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NOR : JUSC0620324D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels,validée et complétée par l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 ;
Vu le décret no 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Après l'article 5 du décret du 8 mars 1978 susvisé, il est créé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le versement de la consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du 10o de l'article 255 du code civil sont également soumis aux règles applicables en matière d'expertise. Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10o de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application de la rubrique 63 E du tableau I du tarif s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage. »
Article 2
L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les séries de base sont les suivantes :

Article 3
Le troisième alinéa de l'article 28 du même décret est remplacé par les mots suivants :
« L'unité de valeur est fixée à 3,65 €. »
Article 4
Le tableau I annexé au même décret est modifié comme suit :
Article 5
Le tableau II annexé au même décret est modifié comme suit :

Article 6
I. - Le titre IV du même décret intitulé « Reconnaissance transfrontalière » est supprimé.
II. - Le titre V du même décret devient le titre IV.
Article 7
Chargé de l'exécution ..
Fait à Paris, le 16 mai 2006.