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NOR: SANS0523900D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V et le titre III du livre VIII;
Vu le code rural;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 octobre 2005,
Décrète:
Article 1
Les quatrième à septième alinéas de l'article D. 542-21 et les cinquième à huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont remplacés par:
«Pour les étudiants logés en résidence universitaire, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1.»
Article 2
L'article D. 831-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. D. 831-2-1. - A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes:
I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à:
• 72,16 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée;
• 112,37 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à:
• 145,91 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée;
• 226,80 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à:
• 177,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée;
• 275,12 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à:
• 145,91 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée;
• 226,80 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.»
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables pour les allocations de logement dues à compter du 1er septembre 2005.
Article 4
Chargés de l'exécution…
Paris, le 19 décembre 2005.