctionnement de l'agence et les conventions pluriannuelles.
Il prépare les séances du comité d'engagement et du conseil
d'administration. Il assure l'exécution des délibérations
du conseil et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de
l'agence, et notamment des décisions prises sur le fondement des délégations
qu'il a reçues.
Il décide de l'attribution des subventions et peut déléguer
ce pouvoir aux délégués de l'agence dans le département.
Il ordonne le versement des subventions.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement
et aux délégués de l'agence dans le département.
Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation
au conseil d'administration puis le communique au comité d'évaluation
et de suivi et au ministre de tutelle.
Article 12
L'agence dispose dans le département d'un délégué territorial
nommé, sur proposition du préfet, par le directeur général
de l'agence parmi les personnels de l'Etat, notamment ceux du ministère
de l'équipement, en service dans ce département.
Le délégué territorial assure l'instruction des demandes
de financement et des dossiers de conventions pluriannuelles des projets de
rénovation urbaine et transmet ceux-ci au comité d'engagement.
Sur délégation du directeur général, il signe les
conventions pluriannuelles.
Sur délégation de pouvoir du directeur général,
il attribue les subventions prévues par les conventions pluriannuelles,
compte tenu des programmations annuelles qui lui sont notifiées par
le directeur général, ainsi que les subventions dont l'octroi
ne donne pas lieu à convention, dans la limite des crédits disponibles.
Il instruit, conformément au règlement général
de l'agence, les demandes de versement de subvention formulées par les
maîtres d'ouvrage et, à cette fin, contrôle l'exécution
des prestations.
Il propose au directeur général le versement de ces subventions et, le cas échéant, dans les cas prévus par le règlement général, leur reversement.
Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement de chaque convention pluriannuelle signée dans le département.
Le directeur général de l'agence peut nommer, sur proposition du délégué territorial, un ou plusieurs délégués territoriaux adjoints.
Le délégué territorial peut déléguer ses pouvoirs et sa signature aux délégués territoriaux adjoints et aux personnels qui apportent leur concours à l'agence en vertu des conventions prévues à l'article 14.
Article 13
Le préfet de département est responsable du programme de rénovation
urbaine dans le département et assure l'évaluation et le suivi
social local des conventions passées avec les collectivités territoriales,
les établissements publics de coopération intercommunales compétents
ou les organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage
d'opérations de rénovation urbaine.
En qualité de responsable du programme national de rénovation urbaine dans le département et en coordination avec le préfet de région, le préfet :
participe avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné aux comités de pilotage des projets ;
veille au bon déroulement de la concertation entre les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et les bailleurs sociaux. Il veille à l'équité des participations financières proposées pour les projets de rénovation urbaine ;
s'assure de la cohérence des projets de rénovation urbaine avec l'ensemble des actions mises en oeuvre par l'Etat et par ses partenaires dans le cadre de la politique de la ville et de la politique de l'habitat.
En outre, il émet un avis sur les projets, notamment sur les aspects liés à l'habitat, l'architecture et l'urbanisme, l'environnement, la mixité sociale, la sécurité, la gestion urbaine de proximité. Il donne également un avis sur l'organisation de la maîtrise d'ouvrage et la compétence des opérateurs.
Article 14
Les modalités et conditions dans lesquelles les services du ministère
de l'équipement apportent leur concours à l'agence sont fixées
par une convention passée entre l'agence et le ministre.
Des conventions similaires peuvent, en tant que de besoin, être passées
entre l'agence et d'autres ministères.
TITRE II - RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 15
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est soumise au régime
financier et comptable fixé par les dispositions des articles 151 à 153
et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Ce régime est précisé en tant que de besoin par le règlement
financier et comptable arrêté par le conseil d'administration.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées
dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 16
Les fonds de l'agence sont déposés auprès de l'Etat,
de La Poste ou d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément
en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne
ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Les fonds ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis
par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
ou en parts et actions d'organismes de placement en valeurs mobilières
gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats
membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen, libellés en euros.
Article 17
Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans
les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Toutefois, par dérogation à l'article 9 du décret du 26 mai 1955 susvisé, les modalités spéciales d'exercice du contrôle d'Etat sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la politique de la ville. Ces dispositions ne peuvent cependant soumettre les décisions de l'agence à l'exigence d'un visa préalable du contrôleur d'Etat.
TITRE III - MISSIONS DE MAITRISE D'OUVRAGE
Article 18
Le constat de l'absence de dispositif local apte à assurer la maîtrise
d'ouvrage de tout ou partie de projets de rénovation urbaine ne peut
intervenir qu'après que la mission de maîtrise d'ouvrage a fait
l'objet de la procédure de publicité ou de consultation applicable
ou d'une procédure adaptée à ses caractéristiques
propres. Le constat est effectué par le conseil municipal ou par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicite le concours de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine en qualité de maître d'ouvrage pour la mission qu'il a définie ; il peut également la solliciter pour mener les études prévues au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ou pour intervenir comme conducteur d'opération au sens de l'article 6 de la même loi.
Le conseil d'administration se prononce sur la demande ainsi faite à l'agence. S'il donne son accord, le caractère exécutoire de la délibération est subordonné à son approbation par le ministre chargé de la politique de la ville et le ministre chargé du logement.
Les missions de maîtrise d'ouvrage assurées par l'agence font l'objet de conventions soumises aux dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée. Chaque mission de maîtrise d'ouvrage fait l'objet d'une comptabilité distincte.
TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration,
qui devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de
la publication du présent décret, le directeur général
exerce les compétences dévolues à ce conseil ; il établit
notamment un état prévisionnel des recettes et des dépenses
qui devient exécutoire après son visa par le contrôleur
d'Etat et est applicable jusqu'au vote d'un nouvel état prévisionnel
des recettes et des dépenses par le conseil d'administration.
Article 20
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement
durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer, le ministre
délégué au budget et à la réforme budgétaire,
le ministre délégué aux libertés locales et le
ministre délégué à la ville et à la rénovation
urbaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2004.