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NOR: SOCU0411511D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-1, L. 422-2, L. 422-3, R. 391-7, R. 391-8 et R. 443-34 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 8 juillet 2004,
Décrète :
Article 1
Le premier alinéa de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
I. - Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (4e al.) et L. 422-3 (3e al.) sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du quatrième et du septième alinéa du e ainsi que du h de l'article 31 (I, 1°) du code général des impôts. Les logements produits dans les conditions prévues au h précité doivent être destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, répond aux conditions prévues à l'article R. 391-8, et dont le loyer prévu au bail est au plus égal à celui visé à l'article R. 391-7.
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué au logement et à la ville et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.