Article R. 111-4
Compte tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé.( D. n° 83-510 du 14 juin 1983) Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.
Article R. 111-4-1 (D. n° 95-21 du 9 janv. 1995, art. 10)
L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. En application de l'article R. 410-13 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme précise les secteurs éventuels dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique sont prévues.
Article R. 111-10 (D. n° 84-68 du 25 janv. 1984, art. 2)
Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur. Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroître l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur. Ces volumes doivent, en ce cas :
Article R. 111-23-2
Les bâtiments auxquels
s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés
de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une
isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par la recherche
des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés
par les équipements des bâtiments.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de
l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères
intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour
les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les
seuils et les exigences techniques, applicables à la construction et à
l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1er du présent article.
(Loi n°2000-1208 du 13
décembre 2000, art. 55) Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en
Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au
sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et
dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er
janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont
exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le nombre
d'habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et qui
appartiennent à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une
communauté de communes compétentes en matière de programme local de l'habitat,
dès lors que celui-ci a été approuvé.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au
bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou
d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à
L. 515-11 du code de l'environnement.
Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article
sont :