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Saisie et cession des salaires |
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Revalorisation du barème |
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Décret 23-12-2004 O-IV-19700 ; REC-VI-90020 ; MS n° 9516, MF n° 7055 |
Le décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004 (JO 30 décembre 2004 p. 22355) procède à la révision annuelle du barème permettant de calculer la fraction saisissable et cessible du salaire au profit de tout créancier.
1 L'article R.145-2 du Code du travail fixe le principe d'une révision annuelle par décret des différentes tranches de rémunération saisissables et cessibles ainsi que des correctifs à appliquer pour charges de famille en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel que fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série « France entière ».
Ces différents seuils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.
Le nouveau barème issu du décret du 23 décembre 2004 s'applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2005.
2 Ce barème vaut également pour les pensions de vieillesse et d'invalidité servies par la sécurité sociale (CSS art. 355-2), ainsi que pour les pensions de retraite complémentaire servies par les institutions relevant de l'Agirc et de l'Arrco (CSS art. L. 922-7).
3 Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables et cessibles sont fixées ainsi :
Tranche de rémunération annuelle |
Fraction saisissable ou cessible |
inférieure ou égale à 3 180 € |
1/20 |
supérieure à 3 180 € et inférieure ou égale à 6 260 € |
1/10 |
supérieure à 6 260 € et inférieure ou égale à 9 380 € |
1/5 |
supérieure à 9 380 € et inférieure ou égale à 12 450 € |
1/4 |
supérieure à 12 450 € et inférieure ou égale à 15 540 € |
1/3 |
supérieure à 15 540 € et inférieure ou égale à 18 680 € |
2/3 |
supérieure à 18 680 € |
totalité |
4 Les seuils du barème ci-dessus sont augmentés de 1 190 € par personne à charge du débiteur, sur justificatif.
La rémunération à prendre en compte pour la détermination de la fraction saisissable s'entend après déduction des cotisations et contributions (CSG et CRDS) obligatoires (C. trav. Art. L. 145-2).
En toute hypothèse, la saisie ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un niveau inférieur au RMI pour une personne seule soit 425,40 € au 01-01-2005 (Décret n° 2004-1537 du 30 décembre 2004 : JO 1 er janvier 2005 p. 51) ;
Source : Feuillet rapide Francis LEFEBVRE de janvier 2005 – page 8.